Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-12.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.379
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10231 F
Pourvoi n° C 18-12.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société LFP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société LFP, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance financement ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LFP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Bpifrance financement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société LFP
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société LFP de l'exception de connexité qu'elle avait soulevée au profit du tribunal de commerce de Créteil pour connaître de l'affaire l'opposant à la société Bpifrance Financement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, une exception de connexité ne peut être admise que lorsqu'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; qu'en l'espèce, si les deux procédures s'inscrivent dans un contexte global de rupture des relations d'affaires entre Bpi et le groupe LFP, les liens ne sont pas tels qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; que, d'une part, l'action engagée devant le tribunal de commerce ne concerne pas les mêmes parties tandis que les fondements juridiques allégués sont différents, mise en jeu de la responsabilité de la banque dans l'une, action en paiement dans la seconde ; qu'il en résulte qu'aucun risque de contrariété de décision n'existe étant encore observé que depuis le prononcé de sa décision, soit le 10 octobre 2017, selon la société Bpi, non contredite de ce chef, le tribunal de commerce de Créteil se trouve dessaisi du dossier ;
et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une des juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; que la présente affaire porte sur le remboursement par LFP d'un prêt que Bpifrance Financement avait consenti à cette société, qui avait cessé de lui en payer les trimestrialités ; que l'affaire que LFP et sa filiale Econerphile ont portée devant le tribunal de commerce de Créteil vise, pour l'essentiel, à obtenir de Bpifrance Financement réparation de dommages que, selon elles, la volte-face de cette banque quant à la cession par Econerphile de parts représentant la majorité des capitaux sociaux de six sociétés auxquelles elle avait consenti des prêts, à CSE Spain, leur a causés ; que LFP ne prouve aucun lien qui existerait entre ces deux affaires, qu'il tienne notamment aux faits dont elles procèdent, à leurs fondements juridiques -exécution d'un contrat, responsabilité civile-, à leurs objets voire aux parties qu'elles opposent ; que LFP ne démontre pas, au surplus, que la solution de l'une de ces affaires influerait sur la solution de l'autre, de sorte que, au cas où elles seraient jugées séparément, il risquerait d'en résulter une contrariété de décisions ; que, dans ces circonstances, l'intérêt d'une bonne justice ne commande pas de faire instruire et juger ces deux affaires ensemble ;
1) ALORS QUE s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; que dans ses conclusions d'appel, la société LFP avait clairement fait valoir que le fait que la société Bpifrance Financement ne l'avait assignée devant le tribunal de commerce de Paris, en remboursement anticipé du prêt sur le fondement de la clause contractuelle stipulée dans ledit prêt, que consécutivement à la décision unilatérale et injustifiée, qu'elle avait prise de ne pas agréer le cessionnaire espagnol, la CSE Spain, des contrats de financement, décision abusive qui avait conduit les sociétés LFP et Econerphile à assigner celle-ci, préalablement, devant le tribunal de commerce de Créteil en responsabilité pour obtenir réparation de leur lourd préjudice commercial, établissant ainsi expressément le lien de connexité entre les deux affaires, de nature à justifier la compétence du seul tribunal de commerce de Créteil, pour connaître de ces affaires en leur entier ; que tout en admettant l'existence d'un lien entre ces demandes ayant pour objet et cause la rupture des relations d'affaires entre les parties, la cour d'appel qui a débouté la société LFP de l'exception de connexité qu'elle avait régulièrement soulevée motif pris d'une absence d'identité de parties dans les litiges soumis aux juridictions de Paris et de Créteil, a ainsi ajouté une condition liée à une identité de parties aux litiges, non prévue par l'article 101 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé ;
2) ALORS QU'en se fondant sur la différence existant entre les parties concernées par les litiges respectivement soumis aux tribunaux de commerce de Paris et de Créteil, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes et à tout le moins insuffisantes à justifier légalement sa décision de rejeter l'exception de connexité, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 101 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en affirmant que l'action engagée devant le tribunal de commerce de Paris ne concernait pas les mêmes parties que celles impliquées devant le tribunal de commerce de Créteil, la cour d'appel a dénaturé les deux jugements rendus par ces deux juridictions dans les litiges opposant la société Bpifrance Financement à la société LFP, outre la société Econerphile, violant ainsi l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
4) ALORS QU'existe un risque certain de contradiction entre, d'une part, la décision à venir de la juridiction commerciale de Créteil susceptible de retenir la responsabilité contractuelle de la société Bpifrance Financement pour refus abusif du cessionnaire espagnol des prêts à transférer et mise en cause injustifiée de la clause de remboursement anticipé stipulée dans les contrats de prêt et, d'autre part, la décision à venir de la juridiction commerciale de Paris si celle-ci décidait de faire droit à la demande de la société Bpifrance Financement en remboursement anticipé du prêt sous tendant ainsi l'absence d'abus dans la mise en jeu de ladite clause ; qu'en retenant cependant l'absence de toute contrariété possible entre les décisions à venir des deux juridictions commerciales, la cour d'appel a violé l'article 101 du code de procédure civile.
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