Texte intégral
N° RG 25/00406 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZN
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00406 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZN
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES,
à Me Hermine FAUCOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hermine FAUCOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. MPC RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00406 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZN
Par acte signifié le 26 février 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [G] [F] a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse la SAS MPC RENOVATION, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de prétendus désordres, malfaçons et non conformités à la suite de la réalisation par l’entreprise d’un revêtement drainant antidérapant résinéodrain à son domicile, [Adresse 3] à Frouzins (31270).
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, Mme [G] [F] maintient ses demandes.
La SAS MPC RENOVATION demande que Mme [G] [F] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 10 du Code de Procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 145 du même code dispose que s’'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 256 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, Mme [G] [F] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
La facture MPC RESINEO du 19 avril 2021 d’un montant de 3.469,40 euros TTC,Une mise en demeure du 8 mai 2023 sans preuve de réception de rembourser ou refaire les travaux,Un devis POINT P du 6 septembre 2023 pour fourniture d’un carrelage en grès de 2.001,02 euros TTC,Un devis [Localité 7] du 25 septembre 2023 pour pose de carrelage de 4.740 euros TTC,Une demande d’indemnisation par la protection juridique GAN du 10 octobre 2023 sans preuve de réception d’indemnisation à hauteur de 6.741,02 euros,Un constat d’échec par un conciliateur de justice du 23 avril 2024,Un rapport d’expertise protection juridique du 4 juin 2024 selon lequel les désordres ont été vérifiés puisque le revêtement de type Résinéo s’effrite et est dégradé,Un dernier avis avant poursuite par la protection juridique GAN du 13 août 2024 sans preuve de réception.
Pour s’opposer à l’expertise, la SAS MPC RENOVATION fait valoir qu’elle n’a jamais contesté la matérialité des désordres ni ses causes, le dommage provenant d’un défaut de fabrication de revêtement Résinéo fabriqué et produit par la société LR VISION. Elle indique ne pas contester sa responsabilité quitte à exercer un recours contre son fournisseur et son fabriquant. Elle estime donc que la désignation d’un expert serait inutile, le seul point de contestation étant le devis de 8.192,40 euros TTC que Mme [G] [F] voudrait lui faire prendre en charge, alors qu’elle propose d’intervenir en reprise après dépose pour 4.100 euros TTC.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SAS MPC RENOVATION indique qu’il est évident que le fabriquant LR VISION est responsable, et qu’elle refuse la solution préconisée par Mme [G] [F], consistant à poser un carrelage, ce qui conforte, outre les justificatifs produits par la demanderesse, les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité d’une mesure d’instruction, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Afin de décrire la situation et de faire des propositions techniques, une simple mesure de consultation sera ordonnée et ne pourra dépasser le cadre exact de la mission décrite au dispositif. En effet, l’expertise est consacrée à des situations à fort enjeu technique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront provisoirement à la charge de Mme [G] [F] afin d'assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et la SAS MPC RENOVATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Désignons pour y procéder :
[B] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06.12.42.17.04 Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
Se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 6],
Examiner les désordres listés dans l’assignation et les documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas, en précisant s’ils sont évolutifs, s’ils sont susceptibles de compromettre l’usage et la solidité de l’ouvrage, ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils sont susceptibles de rendre le revêtement impropre à sa destination,
Donner son avis sur leur(s) cause(s), notamment s’ils proviennent d’une malfaçon dans l’exécution des travaux de pose, d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’une mauvaise qualité des matériaux, d’un défaut d’entretien ou d’usage par les propriétaires,
Donner son avis sur les principes réparatoires et le coût des travaux en fonction de devis qui seront produits par les parties dans les mêmes délais que les observations, ainsi que sur les préjudices éventuellement allégués et sur les responsabilités éventuellement encourues.
Fixons dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au 26 JUIN 2025 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Mme [G] [F] directement entre les mains du technicien avant le 13 juin 2025, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
Disons que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 26 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
Disons que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et disons qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Condamnons Mme [G] [F] aux entiers dépens,
Déboutons la SAS MPC RENOVATION de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment