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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-40.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.228

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Antirouille, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Sadek X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2 / de la société Multiserv, venant aux droits de la société Somafer, dont le siège est ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Antirouille, de Me Cossa, avocat de la société Multiserv, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 16 mai 1988, la société Somafer a cédé à la société Antirouille l'exploitation de son activité "revêtement spéciaux" et a avisé le 13 mai 1988 M. X..., délégué syndical occupé dans cette activité, que son contrat serait repris par cette dernière société, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Antirouille lui a demandé le 16 juin 1988, de lui faire connaître la date de sa désignation en tant que délégué syndical ; que le 30 août 1988, elle a fait connaître à l'intéressé qu'il avait été repris par elle le 16 mai 1988 ; que le salarié ayant refusé une proposition de mutation, la société a, le 12 janvier 1989, demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier l'intéressé, qui bénéficiait alors de la protection d'un an attaché à sa qualité d'ancien délégué syndical, son mandat ayant été rompu le 29 juillet 1988 par son syndicat ; que le salarié, qui a été ensuite en arrêt de travail, s'est trouvé privé d'emploi à l'issue de cet arrêt le 19 juin 1989 ; qu'il a été licencié dans les formes du droit commun le 23 avril 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Antirouille fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1991) d'avoir mis hors de cause la société Somafer et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaires du mois de juin 1989 au mois d'avril 1990 et au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, le transfert d'un délégué syndical dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans l'autorisation préalable obligatoire de l'inspecteur du travail, a pour conséquence le maintien du contrat de travail de ce salarié au sein de l'entreprise cédante ; qu'il ne peut être renoncé à ces dispositions d'ordre public ; qu'il est constant en l'espèce que la mutation de M. X... s'est opérée sans que la société Somafer ait provoqué l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en décidant, dès lors, que M. X... était salarié de l'entreprise cessionnaire, la société Antirouille, au seul motif que cette dernière aurait déclaré reprendre le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 412-18, alinéa 7 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'acceptation d'un fait juridique par une partie ne peut être donnée qu'en connaissance de cause ; qu'il est constant en l'espèce, que l'inspecteur du travail n'a informé la société Antirouille que le 22 mai 1989 de ce que la procédure de transfert de M. X..., délégué syndical, n'avait pas été respectée lors de la cession litigieuse ; qu'en opposant, dès lors, à la société Antirouille le fait qu'elle avait accepté de reprendre le contrat de travail de M. X... à compter du 16 mai 1988, sans rechercher si la société Antirouille avait eu antérieurement connaissance du caractère irrégulier de la procédure de transfert de ce salarié protégé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18, alinéa 7 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Antirouille avait elle-même accepté sans réserve de reprendre le contrat de travail du salarié au titre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et s'était comportée comme son employeur jusqu'à son licenciement le 23 avril 1990 ; qu'elle a considéré à bon droit que la société Antirouille n'était pas recevable à invoquer le défaut d'autorisation administrative de transfert par elle allégué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Antirouille fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de salaire du mois de juin 1989 au mois d'avril 1990, alors que, selon le moyen, l'envoi de la lettre de licenciement ne constitue pas une formalité substantielle de la rupture du contrat de travail, mais un mode de preuve du licenciement ; que la cour d'appel a constaté que la société Antirouille a mis en oeuvre une procédure de licenciement dès le 23 décembre 1988, et que M. X... a lui-même assigné au fond son employeur pour avoir paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, connaissant parfaitement les motifs du licenciement ; qu'en fixant, dès lors, la date du licenciement à l'envoi de la lettre de licenciement du 23 avril 1990 et en maintenant le contrat de travail de M. X... jusqu'à cette date, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté la faute de la société Antirouille, la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Antirouille fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités dont une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen d'une part, que seule une modification substantielle du contrat de travail non acceptée par le salarié met la rupture dudit contrat à la charge de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la mutation de M. X... du régime des "grands déplacements" au régime des "petits déplacements" constituait une modification substantielle de son contrat de travail, sans procéder à aucune analyse du contrat de travail de M. X... et sans expliquer en quoi cette mutation constitue une modification essentielle dudit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de former sa conviction sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement, sans que la charge de la preuve incombe strictement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la société Antirouille ne fournit aux débats aucun élément qui permette à la cour d'appel d'estimer que cette modification substantielle du contrat de travail de M. X... devait être regardée comme procédant d'un motif et sérieux, la cour d'appel a modifié la charge de la preuve, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'une modification substantielle du contrat de travail et le licenciement qui a suivi le refus du salarié d'accepter cette modification peuvent être justifiés par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de M. X... est dépourvu de motif réel et sérieux, sans rechercher si la modification "substantielle" du contrat de travail de M. X... et son licenciement n'étaient pas justifiés par l'intérêt de la société Antirouille, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la nature de la mutation, telle que notifiée à l'inspecteur du travail à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement adressée le 12 janvier 1989 était différente de celle notifiée au salarié le 19 novembre 1988, ce dont il résultait que le motif de cette mutation ayant entraîné le refus du salarié n'était pas réel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Antirouille, envers M. X... et la société Multiserv, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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