Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/01308 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ULG
N° de minute :
S.A.S.MONOPRIX EXPLOITATION,PAR ABREVIATION MPX
c/
[T] [W]
DEMANDERESSE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T 04
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W]
pris en son adresse professionnelle, C/O MONOPRIX
[Adresse 2]
[Localité 2]
domicilié : [Adresse 3] à [Localité 3]
représenté par Me Ambroise GALLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 386
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 septembre 2025, avons mis au 5 novembre 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suite à la publication de vidéos et d’un tract sur le compte Facebook « [T] [P] [W] » et sur le compte Instagram « Collectifcgtmonoprix », entre le 30 janvier 2025 et le 19 février 2025, la société Monoprix Exploitation a, par courrier du 24 février 2025, signifié par acte de commissaire de justice le 3 mars 2025, mis en demeure M. [T] [W] de procéder à leur suppression.
Puis, la société Monoprix Exploitation a, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, fait assigner M. [T] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
-ordonner à M. [T] [W] de procéder à la suppression de l’ensemble des publications diffamant la société Monoprix Exploitation ainsi que de toutes publications similaires diffusées sur les réseaux sociaux et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l’ordonnance ;
Vu l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [W] à payer à la société Monoprix Exploitation la somme de 816,28 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice matériel subi par la société Monoprix Exploitation du fait des agissements fautifs du défendeur commis au préjudice de la demanderesse ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [T] [W] à payer à la société Monoprix Exploitation la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner M. [T] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience des référés en matière de contentieux social en date du 14 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de référés du 11 septembre 2025.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025, la société Monoprix Exploitation demande au juge des référés de :
-rejeter l’exception tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 17 mars 2025 par la société Monoprix Exploitation ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
-ordonner à M. [T] [W] de procéder à la suppression de l’ensemble des publications dénigrantes à l’encontre de la société Monoprix Exploitation ainsi que de toutes publications similaires diffusées sur les réseaux sociaux et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l’ordonnance ;
Vu l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
-se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile,
-condamner M. [W] à payer à la société Monoprix Exploitation la somme de 816,28 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice matériel subi par la société Monoprix Exploitation du fait des agissements fautifs du défendeur commis au préjudice de la demanderesse ;
-débouter M. [W] de l’ensemble de ses prétentions.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [W] à payer à la société Monoprix Exploitation la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner M. [W] aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électroniques le 10 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025, M. [T] [W] demande au juge des référés de :
-constater l’absence de notification de l’assignation au Ministère public dans le délai imparti,
En conséquence,
-déclarer l’assignation délivrée le 17 mars 2025 à M. [W] nulle pour défaut de notification au Ministère public,
A titre subsidiaire,
-déclarer le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre incompétent en l’absence de trouble manifestement illicite et en présence d’une contestation sérieuse,
En toutes hypothèses,
-débouter la société Monoprix de l’ensemble de ses demandes,
-allouer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la société Monoprix aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’assignation
M. [W] fait valoir que selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation retient que l’assignation en diffamation devant les juridictions civiles doit être notifiée au Ministère public à peine de nullité (Cass. Civ. 10 juillet 2013, n°12-20.544) ; que la société Monoprix ne justifie pas avoir respecté le formalisme de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et avoir dénoncé son assignation au Ministère Public ce dont il résulte qu’elle est entachée de nullité sans besoin de démontrer un grief.
La société Monoprix Exploitation (ci-après la société Monoprix) oppose à M. [W] que l’action qu’elle a engagée ne relève pas de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’elle a assigné ce dernier sur le fondement de l’article 835 du code procédure civile en raison du trouble manifestement illicite causé par ses publications dénigrantes à son égard qu’il convient de faire cesser ; qu’il en résulte que l’exception de nullité de l’assignation qu’il soulève doit être rejetée.
Appréciation du juge des référés
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites
de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Pour pouvoir qualifier le trouble manifestement illicite, il doit apparaître de manière évidente que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé :
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Le dénigrement, qui constitue une catégorie d’acte de concurrence déloyale, est sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une jurisprudence constante affirmant que “les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale” (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-14.255).
Pour déterminer si la demande en cause relève ou pas de la catégorie des actions civiles en diffamation, le juge ne doit se prononcer que d’après les griefs intrinsèquement dénoncés par l’assignation, et non d’après la dénomination que le demandeur aurait conférée à l’atteinte qu’il invoque.
Il est également rappelé que lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
Enfin, les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, selon lesquelles l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué, indiquer le texte de loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public sont applicables à l'assignation en référé (2e Civ., 22 janvier 2004, pourvoi n° 01-11.887, Bull. 2004, II, n° 21 pour une assignation introduite au visa de l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile – devenu 835 - , 1 Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-20.544).
