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Cour de cassation, 24 mai 1989. 86-18.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.244

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MULHOUSE, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale du Haut-Rhin, au profit de Monsieur Camille Y..., domicilié ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 266 et L. 266-1 devenus L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la Santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon le dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature, son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à son prix d'achat, TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses qui avait été prescrite aux époux Y..., la décision attaquée énonce que l'article L. 266-1 susvisé consacre le principe du remboursement des préparations magistrales sauf exclusions prévues par un décret qui n'est pas encore intervenu, et que la préparation en cause ayant fait l'objet d'une prescription médicale conformément à l'article 1er du décret n° 67-441 du 5 juin 1967, elle était susceptible d'être remboursée ; Attendu cependant, d'une part, que les textes invoqués ne peuvent être appliqués indépendamment des dispositions de l'article L. 266 du Code de la Sécurité sociale, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la Santé publique, et qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu audit article L. 593 ; Attendu d'autre part, que cette préparation magistrale ne pouvait davantage être remboursée sur le fondement de l'article 3 susvisé, lequel ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulations due au pharmacien, le tarif pharmaceutique national ne comportant pas de disposition concernant les honoraires de manipulation du pharmacien relatifs à des mélanges gazeux ; Qu'il s'ensuit que le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1986 entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale du Haut-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Besançon ;

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Cour de cassation 1989-05-24 | Jurisprudence Berlioz