Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-42.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.032
Date de décision :
30 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Segin, anciennement Sodinforg, SA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Segin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Sodinforg, devenue Segin, le 27 juillet 1989, en qualité de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave le 20 mars 1990 ;
Attendu que, la société Segin fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1992), de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une première part, l'employeur ne peut être considéré comme pleinement informé des faits fautifs de son employé, au sens où l'entend l'article L. 122-44 du Code du travail, qu'à compter du moment où ce dernier lui a fait connaître ses observations ;
qu'en l'espèce la société Segin n'a pu être informée avec certitude des faits allégués par l'ancien employeur de M. X... qu'à partir du moment où ce dernier s'en est expliqué par lettre du 22 janvier 1990, de sorte que le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail n'était pas épuisé lorsque M. X... a été convoqué le 16 mars 1990 à un entretien préalable à son licenciement intervenu le 20 mars suivant ;
qu'ainsi en décidant que ce licenciement était intervenu tardivement, la cour d'appel a violé la disposition susvisée du Code du travail ; alors que, d'une deuxième part, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre de la société Dataid datée du vendredi 12 janvier 1990 a été reçue par elle le mardi 16 janvier suivant ;
qu'en écartant ce moyen au seul motif que "rien n'établit que le courrier ait été acheminé ou soit parvenu à son destinataire avec retard", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve qui pesait sur l'employé se prévalant de la prescription de l'article L. 122-14 du Code du travail, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, que d'une troisième part, dans ses conclusions d'appel la société Segin soutenait notamment qu'"il convient de rappeler que la société Sodinforg a pour objet l'exploitation de contrats sous toutes formes juridiques en particulier ceux souscrits avec le groupement carte bleue et généralement toutes opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières ; que M. X... avait, par ailleurs, été engagé en qualité de directeur d'agence banque... et que quoi qu'il en soit, la société Sodinforg démontre que l'activité de la société Dataid est une activité concurrente de la sienne, en produisant les plaquettes de cette dernière société qui exerce son activité dans le domaine de l'informatique de gestion notamment dans le secteur des banques et des industries" ;
qu'ainsi en déclarant que la société Segin ne contredisait pas expressément le salarié lorsque ce dernier allègue qu'"il exerçait ses fonctions au sein du groupe dans une entreprise de traitement des transactions bancaires par cartes magnétiques quand le groupe Dataid ne fait pas de l'exploitation mais seulement de la conception et de la réalisation de système informatique" la cour d'appel a méconnu les conclusions précitées de l'exposante ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que, dès le 12 janvier 1990, l'employeur avait eu une connaissance précise des faits reprochés au salarié, en sorte que le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail était expiré à la date de l'entretien préalable du 16 mars 1990 ;
que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ces faits ne pouvaient plus donner lieu à engagement de poursuites disciplinaires, et, a par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Segin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4751
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique