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Cour d'appel, 02 septembre 2008. 04/20133

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/20133

Date de décision :

2 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 8o Chambre C RG No : 04/20133 Ordonnance no 2008/M260 S.A. COMMERCIALE DE TRADING ET D'INVESTISSEMENT (SCTI), représentée par son représentant légal Rep/assistant : la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Nassir TAGUELMINT (avocat au barreau de MARSEILLE) AppelanteS.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, Rep/assistant : la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Michel PEZET (avocat au barreau de MARSEILLE) Société PROVENCALE DE PARTICIPATION anciennement dénommée GP BANQUE, prise en la personne de son Dirigeant Rep/assistant : la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Michel PEZET (avocat au barreau de MARSEILLE) Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Marie-Claude CHIZAT, Magistrat de la Mise en Etat de la 8o Chambre C de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 03 Juin 2008, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 septembre 2008 , l'ordonnance suivante : La Société Commerciale de Trading et d'Investissement « SCTI » a, le 18 Septembre 2002, relevé appel du jugement rendu le 23 Juillet 2002 par le Tribunal de Commerce de Marseille, qui l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la Société Marseillaise de Crédit « SMC » et la Société Provençale de Participation « SPP », et l'a condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 7600 € à titre de dommages et intérêts outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par arrêt avant dire droit du 23 Février 2006, la Cour a ordonné une expertise. Par voie de conclusions d'incident en date du 22 Février 2007, la SMC et la SPP nous demandent de constater la nullité de l'acte d'appel de la SCTI, et de condamner la SCTI au paiement de la somme de 3000 € chacune au titre de l'article 700 du NCPC. Vu les conclusions d'incident déposées par les intimées le 22 Février 2007 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident déposées le 17 Mars 2008 par la SCTI ; SUR QUOI, Sur l'article 117 du NCPC : La nullité de fond invoquée par la SMC et la SPP, aux motifs que l'acte d'appel n'a pas été formé par Maître A... en sa qualité d'administrateur de la SCTI, ayant mission d'assistance, susceptible d'être couverte, ne saurait être prononcée, en application de l'article 121 du NCPC, la cause de la nullité ayant disparu, la société appelante étant redevenue in boni depuis le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 27 Février 2006, qui a constaté la bonne exécution du plan d'apurement du passif, qui avait été arrêté le 14 Octobre 2002, pour une durée de trois ans. Les dispositions de l'article 118 du NCPC, fondant la demande de dommages et intérêts de la société appelante, ne peuvent recevoir application devant le Conseiller de la Mise en Etat, non compétent pour octroyer des dommages et intérêts. Sur l'article 114 du NCPC : La nullité n'est susceptible d'être prononcée, qu'à charge pour la partie qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. La SMC et la SPP, demanderesses à cette nullité ne démontrent pas en quoi, l'omission du nom de l'organe représentant légalement la SCTI leur porte grief, de même que l'absence de qualification concernant le type de société, SA à Conseil d'Administration ou SA à Directoire et Conseil de Surveillance. En conséquence elles seront déboutées de leur demande de nullité de forme. L'équité commande d'allouer à la société appelante la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déboutons la SMC et la SPP de leurs demandes de nullités, Condamnons solidairement les sociétés intimées à verser à la société appelante la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de l'incident, avec application de l'article 699 du NCPC au profit de la SCP Boissonnet Rousseau. Fait à Aix en Provence, le 02 septembre 2008 Le GreffierLe Magistrat de la Mise en Etat Copie délivrée aux avoués des parties le : 02 septembre 2008 Le Greffier

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