En l’espèce au dispositif de l’assignation litigieuse, la société Monoprix a, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, demandé à ce qu’il soit ordonné à M. [T] [W] de procéder à la suppression de l’ensemble des publications « diffamant » la société Monoprix Exploitation ainsi que de toutes publications similaires diffusées sur les réseaux sociaux. Elle a dans le corps de l’assignation, à plusieurs reprises, évoqué le caractère diffamatoire des publications ; elle reproche à M. [T] [W] de lui imputer dans les publications litigieuses « un fait susceptible de constituer un manquement aux obligations incombant à tout employeur en matière de santé et de sécurité au travail » engageant sa responsabilité pour ne pas « avoir réagi de manière appropriée », après en avoir été avertie, à des faits de harcèlement qui aurait été commis par un directeur commercial à l’encontre d’un salarié de la société, et que le prétendu auteur des faits « aurait été protégé par la direction de Monoprix» selon les propos publiés qu’elle dénonce. Elle soutient dans ladite assignation que les propos publiés par M. [T] [W] sont susceptibles d’être incriminés sous la qualification pénale de diffamation publique ; que ces propos portent atteinte à son image, à son honneur et à sa réputation, sont manifestement empreints d’une animosité à son encontre, que les faits qui lui sont imputés, sans précaution, ni prudence, sont inexacts de sorte que l’exception de vérité et la bonne foi ne sont pas caractérisées.
A la lecture de l’assignation, la société Monoprix reproche à M. [T] [W] d’avoir publié des propos sur le compte Facebook « [T] [P] [W] » et sur le compte Instagram « Collectifcgtmonoprix » lui imputant un fait susceptible de constituer selon elle un manquement aux obligations lui incombant en tant qu’employeur en matière de santé et de sécurité au travail en ne prenant aucune mesure adaptée, voire en protégeant l’auteur des faits, alors qu’elle était informée de faits de harcèlement qui auraient été commis par l’un de ses directeurs commerciaux à l’encontre d’un salarié. Il s’agit de l’imputation d’un fait précis, susceptible d’engager la responsabilité de la société Monoprix sur le fondement L4121-1 du code du travail, pouvant faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Monoprix dés lors qu’il lui est reproché de ne pas avoir pris de mesure appropriée pour remédier à une situation de harcèlement moral d’un salarié, voire en protégeant l’auteur des faits. Il ne ressort aucunement du contenu de l’assignation que seraient visés des appréciations, même excessives, émanant de M. [T] [W] touchant les produits, les services ou les prestations de la société Monoprix qui pourraient s’analyser en des faits de dénigrement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Monoprix a certes supprimé les termes « diffamant », « diffamatoires » pour ne laisser que subsister que (ou remplacer par) le qualificatif « dénigrant » pour qualifier les propos publiés par M. [T] [W], et elle a substitué dans le dispositif de ses conclusions le terme « diffamant » par « dénigrant », ce qui est inopérant, la société Monoprix ne pouvant prétendre régulariser a postériori les termes de son assignation pour échapper aux contraintes procédurales de la loi sur la presse. En outre à la lecture des conclusions, la société Monoprix reproche toujours à M. [T] [W] d’avoir tenu des propos lui imputant « une prétendue inaction face à des faits de harcèlement moral commis par un Directeur commercial », une « prétendue protection » accordée à « un harceleur », soit des faits susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité et de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, ce qui entre dans le champs d’application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, peu importe que désormais la société Monoprix qualifie les propos publiés comme étant « dénigrants » à son égard.
Il s’ensuit que le trouble manifestement illicite auquel il est demandé de mettre fin résulte de propos publiés par M. [T] [W] sur le compte Facebook « [T] [P] [W] » et sur le compte Instagram « Collectifcgtmonoprix » susceptibles de relever des faits de diffamation publique entrant dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Par conséquent, les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s’appliquent.
Par application de l’article 53 précité, l’assignation devait être notifiée au ministère public. Il n’est pas justifié par la société Monoprix qu’elle aurait notifié l’assignation introductive d’instance au ministère public.
Par conséquent l’assignation délivrée le 17 mars 2025 à M. [W] est nulle pour défaut de notification au Ministère public, sans que M. [L] demandeur à cette exception ait à justifier d'un grief.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par la société Monoprix qui succombe. L’équité commande de la condamner à payer à M. [W] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 17 mars 2025 par la société Monoprix Exploitation à M. [T] [W] ;
Condamne la société Monoprix Exploitation à payer à M. [T] [W] une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Monoprix Exploitation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 26 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente