Tribunal Administratif de Lille, 24 février 2025. 1910884
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
1910884
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 décembre 2019, 30 janvier 2020, 4 décembre 2020 et 8 février 2022, la société Venator France, représentée par Me Pinot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la région Hauts-de-France a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé rue des Garennes à Calais, cadastré section B01, B033, B036, B037, B038 et B039, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2020, la région Hauts-de-France, représenté par Me de la Brosse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Venator France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, la société Venator France déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, la région Hauts-de-France déclare accepter le désistement de la société Venator France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, la société Venator France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Venator France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Venator France et à la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,. IL n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la
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