Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-20.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.399
Date de décision :
24 octobre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° V 18-20.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'Exploitation de la Pizza Bruno, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Almoriba, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... R..., domicilié [...] ,
3°/ à M. I... R..., domicilié [...],
4°/ à M. V... R..., domicilié [...] ,
5°/ à M. C... X..., domicilié [...] ,
6°/ à la société C... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société de la Pizza Bruno, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Almoriba ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de la Pizza Bruno aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de la Pizza Bruno à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts R... et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société de la Pizza Bruno.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé inopposable la cession du contrat de bail du 21 septembre 2005 et d'AVOIR en conséquence condamné la société SEPB, in solidum avec la société ALMORIBA, à payer aux consorts R... à titre principal la somme de 57.014,60 € pour la période du 4ème trimestre 2005 au 18 février 2012, déduction faite des règlements partiels faits par la société ALMORIBA à hauteur de 15.152,10 € et de 28.629,l6 €, soit à payer la somme finale de 13.233,34 €, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à l'encontre de la société SEPB à la date du 18 février 2012, prononcé la résiliation du bail conclu entre la société SEPB et la société ALMORIBA, ordonné l'expulsion de la société SEPB et de la société ALMORIBA ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, condamné la société ALMORIBA et la société SEPB in solidum à payer aux consorts R..., à compter du 18 février 2012, une indemnité d'occupation trimestrielle égale à la somme de 4.126,62 €, payable à compter de la signification de cette décision, d'avance le premier jour de chaque trimestre civil et ce jusqu'à la restitution effective des locaux qui s'entend de la remise des clés et des locaux libres de tous occupants, marchandises et mobilier ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la cession du fonds de commerce du 21 septembre 2015, c'est à bon droit que le tribunal, renvoyant à la chaîne des contrats conformément à l'article 4 du bail du 11 juin 2004, a jugé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les seules stipulations de ce dernier bail, lequel « consenti et accepté
sous les conditions énoncées par les précédents baux et notamment celui en date du 17 décembre 1976 » ; qu'ainsi la société SEBP était pleinement informée de l'existence de dispositions contractuelles contraires notamment relatives à la cession du fonds de commerce, l'ensemble des dispositions visées font la loi des parties ; que les clauses du bail du 17 décembre 1976 mentionnent : - article 8 : le preneur ne pourra « céder ses droits au présent bail à toute autre personne sauf à un successeur dans son commerce et en restant garant solidaire des cessionnaires ; ne pouvoir sous louer sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. En cas de cession, un exemplaire de la cession devra être remis gratuitement au propriétaire 10 jours au plus tard avant l'expiration du délai d'opposition ». - Article 23 : « toute cession de bail ne pourra avoir lieu qu'en présence du propriétaire dûment appelé à l'acte et envers qui tout cessionnaire éventuel devra s'engager personnellement, étant entendu que le cédant restera garant et répondant solidaire avec tous cessionnaires pour le paiement des loyers en l'exécution des charges et conditions du présent bail » ; qu'en revanche jugeant contre les dispositions du bail susdit, que les deux paragraphes visent des cas de cession de bail distinctes, que le paragraphe 8 doit s'appliquer à la cession du droit au bail dans le cadre d'une cession de fonds de commerce et que le paragraphe 23 concerne les « autres cession de bail » requérant l'autorisation expresse du bailleur et qu'en application du paragraphe 9 liant les parties, un exemplaire de la cession de fonds de commerce devrait être remis au propriétaire 10 jours au plus tard « avant l'expiration du délai d'opposition », le premier juge a dénaturé les clauses claires du contrat de bail ; que conformément au contrat de bail, toute cession de bail ne pouvant avoir lieu qu'en présence du propriétaire dûment appelé à l'acte, il s'ensuit qu'en omettant de respecter cette formalité, le preneur en cédant son fonds de commerce comprenant le droit au bail, a contrevenu aux dispositions du bail ; que la formalité de l'appel à concourir, non respectée, distincte de la formalité de la remise au bailleur de l'acte de cession, ne dispense pas ce cédant de cette remise contractuelle après la signature de l'acte, et ne peut être valablement suppléée par une signification de l'acte de cession ; qu'elle ne peut être jugée dépourvue d'intérêt contre la lettre expresse du contrat par le tribunal ; que conformément à l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice ; que c'est dès lors à bon droit que les appelants se prévalent de la nullité de l'acte de signification de l'acte de cession faite le 7 novembre 2005 à Monsieur U... R..., décédé [...] ; qu'en effet la signification à personne décédée, quelles que soient les circonstances qui ont conduit à la délivrance de cet acte, est entachée d'une nullité de fond de sorte qu'elle n'a pu produire d'effet de droit ; que le moyen tenant à l'application de l'article 114 du code de procédure civile et l'absence de grief, sont écartés ; que le défaut de la formalité régulière de la signification de l'acte fait obstacle à l'opposabilité de la cession au bailleur ; que les appelants contestent que la délivrance d'assignations postérieures par les sociétés intimées devant le tribunal de grande instance de Paris en date des 16 et 17 février 2012 vaut signification valable de l'acte irrégulier ; qu'ils ont en effet manifesté dans un temps proche du recouvrement de leur capacité à agir, par la délivrance le 17 janvier 2012 à la société SEBP et à la société Almoriba d'un commandement visant la clause résolutoire, puis devant le juge des référés saisi par les deux sociétés en opposition au commandement, leur volonté d'agir à l'encontre de la cession de bail au regard tant de l'inexécution des dispositions contractuelles que de l'article 1690 du code civil ; qu'il n'est ainsi pas démontré par la société Almoriba, en présence de contestations réitérées et non-équivoques de l'opposabilité de l'acte de cession et de la nullité arguée de la signification du 7 novembre 2005, d'un acquiescement des bailleurs à la régularité de l'acte litigieux ; que la société Almoriba ne peut valablement soutenir que bien qu'informés par le notaire depuis le 6 avril 2006 et individuellement, les bailleurs indivis n'ont pas contesté l'opposabilité de la cession, alors que Maître A... a été formellement averti par le notaire chargé de la succession du caractère irrégulier de l'acte de cession pour l'autorisation des ayant-droits n'a pas été sollicitée et de la nécessité de faire signifier l'acte de cession ; qu'or la société Almoriba, malgré la connaissance donnée par le notaire de l'ensemble des héritiers indivis le 1er décembre 2006, n'a pas fait signifier l'acte de cession ; qu'à défaut de signification régulière de l'acte de cession aux consorts R..., aucune faute n'est démontrée à leur encontre ; qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement, le prononcé de l'inopposabilité de l'acte de cession aux consorts R... et de la nullité de l'acte de signification du 7 novembre 2005 ; qu'à l'égard des consorts R..., la société SEBP est demeurée locataire et tenue à l'exécution de l'ensemble des obligations et charges du bail renouvelé le 11 juin 2004 ; que de même la société Almoriba est occupante sans droit ni titre depuis son entrée dans les lieux » ;
ALORS en premier lieu QUE renoncent à invoquer l'inopposabilité de la cession du bail pour défaut de respect des formalités de la cession et acquiescent implicitement à cette cession, les coindivisaires bailleurs qui, bien qu'informés de la cession tant par courrier recommandé avec accusé de réception que par l'intermédiaire de leur mandataire, gestionnaire de l'indivision successorale, n'ont pas manifesté leur opposition pendant plus de cinq ans et ont réclamé finalement, aux termes d'un commandement de payer, un arriéré de « loyers » dus au titre de ce bail au cessionnaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS en second lieu QUE ratifie la cession du bail le bailleur qui délivre au cessionnaire dudit bail un commandement de payer un arriéré de loyers dus au titre du bail cédé ; qu'en jugeant que le fait, pour les consorts R..., de faire délivrer le 17 janvier 2012 à la société ALMORIBA, un commandement de payer la somme de 57.014,60 € à titre de « loyers », ne valait pas régularisation de la cession du bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SEPB, in solidum avec la société ALMORIBA, à payer aux consorts R... à titre principal la somme de 57.014,60 € pour la période du 4ème trimestre 2005 au 18 février 2012, déduction faite des règlements partiels faits par la société ALMORIBA à hauteur de 1.5.152,10 € et de 28.629,16 €, soit à payer la