Texte intégral
AMM
N° RG 17/00555
N° Portalis DBVM-V-B7B-I35C
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET BALESTAS
Me Pierre JANOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2020
Appel d'une décision (N° RG F15/01743)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 janvier 2017
suivant déclaration d'appel du 01 Février 2017
APPELANTE :
Association AREPI - L'ETAPE représentée par son Président en exercice, Monsieur [I] [D].
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [V] [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2019, tenue par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, assisté de Carole COLAS, greffier,
Les parties s'en sont remises à leurs écritures.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 Janvier 2020.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[V] [L]-[T] a été engagé par l'association AREPI ' aux droits de laquelle vient désormais l'association AREPI-L'ETAPE ' en qualité de veilleur de nuit, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 juillet au 5 septembre 1999. Le 13 mars 2000, les parties ont formalisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 13 octobre 2015, [V] [L]-[T] a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE de demandes indemnitaires au titre de manquements de son employeur à ses obligations de priorité d'emploi et de sécurité.
Suivant jugement en date du 23 janvier 2017, dont appel, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE ' section activités diverses ' a :
- condamné l'association AREPI-L'ETAPE à payer à [V] [L]-[T], avec intérêts de droit à compter du jugement :
5.000€ de dommages-intérêts pour défaut de proposition de temps complet ;
22.500€ de dommages-intérêts pour défaut de proposition du poste d'éducateur spécialisé ;
1.000€ de dommages et intérêts pour défaut de l'obligation de sécurité de résultat ;
2.000€ de dommages et intérêts au titre de la modification irrégulière du contrat de travail;
1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté [V] [L] [T] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association AREPI-L'ETAPE de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné l'association AREPI L'ETAPE aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en dates des 24 et 25 janvier 2017. L'association AREPI-L'ETAPE en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 1er février 2017.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association AREPI-L'ETAPE sollicite de la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel ;
- réformer le jugement rendu le 23 janvier 2017 en toutes ses dispositions puisqu'aussi bien :
- aucun poste de veilleur de nuit à temps complet en contrat à durée indéterminée ne pouvait être proposé ;
- aucun poste d'éducateur spécialisé à temps plein ne pouvait davantage être proposé puisque ces postes était en contrat à durée déterminée ;
- le défaut de visite médicale du travail et d'un C.H.S.C.T. n'a pas entraîné de préjudice ;
- il n'est pas démontré l'existence de dégradations des conditions de travail ;
- condamner, reconventionnellement, [V] [L]-[T] à lui régler la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts et 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
- réduire dans de très notables proportions l'indemnisation très excessive de [V] [L]-[T].
L'association AREPI-L'ETAPE fait notamment valoir à l'appui de ses demandes que :
- il ne peut lui être reproché quelque manquement à son obligation de priorité dès lors, d'une part, que l'association n'avait pas besoin d'un veilleur de nuit à temps plein et, d'autre part, que [V] [L]-[T] ne justifiait pas des compétences pour être affecté à un autre poste ;
- il ne peut lui davantage lui être reproché de ne pas avoir proposé à [V] [L]-[T] un poste d'éducateur spécialisé, ce dernier n'ayant pas formellement présenté de candidature, ni communiqué le diplôme dont il allègue ; par ailleurs, les éducateurs spécialisés étaient recrutés au sein de l'association sous contrat à durée déterminée uniquement ;
- [V] [L] n'était pas soumis à plus de contraintes que les autres salariés de l'association de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé de visite médicale ;
- [V] [L] n'était pas davantage exposé à plus de risques de violence ; l'agression qu'il a subi au mois de décembre 2012, en ce qu'elle relève de la force majeure, ne peut caractériser un manquement de l'association à son obligation de sécurité ;
- la modification du lieu de travail de [V] [L]-[T] ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail ;
- les indemnités allouées à [V] [L]-[T] par le conseil de prud'hommes sont excessives, à plus forte raison que ce dernier ne justifie pas du préjudice qu'il allègue avoir subi.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [V] [L]-[T] sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 23 janvier 2017 en ce qu'il a constaté les manquements de l'association AREPI-L'ETAPE mais l'infirmer sur le quantum des sommes allouées;
En conséquence :
- condamner l'association AREPI-L'ETAPE à lui verser les sommes suivantes :
' 38.800€ à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition de poste à temps complet ;
' 48.500€ à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition de poste d'éducateur spécialisé ;
' 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour défaut d'obligation de sécurité ;
' 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour modification irrégulière du contrat de travail :
' 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association AREPI-L'ETAPE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [V] [L]-[T] fait valoir, en substance, que :
- il a formellement avisé son employeur de ce qu'il souhaitait occuper un emploi à temps plein ;
- il a obtenu, en 2007, un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; il a manifesté, à plusieurs reprises, son souhait d'être positionné sur un poste correspondant à ses nouvelles qualifications ; l'association AREPI-L'ETAPE qui recrutait des éducateurs spécialisés en nombre, n'a pourtant réservé aucune réponse favorable à ses demandes ; l'association AREPI-L'ETAPE ne respectait pas les procédures de recrutement en interne ; elle ne saurait donc exciper de ce qu'aucune candidature formelle ne lui a été adressée, ce d'autant qu'il a officiellement postulé pour un emploi d'éducateur spécialisé courant du mois de mars 2015 ;
- sa dernière visite médicale remonte au 18 juillet 2007 ; il a exprimé plusieurs alertes à cet égard ; le manquement de l'employeur à son obligation est d'autant plus caractérisé qu'il relève de la qualité de travailleur de nuit et doit à ce titre bénéficier d'une protection particulière ;
- il a été confronté à des situations de danger dans ses fonctions ; aucune mesure n'a été prise par l'employeur pour assurer sa sécurité malgré des alertes du médecin du travail ; il a également dû affronté les pressions de son employeur ;
- l'association a imposé, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 6 octobre 2015, une modification de leur lieu de travail sous peine de licenciement pour faute grave ; le 20 octobre 2016, il lui a été indiqué qu'il exercerait désormais ses fonctions au sein du pôle d'hébergement collectif dans les locaux d'[Localité 6] ou de [Localité 4] ; le changement du lieu de travail caractérise dans ces conditions une modification du contrat de travail qui ne pouvait être décidée unilatéralement par l'employeur ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2018 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 22 novembre 2018 puis renvoyée à l'audience du 24 octobre 2019.
SUR CE :
- Sur la demande indemnitaire au titre du défaut de proposition de poste à temps complet :
Il ressort des dispositions de l'article L. 3123-8 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu, ou un emploi à temps complet, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Aux termes de ces dispositions, et afin d'en garantir l'effectivité, l'employeur est tenu de procéder à une diffusion spécifique, à destination des salariés concernés, des emplois pouvant correspondre à la catégorie professionnelle, ou des emplois équivalents, aux salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet.
Il apparaît à cet égard, au cas particulier, que par correspondance en date du 29 janvier 2009, et de nouveau par correspondances des 7 octobre 2014 et 4 novembre 2015, [V] [L]-[T] a exprimé auprès de son employeur, dans des termes dépourvus de toute ambiguïté, le souhait réitéré d'occuper un emploi à temps plein au sein de l'association AREPI ' L'ETAPE.
Pourtant, l'association AREPI ' L'ETAPE, qui produit en extrait le registre unique de son personnel laissant apparaître que de multiples postes relevant de la catégorie professionnelle de son salarié, s'agissant notamment, et par exemple, d'emplois d'agents d'accueil, d'agents de service, d'agents d'entretien, d'ouvriers polyvalents ou d'ouvriers protection de l'environnement ont été pourvus au cours de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2016, s'abstient d'établir, ainsi qu'elle en avait pourtant la charge, qu'elle s'est acquittée auprès de [V] [L]-[T] de l'obligation dont elle était débitrice aux termes des dispositions précitées.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association AREPI ' L'ETAPE à indemniser l'intéressé du préjudice né de son manquement à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 3123-8 qui, au regard des justificatifs produits aux débats par [V] [L]-[T], a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 5.000€.
- Sur la demande indemnitaire au titre de la priorité d'emploi pour les travailleurs de nuit :
Il ressort des dispositions de l'article L. 3122-43 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, que les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, et l'employeur est alors tenu de porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Au cas d'espèce, [V] [L]-[T] apparaît mal fondé à faire grief à l'association AREPI ' L'ETAPE de ne pas avoir accepté sa candidature aux fonctions d'éducateur spécialisé alors, d'une part, que la priorité d'emploi prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3122-43 ne s'étend qu'aux emplois relevant de la catégorie professionnelle de ceux occupés par les salariés qui en bénéficient ainsi qu'aux emplois équivalents, dont ne relevait pas le poste d'éducateur spécialisé revendiqué par l'intéressé ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces produites par [V] [L]-[T] qu'il aurait fait part à son employeur, sous quelque forme que ce soit, de son souhait d'occuper un poste de jour au sein de la structure.
[V] [L]-[T], qui soutient qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir ses souhaits d'évolution de carrière auprès de son employeur du fait de l'absence d'entretiens annuels d'évaluation durant cinq années, s'abstient de tirer les conséquences de ses affirmations de ce chef.
Ainsi, au regard des énonciations qui précèdent, il convient nécessairement d'infirmer le jugement déféré, et de débouter [V] [L]-[T] de la demande indemnitaire qu'il forme au titre du défaut de proposition du poste d'éducateur spécialisé.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il incombe à l'employeur, en cas de litige, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour se libérer de son obligation.
Aux termes des articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée dont l'objet est de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et la sécurité du salarié, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.
Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation, cette fiche devant être renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail.
Au cas d'espèce, alors que [V] [L]-[T] l'avait alertée par correspondances des 7 octobre 2014 et 4 novembre 2015, l'association AREPI - L'ETAPE reconnaît l'absence d'organisation de toute visite médicale périodique au profit de son salarié postérieurement à la visite du 18 juillet 2007.
Parallèlement, alors qu'il ressort notamment du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 13 février 2013 à laquelle participait le directeur général de l'association, que [V] [L]-[T] avait à cette date été victime à plusieurs reprises d'agressions verbales de la part de résidents de la structure, l'association AREPI-L'ETAPE s'abstient de justifier de l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques recensant le risque professionnel ainsi identifié, ni de la mise en 'uvre des mesures de prévention et de sécurité adaptées.
De même, alors que le médecin du travail a fait savoir à l'occasion de l'avis établi à l'issue de la visite de reprise de [V] [L]-[T] le 31 mars 2017 que « Pour que cette reprise se passe bien, il est nécessaire de réétudier les conditions de travail et de sécurité du poste de veilleur de nuit afin de limiter les risques liées aux personnes violentes (alcoolisées) ou aux trafics divers par exemple. Une amélioration des conditions de travail, avec par exemple pose d'un interphone ou d'une vidéosurveillance, application du règlement intérieur pour l'alcool, supervision, participation aux réunions mensuelles, etc. doit être envisagé », l'association AREPI-L'ETAPE ne justifie de la mise en place d'aucune mesure de prévention et de sécurité au bénéfice de son salarié.
Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association AREPI-L'ETAPE à indemniser [V] [L]-[T] du préjudice subi à raison de son manquement grave, et durable, à l'obligation de prévention et de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées du Code du travail, que les circonstances de l'espèce, au regard de la persistance du manquement considéré et de la dégradation corrélative de l'état de santé dont justifie l'intéressé, permettent d'apprécier plus justement à la somme de 6.000€.
- Sur le changement de lieu de travail :
Il convient de rappeler qu'aucune modification du contrat de travail ni changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et, en cas de refus par le salarié de la modification ou du changement envisagé par l'employeur, il appartient le cas échéant à ce dernier d'engager la procédure de licenciement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail.
A cet égard, l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail.
Il apparaît pourtant, au cas particulier, que [V] [L]-[T] a été affecté à compter de son embauche en qualité de veilleur de nuit, sur le site de la maison [N] [P] situé [Adresse 2] à [Localité 4], conformément aux dispositions expressément prévues à l'article 1 de son contrat de travail ' dont il convient de relever qu'il ne prévoyait au demeurant aucune clause de mobilité géographique.
Or, par correspondance datée du 20 octobre 2015, l'association AREPI-L'ETAPE a fait savoir à [V] [L]-[T] qu'il serait affecté à compter du 1er novembre suivant sur les sites du [Adresse 3] à [Localité 6] et du [Adresse 1] à [Localité 4], selon des horaires de travail élargis de la plage 21h00 ' 5h00 à la plage horaire 21h00 ' 7h00.
Alors que [V] [L]-[T] est membre de la délégation unique du personnel et délégué suppléant depuis septembre 2013, il n'est ni établi, ni même allégué, par l'association AREPI-L'ETAPE qu'elle aurait sollicité ' et a fortiori obtenu ' l'accord de son salarié quant à la modification de son lieu et de ses horaires de travail, qu'elle lui a finalement imposée.
C'est ainsi par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu évaluer à la somme de 5.000€ - conformément à la demande de l'intéressé, le préjudice subi par [V] [L]-[T] à raison de la méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur à l'occasion de la modification de son lieu et de ses horaires de travail, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association AREPI-L'ETAPE à l'indemniser de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
L'association AREPI-L'ETAPE, qui succombe partiellement à l'instance, sera tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de [V] [L]-[T] les sommes qu'il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en première instance puis en cause d'appel. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association AREPI-L'ETAPE à lui verser la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à [V] [L]-[T] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association AREPI-L'ETAPE à verser à [V] [L]-[T] la somme de 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition du poste d'éducateur spécialisé ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
DEBOUTE [V] [L]-[T] de sa demande indemnitaire formée au titre du défaut de proposition d'un poste d'éducateur spécialisé ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à porter à la somme de six mille euros (6.000€) la somme due à [V] [L]-[T] par l'association AREPI-L'ETAPE au titre de l'indemnisation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Ajoutant au jugement déféré :
CONDAMNE l'association AREPI-L'ETAPE à verser à [V] [L]-[T] la somme de deux mille euros (2.000€) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE l'association AREPI-L'ETAPE au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE