Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01179
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01179
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZPZ
Jugement (N° 2022000010) rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né le 21 avril 1976 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian Delbe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Société France Titrisation; société de gestion représentantle fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1, venant aux droits du Crédit Lyonnais (LCL), prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
Société Intrum Investment N° 2, anciennement dénommée Far Red Investment N° 2, venant aux droits du fond commun de titrisation FCT IJ Invest 1 représenté par la SAS France Titrisation en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 17 décembre 2017, lui-même venant aux droits du Crédit Lyonnais (LCL),
représentée aux fins de présentes selon pouvoir en date du 17 décembre 2021 ci-après annexé par la société Intrum Corporate SAS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat constitué, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Claire Bouscatel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 9 octobre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024
Nadia Cordier, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2021 la société France titrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1, disant venir aux droits de la banque Le crédit lyonnais (LCL) après une cession de créance, a assigné en paiement M. [M] [K] en vertu d'un cautionnement en date du 10 avril 2015 garantissant un prêt consenti à la société Sportac, dont il était gérant.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal a condamné M. [K], qui a comparu sans présenter de défense, à payer à la société France titrisation :
- la somme de 21 097,46 euros en principal,
- les intérêts contractuels au taux de 1,5 % + 3 points depuis le 29 septembre 2021, dans la limite de 28 750 euros et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce qui concerne les frais de greffe, et a débouté la société France titrisation du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2023, M. [K] a relevé appel de ce jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs à l'exception de celui déboutant la société France titrisation du surplus de ses demandes.
Suivant ordonnance du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à incident au motif qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur la nullité de la notification de la cession de créance, les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir ou de la prescription et sur le bien fondé des demandes de la société Intrum Investment n° 2, venant aux droits du FCT IJ Invest 1 représenté par la société France titrisation.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juin 2023 M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce dans les termes de la déclaration d'appel, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- débouter la société France titrisation de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts de la société France titrisation,
- réduire l'indemnité conventionnelle réclamée par la société France titrisation à 1 euro symbolique,
- l'autoriser à s'acquitter de toutes sommes mises à sa charge au profit de la société France titrisation en vingt-trois mensualités de 200 euros chacune, et le solde à la vingt-quatrième mensualité, et dire que le premier paiement interviendra le 15 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ainsi de suite le 15 de chaque mois,
en tout état de cause,
- condamner la société France titrisation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société France titrisation, en qualité de société de gestion représentant le fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1, et, venant aux droits de ce dernier et intervenant volontairement à l'instance, la société Intrum Investment n° 2, représentée aux fins des présentes, selon pouvoir en date du 17 décembre 2021, par la société Intrum Corporate SAS, demandent à la cour de :
- recevoir la société Intrum Investment n° 2, anciennement dénommée Far Red investment n° 2, venant aux droits de la société France titrisation en qualité de représentant du fonds commun de titrisation FCT IJ invest 1, elle-même venant aux droits du LCL en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 19 juillet 2017, en son intervention volontaire,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à prononcer condamnation au profit d'Intrum Investment n° 2,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à payer à lui payer la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers dépens.
Aucun dossier n'a été déposé pour l'appelant, son conseil ayant indiqué à la cour ne plus intervenir au soutien de ses intérêts.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 octobre suivant.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Sportac, ayant pour gérant et associé M. [K], a ouvert le 1er avril 2010 un compte bancaire professionnel dans les livres de la banque Le Crédit lyonnais (LCL) et que le 10 avril 2015 cette banque lui a consenti un prêt (numéroté 15914147) d'un montant de 25 000 euros garanti par le cautionnement solidaire du gérant, donné par acte du même jour, dans la limite de 28 750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Le prêt prévoyait la possibilité de faire l'objet de déblocages partiels et successifs pour financer des investissements professionnels courants.
Il est communiqué la copie de deux lettres datées du 18 janvier 2017, l'une par laquelle la banque LCL met en demeure la société Sportac de régler des sommes en vertu d'un prêt de 20 000 euros en date du 10 avril 2015, à défaut qu'elle entend se prévaloir de la déchéance du terme, l'autre par laquelle la banque rappelle à M. [K] son engagement de caution du 10 avril 2015 pour les sommes dues au titre du prêt de 20 000 euros consenti à la société Sportac.
M. [K] conteste l'existence d'une créance en vertu du prêt allégué, au motif d'abord, qu'il n'est pas produit de justificatif d'expédition ni de réception de ces courriers, ensuite, qu'il n'est pas justifié de la défaillance de la société Sportac, la lettre de mise en demeure ne suffisant pas, selon lui, à justifier du principe de la créance ni de son montant, enfin, qu'il ne s'est jamais porté caution d'un contrat de prêt de 20 000 euros.
Il doit être rappelé qu'en application de l'ancien article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Or, il est justifié de l'obligation de la société Sportac et de la caution par la communication des documents contractuels relatifs aux prêts et au cautionnement. L'absence de justificatif de l'envoi et de la réception des lettres de mise en demeure est sans incidence sur le principe ou le montant de la créance, et M. [K] n'en tire aucune autre conséquence, tant en ce qui concerne l'obligation de la société Sportac, qu'en ce qui concerne son obligation de caution, et il n'est ni soutenu, ni démontré que l'emprunteur aurait remboursé le prêt.
De plus, dès lors que le prêt prévoyait la possibilité de déblocages partiels et successifs, il ne peut être déduit du fait que les mises en demeure visent un 'prêt de 20 000 euros' que la créance concernerait un autre prêt, les lettres visant en outre un prêt daté du 10 avril 2015. La cour relève qu'il est communiqué un tableau d'amortissement (pièce 4 de l'intimée) relatif à un prêt n° 15914147 (correspondant au numéro mentionné sur le contrat de prêt du 10 avril 2015), qui présente les montants et dates des déblocages des fonds, montrant que ce prêt n'a été utilisé qu'à hauteur de 20 000 euros (15 000 euros le 16 novembre 2015 et 5 000 euros le 22 mars 2016), et confirmant ainsi que les pièces communiquées par la banque concernent effectivement le prêt garanti par le cautionnement de M. [K].
Celui-ci conteste par ailleurs la qualité de créancier de la société France titrisation au motif que la cession de créance dont elle se prévaut ne lui a pas été notifiée et ne lui est en conséquence pas opposable.
Il ressort d'un 'acte de cession de créances' en date du 19 juillet 2017 et de son annexe 1, que la créance a fait l'objet d'une cession entre la société LCL et le fonds commun de titrisation FCT IJ Invest, représenté par la société de gestion France titrisation, l'acte précisant :
'la présente cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier ainsi qu'aux stipulations d'une convention intitulée 'contrat de cession de portefeuille de créances régi par les dispositions des articles L. 214-69 à L. 214-75 du code monétaire et financier' conclu le 6 juillet 2017 entre LCL et FCT IJ Invest 1.'
M. [K] ne peut venir reprocher l'absence de notification de la cession de créance en application de l'article 1324 du code civil, à le supposer applicable à ladite cession, dès lors que cet article n'impose pas une notification à la caution, mais au débiteur cédé.
La cour relève par ailleurs qu'il ressort d'un certificat de cession de créance en date du 17 décembre 2021 et de son annexe, que la créance a ensuite été cédée (et avant même l'introduction de la première instance) à la société Intrum Investment n° 2 (alors dénommée Far Red Investment n° 2), laquelle intervient à l'instance au côté de la société France titrisation, représentant le FCT, pour solliciter une condamnation à son profit.
En tout état de cause, il peut être relevé que la première cession de créance a été notifiée à M. [K] par lettre du conseil de la société France titrisation en date du 29 octobre 2021, adressée par courrier recommandé revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', qui fait état du contrat de cession et permet d'identifier la créance cédée, et que la seconde cession lui a été notifiée par voie de conclusions dans le cadre de cette procédure.
Dès lors, il est justifié d'une créance au titre du prêt souscrit par la société Sportac et de sa cession au profit du FCT IJ Invest 1, représenté par la société France titrisation, puis de la société Intrum Investment n° 2.
Il en résulte que le moyen du défaut de qualité de créancier de la société France titrisation est inopérant pour s'opposer à la demande en paiement et l'intervention de la société Intrum Invest n° 2 est recevable.