somme finale de 13.233,34 € ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en payement soutenue en défense, les appelants font valoir les dispositions de l'article 2234 du Code civil aux termes desquelles « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi », au motif qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité d'agir avant la fin des opérations de partage du 10 février 2010 ; qu'il ne peut en effet être opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à des coïndivisaires dont la part et portion n'est fixée qu'au jour du partage ; que l'action en matière d'acte d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requérant le consentement de tous les indivisaires sous l'empire de la loi du 31 décembre 1976 puis, depuis la loi du 23 juin 2006 nécessitant que les indivisaires soient titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis pour, à cette majorité : 1° effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis », il ne peut être valablement opposé une irrecevabilité de la demande pour ne pas avoir agi en récupération de la créance avant d'être fixé sur son existence, la prescription ne pouvant courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'en l'espèce, il est justifié par les appelants, par l'acquisition par I... R..., le 10 février 2011, des 329/336e du lot n°36 et la désignation les 27 juin et 14 novembre 2011, de Monsieur T... R... en qualité de mandataire des deux seuls propriétaires indivis, de ce qu'ils n'ont pu agir jusqu'au 10 février 2011 date à laquelle les opérations de partage ont été achevées, de sorte que la prescription a été valablement suspendue jusqu'à cette date ; qu'il est outre justifié d'une reconnaissance par la société Almoriba du droit du bailleur contre lequel elle prescrivait, interruptive du délai de prescription dans les conditions de l'article 2240 du Code civil, anciennement l'article 2248 du Code civil ; qu'en effet, il résulte des productions que par divers courriers recommandés avec demande d'avis de réception adressés à chacun des membres de l'indivision le 25 avril 2007, le conseil de cette société a demandé qu'il lui soit indiqué le nouveau mandataire habilité à recevoir le payement des loyers ; que cette reconnaissance non équivoque de la qualité de créancier des consorts R... est un acte positif d'interruption de la prescription ; que les appelants justifiant tant d'une suspension de la prescription que d'un interruption de la prescription valables, il s'ensuit que c'est exactement que les appelants réclament aux sociétés intimées le payement des montants impayés du 4ème trimestre 2005 au 1er trimestre 2012 inclus » ;
ALORS en premier lieu QUE l'interruption de la prescription est un acte conservatoire des biens indivis qu'un indivisaire peut accomplir seul ; qu'en retenant, pour juger que le cours de la prescription avait été suspendu, que les consorts R... se trouvaient dans l'impossibilité d'agir en interruption de la prescription, un tel acte interruptif étant constitutif d'un acte d'administration requérant le consentement d'indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil et, par fausse application, son article 815-3 ;
ALORS en second lieu QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en jugeant, pour condamner la société SEPB à payer la somme de 57.014,60 € à titre de loyers, que la prescription avait été interrompue en avril 2007 par la reconnaissance, par la société ALMORIBA, et non par la société SEPB, de ce que les consorts R... étaient ses créanciers, la cour d'appel a violé l'article 2248 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ALMORIBA et la société SEPB in solidum à payer aux consorts R..., à compter du 18 février 2012, une indemnité d'occupation trimestrielle égale à la somme de 4.126,62 €, payable à compter de la signification de cette décision, d'avance le premier jour de chaque trimestre civil et ce jusqu'à la restitution effective des locaux qui s'entend de la remise des clés et des locaux libres de tous occupants, marchandises et mobilier ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « une indemnité d'occupation est fixée dans les termes des montants sollicités sauf à dire que l'indexation de l'indemnité d'occupation ne peut valoir que pour l'avenir soit postérieurement au prononcé d'occupation ne peut valoir que pour l'avenir soit postérieurement au prononcé de l'arrêt dans les termes du dispositif » ;
ALORS QU'en condamnant la société SEPB à payer une indemnité d'occupation après avoir relevé que c'était la société ALMORIBA qui exploitait son fonds de commerce dans les lieux loués depuis 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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