Cour de cassation, 02 février 1988. 87-81.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.377
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1987, qui, dans une procédure suivie contre Y..., du chef de délivrance non autorisée d'une copie d'acte de l'état civil, a déclaré la partie civile irrecevable en sa constitution et l'a condamnée à des dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
Sur les deux moyens de cassation réunis (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen pris d'office de la violation des articles 472 et 516 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale, afférentes à la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant le tribunal de police ;
Attendu, en outre, qu'il résulte de l'article 516 du même Code que le prévenu acquitté ne peut porter directement devant la cour d'appel sa demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile que dans le cas où cette juridiction a prononcé sa relaxe en réformant le jugement déféré ;
Attendu que, pour condamner X..., partie civile, à payer des dommages-intérêts à Y... personnellement et ès qualités, la juridiction du second degré, après avoir confirmé le jugement du tribunal de police en ce qu'il avait relaxé le prévenu, énonce " que X... ayant agi témérairement en mettant en mouvement l'action publique, il échet de le condamner à payer, à chacun de Y... et de la commune de Millas, la somme de 1 500 francs au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la relaxe du prévenu était prononcée par confirmation de la décision de première instance, et qu'au surplus cette décision émanait d'un tribunal de police, la cour d'appel a faussement appliqué les dispositions ci-dessus rappelées et excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 516 susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 17 février 1987, par la cour d'appel de Montpellier, en ce qu'il a condamné X... à payer des dommages-intérêts à Y... et à la commune de Millas, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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