Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01948 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXI3 - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [J] [S]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [V]
DEFENDEUR :
M. [J] [S]
Assisté de Maître LAID, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [C] [F], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [J] [S] né le 27 Septembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Notification tardive des droits en garde-à-vue : Monsieur a été interpellé à 1h30 du matin et on a un procès-verbal à 2h10 indiquant que la notification sera différée en attendant d’avoir un interprète ; or, ensuite, aucune prise d’attache avec un interprète en langue arabe, aucune tentative d’interprétariat par téléphone, aucune remise de formulaire par le commissariat de [Localité 2]. L’intervention de l’interprète a commencé à 10h00. Monsieur a passé plus de 8h sans aucune connaissance de la mesure, ni des droits dont elle pouvait bénéficier. Nous n’avons même pas un procès-verbal indiquant un empêchement d’un interprète.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- A une adresse mais pas de passeport en cours de validité ; pas de garantie de représentation car Monsieur a déclaré ne pas vouloir repartir.
- Je vous laisserai apprécier le moyen allégué.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai passé toute la nuit, j’ai pas eu droit à un interprète, on ne m’a pas lu mes droits. Pourtant j’ai indiqué que je travaillais en France et que j’avais un problème de santé au niveau de ma main.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Dossier n° N° RG 24/01948 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXI3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 septembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2024 reçue et enregistrée le 9 septembre 2024 à 14h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [S]
né le 27 Septembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAID, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [C] [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 06 septembre 2024 notifiée le même jour à 15H05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 09 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14H02 , l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [J] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- notification tardive des droits en garde vue sans justifier de recherche d’interprète.
L’administration s’en rapporte sur le moyen soulevé. Il est confirmé l’erreur matérielle sur la date du placement et la durée de la rétention sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
En l’espèce, l’intéressé s’est vu placé en retenue le 6 septembre 2024 à 2H10 avec report de droits. La notification de garde à vue et de ses droits en présence de l’interprète est intervenue le 6 septembre à 09H57.
Ce délai de plus de 07H00, alors même qu’aucune pièce en procédure ne permet de déterminer à quelle heure les services de police ont contacté un interprète et les diligences qu’ils ont réalisées pour en trouver un disponible sans même qu’il soit attesté dans l’attente de la remise du formulaire en langue arabe, doit être considéré comme excessif, aucune circonstance insurmontable n’étant par ailleurs alléguée.
Ce retard qui n’a pas permis à [J] [S] de faire valoir immédiatement ses droits a causé un grief à l’intéressé. En conséquence il convient de mettre fin à la rétention de Monsieur [J] [S] sans statuer plus avant sur les moyens de fond invoqués par le représentant de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 10 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01948 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXI3 -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [J] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 10/09/2024 Par visio le 10/09/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10/09/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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