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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-11.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.543

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant 27, place Eugène Andrieu à Doullens (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (chambre civile 2ème section), au profit de : 1 ) Mme Marcelle X..., demeurant ..., 2 ) M. Yves X..., demeurant ..., 3 ) M. Christian X..., demeurant ... (15ème), 4 ) M. Xavier X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'abstraction faite d'une énonciation surabondante sur la consistance des lieux loués, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la lettre du 1er octobre 1977, n'avait correspondu à aucune réalité de déménagement et n'était destinée qu'à dissimuler la continuité des baux successifs, et qui n'avait pas à procéder à une recherche dont il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces produites qu'elle ait été demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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