Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître BRAUGE-BOYER,
Maître MAILLANCOURT
et Monsieur [U]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/04457 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSC6S
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mai 2020
EXPERTISE et Renvoi à la mise en état
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0351
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 6] représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Maître Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1423
Décision du 26 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/04457 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSC6S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [L] est propriétaire d'un appartement, issu de la réunion de deux lots, au 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic est la société Foncia rive droite.
Le 18 novembre 2015, Mme [L] a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur, et adressé un constat amiable de dégât des eaux au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, en décrivant les désordres - une fissure apparue dans le mur par laquelle suinte de l'eau- et formulant des hypothèses sur ses causes, l'appartement au-dessus du sien ou la toiture.
Mme [L] a sollicité l'intervention d'un artisan plombier qui, par facture d'intervention en date du 25 mai 2016, indique que "la fuite provient des combles, problème sur toiture".
Par ordre de service en date du 2 juin 2016, le syndic a mandaté la SARL Profil Batiment pour procéder à la recherche de l'origine de la fuite provoquant des infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [L]. Le 24 juin 2016, l'entreprise facture son intervention au syndic en spécifiant avoir supprimé l'origine de la fuite.
Le 7 mars 2017, Mme [L] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre de dégât des eaux à son assureur.
La société Profil Batiment est à nouveau intervenue le 29 décembre 2017, sur ordre de mission du syndic, et a facturé les prestations suivantes :
- localisation de la fuite ;
- fourniture et pose de pièces de veralux collées à chaud et au chalumeau ;
- fourniture et pose de joint de réparation qualité extérieure ;
- fourniture et pose de chapeau en acier galvanisé n°2 et n°4 sur mitron des conduits des corps de souche.
Les désordres persistant, Mme [L] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 5] [Localité 9], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin que soit désigné un expert.
Par ordonnance en date du 17 août 2018, le juge des référés a désigné M. [M], architecte expert près la cour d'appel de Paris, qui a déposé son rapport le 6 décembre 2019.
L'expert a conclu que "l'eau rentre par les fissures des souches de cheminées soit en façade, soit sur la dallette qui couvre le mur des cheminées, et par les fissures des bandes solins". L'expert a également exposé les travaux nécessaires à la réparation de la toiture, aux fins de faire cesser les entrées d'eaux pluviales.
Par exploit du 14 mai 2020, Mme [L] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 5] [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'ordonner au syndicat d'effectuer les travaux préconisés par l'expert, à savoir :
- la reprise de la charpente selon devis RSB ;
- la réfection du pignon droit - [Adresse 7] selon devis [T] ;
- la remise en état du logement de Mme [L].
Suivant devis de la société PSB en date du 7 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a notamment réalisé des travaux de maçonnerie et de couverture.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, Mme [L] a sollicité un complément d'expertise à la mission ordonnée par le juge des référés le 17 août 2018. Elle a fait valoir que la mise en œuvre des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires, suivant devis du 7 janvier 2021, n'avait pas donné satisfaction puisque les désordres, notamment de fuite, perdurait dans son lot.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise de Mme [L], jugeant qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence de nouveaux désordres.
Le 5 décembre 2022, Mme [L] a mandaté un commissaire de justice pour constater l'existence de ces nouveaux désordres.
Par ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Mme [L] demande au tribunal de :
"Vu les articles 651, 1240, 1241, 1242 et 1302 du code civil
Vu les articles 3, 4, 10, 10-1, 14, 14-2 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu les articles 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile
Vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- JUGER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 5] responsable des dommages affectant le logement de Mme [L]
- CONDAMNER à titre de provision le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 5] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 1.207 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2019, au titre de la remise en état
* 16.335 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance
* 2.500 euros au titre du préjudice moral
- RAPPELER que les frais de procédure du syndicat n'ont pas à être supportés par le copropriétaire si le syndicat succombe ; en conséquence, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [C] [L] la somme de 36,88 € (à parfaire).
- ORDONNER au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 5] d'effectuer les travaux préconisés par l'expert.
- JUGER que ces travaux doivent être effectués dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai et pendant trois ans,
A TITRE COMPLEMENTAIRE, EU EGARD A LA PERSISTANCE DES INFILTRATIONS
- DESIGNER M. [K] [I] ou à défaut tel Expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :
* CONVOQUER et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leur conseil et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
* SE FAIRE REMETTRE toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
* SE RENDRE sur les lieux ;
* RELEVER ET DECRIRE les travaux mis en œuvre à la demande du Syndicat des copropriétaires suite à la remise du rapport de l'expert du 6 décembre 2019 ;
* PRECISER et évaluer la cause de la persistance des fuites et indiquer notamment si celles-ci proviennent de la non-exécution des travaux préconisés, d'une insuffisance desdits travaux ou d'une cause étrangère à ces travaux ;
* RAPPORTER toutes autres observations utiles à l'examen des prétentions des parties et fournir en général tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer, notamment sur les responsabilités encourues, et les préjudices subis ;
* METTRE, en temps utiles, aux termes des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
* DIRE que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes interrogées et s'adjoindre tout spécialiste de son choix.
- JUGER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 5] à supporter les entiers dépens de l'instance et le coût de l'expertise diligentée par M. [M] ainsi qu'à verser à Mme [C] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que :
- elle a fait réaliser le 5 décembre 2022 un constat par commissaire de justice qui démontre que les travaux effectués par le syndicat des copropriétaires n'ont pas donné satisfaction puisque les mêmes désordres perdurent, ces constatations commandent d'ordonner un complément d'expertise aux fins de déterminer les travaux qui ont été effectivement réalisés par le défendeur et évaluer ce qu'il conviendrait de faire pour mettre un terme définitif à cette fuite ;
- les souches de cheminées, les solins entre les souches et la toiture ainsi que les quatre "murs-feu" qui prolongent la souche sont des parties communes, leur entretien est à la charge du syndicat des copropriétaires, qui est responsable des dommages causés dans l'appartement de Mme [L] dans la mesure où leur mauvais état est à l'origine des infiltrations dans sa chambre ;
- Mme [L] a acquis l'appartement dans sa configuration actuelle et n'a pas procédé à la suppression d'une cheminée privative, travaux qui seraient à l'origine des infiltrations comme le soutient le syndicat des copropriétaires, cette suppression étant antérieure à l'acquisition de son bien, comme l'atteste l'acte notarié ;
- le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir réalisé tous les travaux préconisés par l'expert, notamment ceux détaillés par les sociétés RSB, Jullian et ODB ;
- la persistance des troubles consécutifs à ce dégât des eaux doit conduire à indemniser les préjudices moraux et de jouissance de Mme [L] entre novembre 2015 et mai 2020, sur la base de la valeur locative retenue par l'expert, ainsi que les frais de remise en état de sa chambre.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] - [Adresse 5] [Localité 9] demande du tribunal de :
"Vu l'article 1231-3 du Code civil ;
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vue la jurisprudence citée ;
Vues les pièces portées au débat.
À TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses prétentions ;
- CONDAMNER Madame [L] à payer au SDC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
- RAMENER le montant de la réparation des préjudices subis par Madame [L] à une juste proportion, soit la somme de 1 500 € ;
- CONDAMNER Madame [L] à payer au SDC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens".
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] - [Adresse 5] [Localité 9] fait valoir que :
- le syndicat des copropriétaires conteste les conclusions du rapport de l'expert, qui attribue notamment les infiltrations d'eau au mauvais état des solins sur le mur feu, dans la mesure où les solins courent tout du long du mur feu et qu'aucun dégât des eaux n'a pu être constaté dans les appartements des autres étages ;
- la méthodologie employée par l'expert est défaillante, ce qu'il admet lui même dans son rapport, car l'arrosage de la toiture ne permet pas de reproduire l'impact de l'écoulement des pluies portées selon des angles différents selon les vents, l'expertise réalisée n'étant dès lors pas de nature à établir un défaut d'entretien des parties communes ;
- Mme [L] n'a pas comblé le conduit de la cheminée privative conduisant à son appartement, créant ainsi un passage idéal pour l'eau, se frayant ainsi un chemin jusqu'au plafond de son appartement : le fait générateur de son dommage ne réside donc pas en un défaut d'entretien des parties communes mais en une modification des parties privatives ;
- la réparation du préjudice de jouissance doit être limitée à la surface de l'appartement qui a été véritablement touchée par les dommages, c'est-à-dire les 9m2 de la chambre à coucher ;
- l'astreinte demandée est excessive et non fondée.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 22 mai 2023, et fixée à l'audience du 17 janvier 2024 puis mise en délibéré au 26 mars 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
En application de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 2°) Allouer une provision pour le procès"
Le tribunal statuant au fond est incompétent pour accorder, à titre principal comme sollicité aux termes du dispositif des écritures en demande, une quelconque provision à Mme [L], de sorte qu'elle doit en être déboutée.
Sur les autres demandes au fond
L'article 263 du code de procédure civile dispose : "L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge".
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."
Sur ce
L'acte notarié en date du 20 mars 2013 décrit ainsi le bien immobilier acquis par Mme [L] :
"Lot numéro cinquante-deux (52)
Au cinquième étage escalier D, 2ème porte à droite dans le couloir de gauche, groupe B, UNE PIECE
Et les vingt-neuf dix millième (29/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro cinquante-trois (53)
Dans le bâtiment B, au cinquième étage, escalier D, troisième porte à droite dans le couloir de gauche, groupe B, DEUX PIECES.
Et les cinquante/dix millième (50/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le Vendeur déclare :
- Que par suite de travaux d'aménagements intérieurs réalisés par le précédent propriétaire, les lots numéros 52 et 53 du règlement de copropriété ont été réunis pour former UNE SEULE UNITE D'HABITATION dont la désignation actuelle est la suivante :
UN APPARTEMENT comprenant une entrée, une salle d'eau avec WC, une cuisine, un séjour et une chambre.
- Qu'il a acquis lesdits biens dans leur état actuel ainsi qu'il résulte de son titre de propriété en date du 4 avril 2000"
Il est constant qu'un écoulement d'eau récurrent par infiltration les jours de pluie surgit par un orifice dans l'angle du plafond et du mur de la chambre de Mme [L], et toujours au même endroit,
que ce fait a été constaté et photographié par l'expert lors de sa première visite de l'appartement de la demanderesse le 9 octobre 2018 (p. 14 et 15 du rapport).
Il ressort des éléments du débat que le 5 décembre 2022, le commissaire de justice mandaté par Mme [L] a procédé aux constatations suivantes dans sa chambre : "Fuite sur un mur pignon en limite des conduits de cheminée. Je constate que de l'eau coule par un orifice situé en plafond le long du mur et tombe sur la tête de lit. Je précise que lors de mes constatations il pleut légèrement sur [Localité 17], pluie fine. En tombant l'eau longe le mur et vient humidifier le traversin. Un testeur appliqué au niveau de l'orifice indique un taux d'humidité d'environ 70%".
Il est ainsi démontré la persistance des mêmes désordres dans la chambre de Mme [L], en dépit de la réalisation des travaux préconisés par l'expert.
Par son rapport en date du 6 décembre 2019, l'expert judiciaire a conclu que "l'eau rentre par les fissures des souches de cheminées soit en façade, soit sur la dallette qui couvre le mur des cheminées, et par les fissures des bandes solins", suite à l'arrosage du mur pignon (souches de cheminée) en partant du bas et l'arrosage de la couverture zinc, tout en précisant que :
"Résultat des investigations
Je précise que ce n'est pas révélateur d'une vraie pluie car l'arrosage ne correspond pas, dans le cas présent, à une pluie verticale ou inclinée mais carrément perpendiculaire à la façade". (p.33 du rapport)
Par conséquent les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment éclairantes pour le tribunal s'agissant de l'origine de la fuite en cas de pluie, alors que les sinistres déclarés par Mme [L] sont toujours apparus postérieurement à des pluies. L'expert a en effet souligné que "Mme [L] précise que la fuite se manifeste lors de pluie avec du vent" (p.18 et p. 32).
Par ailleurs, lors de sa première visite en date du mardi 9 octobre 2018, l'expert a introduit dans le trou de la fuite une tige de bois, lui permettant de constater que le trou avait une profondeur supérieure à 40 cm (longueur de la lige de bois), et ne traversait pas le plancher car il n'a pas retrouvé de trou au 6ème étage.
Il a alors émis l'hypothèse suivante, retranscrite dans son rapport :
"Question de l'expert : Dans la chambre, y avait-il une cheminée qui aurait été démontée pendant les travaux ?
- Cela expliquerait la tige de bois de 40 cm qui n'apparait pas au 6ème
- et l'apparition de l'eau par la cheminée suivant le vent". (p.18)
Si Mme [L] conteste être à l'origine de ces travaux, car elle a acquis le bien sans cheminée apparente, il n'en reste pas moins que le tribunal n'est pas en mesure de statuer en l'état sur l'origine des désordres qui surgissent dans son appartement, non élucidée à ce jour,
les travaux de réfection de la charpente et du mur pignon ayant été réalisés par le syndicat des copropriétaires sur la base du rapport de l'expert, qui envisageait néanmoins d'autres hypothèses sur l'origine des dommages et précisait que les arrosages effectués ne correspondait pas aux paramètres d'arrosage par des eaux pluviales.
Enfin le syndicat des copropriétaires ne donne pas suffisamment d'éléments au tribunal pour qu'il soit en mesure d'apprécier si les travaux réalisés correspondent à ceux préconisés par le rapport de l'expert.
Cette persistance des désordres originels, en dépit des travaux effectués par le syndicat des copropriétaires sur les parties communes, selon les indications du rapport de l'expert et sur devis de l'une des entreprises communiqué à ce dernier, constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 22 mai 2023, le tribunal ne pouvant en l'état apprécier l'origine des désordres dont Mme [L] demande réparation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [F] sur ce point et d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire aux fins de déterminer si l'origine des désordres apparus à l'angle du plafond et du mur de la chambre de Mme [L] réside dans les malfaçons d'une partie privative ou du défaut d'entretien des parties communes et, dans l'hypothèse d'un cumul de causalité, dans quelles proportions il serait possible d'imputer la réparation du préjudice subi par Mme [L] au syndicat des copropriétaires en tant que gardien des parties communes.
Dans l'attente du dépôt du rapport de complément d'expertise judiciaire, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes au fond des parties.
Compte tenu du prononcé de cette mesure, il apparaît être d'une bonne administration de la justice de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire en mise en état, le tout comme précisé infra.
Sur les demandes accessoires
En raison du sens de la décision, les demandes accessoires (dépens et les frais irrépétibles) seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DEBOUTE Mme [C] de ses demandes en paiement à titre de provision ;
REÇOIT Mme [C] [L] en sa demande de complément d'expertise judiciaire ;
ORDONNE un complément d'expertise et désigne en qualité d'expert :
M. [V] [U]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Tel. [XXXXXXXX01]
Email: [Courriel 15]
Avec pour mission de, sauf à s'adjoindre un expert dans une spécialité différente de la sienne :
- Fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier l'origine, les causes et l'étendue des désordres allégués dans l'assignation et affectant l'immeuble en copropriété sis [Adresse 8] - [Adresse 5] [Localité 9], sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement;
- En détailler les origines, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties;
- Donner son avis sur les prejudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des pretentions des parties;
- Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- entendre, s'il l'estime utile, tous sachants, tel le syndic,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
- indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du CPC, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
RAPPELLE que le juge de la mise en état est chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise,
FIXE à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée à la Régie du Tribunal Judiciaire de Paris par les parties, au plus tard le 31 Mai 2024, délai de rigueur, et selon les modalités suivantes :
Tribunal de Paris, [Adresse 18], [Localité 10]
ACCUEIL OUVERT DU :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
[XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
- chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut, espèces jusqu'à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 8ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance avant le 30 décembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état,
REVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 Juin 2024 à 10 heures 10 pour vérification du versement de la consignation ;
ORDONNE le sursis à statuer sur le surplus des demandes au fond des parties ;
RESERVE les demandes accessoires des parties tenant aux dépens et aux frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024.
La Greffière La Présidente