M. [K] oppose par ailleurs le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.
En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable au cautionnement litigieux (qui deviendra l'article L. 332-1, invoqué par la caution), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Ainsi, M. [K] ne peut conclure au caractère manifestement disproportionné de son engagement au seul motif que la banque ne se serait pas renseignée sur sa solvabilité au moment de son engagement.
Il est en outre justifié du contraire puisqu'il est versé aux débats une fiche de 'renseignements confidentiels à fournir par une caution' éditée par la banque LCL, renseignée et signée par M. [K] le 10 avril 2015. Il ressort de cette fiche qu'il a déclaré un patrimoine dont la valeur nette est supérieure au montant du cautionnement (épargne et patrimoine immobilier représentant une valeur de 215 000 euros pour un endettement total de 107 865 euros). M. [K] ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause ce constat et dont la banque aurait eu connaissance. Il n'est dès lors par démontré que le cautionnement serait manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-1 du code de la consommation et il est donc opposable à M. [K].
S'agissant du montant de la créance, les premiers juges ont retenu un montant de 21 097,46 euros qui correspond au total du décompte communiqué par la société Intrum Investment n° 2 arrêté au 29 septembre 2021 (sa pièce n° 12), dont le détail est le suivant (étant relevé que le décompte présente une erreur de calul en faveur du débiteur) :
- 1 610,20 euros au titre des échéances impayées,
- 15 180,34 euros au titre du capital restant dû au 18 janvier 2017,
- 759,02 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 5 %,
- 365,92 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées au taux de 1,50 % + 3 points du 11/09/2016 au 31/09/21,
- 3 547 euros au titre des intérêts de retard sur le capital restant dû au taux de 1,50 % + 3 points du 19/07/17 au 29/09/21.
Total : 21 097,46 euros.
M. [K] conclut à la déchéance du droit aux intérêts pour la période postérieure à 2017 en l'absence d'information annuelle de la caution prévue aux articles 2293 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier.
Selon ce dernier article, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'article 2293 du code civil, alinéa 2, dans sa version applicable à la date du cautionnement, dispose par ailleurs que lorsque le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la dette garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Il est versé aux débats la copie de lettres d'information datées du 16 mars 2016 et du 16 mars 2019 mais il n'est pas justifié de leur expédition ; elles ne suffisent donc pas à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les textes susvisés et il n'est justifié d'aucune lettre pour les années suivantes alors que l'obligation d'information s'applique jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2017, conformément à la demande de l'appelant, la caution restant toutefois tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande de réduction de la clause pénale en application de l'article 1231-5 du code civil, qui n'apparaît pas manifestement excessive en l'espèce (5 % du capital restant dû).
En conséquence le jugement sera infirmé s'agissant du montant de la condamnation prononcée contre la caution qui sera condamnée, après déchéance des intérêts postérieurs au 31 mars 2017, au paiement d'une somme de 17 713,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2021.
Enfin, sur la demande de délai de paiement, fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code, la caution soutient qu'étant de parfaite bonne foi, elle est fondée à solliciter l'autorisation de s'acquitter en vingt-quatre mensualités de toute somme qui serait mise à sa charge.
En l'absence d'éléments relatifs à sa situation financière permettant d'apprécier la nécessité de lui octroyer des délais et ses capacités de remboursement pour établir un échéancier, la demande sera rejetée.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [K] à payer à la société France Titrisation la somme de 21 097,46 euros en principal et les intérêts contractuels au taux de 1,5 % + 3 points depuis le 29 septembre 2021, dans la limite de 28 750 euros et jusqu'à parfait paiement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention de la société Intrum Investment n° 2, anciennement dénommée Far Red investment n° 2, venant aux droits de la société France titrisation, société de gestion représentant le fonds commun de titrisation FCT IJ invest ;
Condamne M. [M] [K] à payer à la société Intrum Investment n° 2, venant aux droits du FCT IJ Invest représenté par la société France titrisation, venant au droit du Crédit lyonnais, la somme de 17 713,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2021 ;
Déboute M. [M] [K] de sa demande de délai de paiement ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Pauline Mimiague
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