Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/03254
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQPM
AFFAIRE :
[G] [I]
...
C/
S.A.R.L. CLINIQUE [12]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 16/07202
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guy CHARLEY
Me Stéphanie ASSUERUS CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [I]
ci-devant [Adresse 1]
et actuellement [Adresse 7]
Représentant : Me Guy CHARLEY, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1953
APPELANTS
****************
S.A.R.L. CLINIQUE [12]
N° SIRET : B 322 347 410
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81 - N° du dossier 3346
Représentant : Me Julie LASERAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL [11] anciennement dénommé S.A.S. SOCIETE DU CENTRE CHIRURGICAL [10]
RCS de NANTERRE sous le n° 331 378 018
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20210192
Représentant : Me Benoit MENUEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 juin 2011, [X] [I] a été admis au sein de la clinique [12] en raison d'une altération de son état général en lien avec un cancer bronchique sous traitement chimiothérapique, avant d'être transféré, du fait d'une aggravation de son état, dans l'unité de soins intensifs du centre chirurgical [10] le 12 juin 2011, où il est décédé le [Date décès 3] suivant.
Les enfants de [X] [I], MM. et Mme [G], [K] et [Y] [I] (ci-après, les consorts [I]), reprochant à la clinique [12] et le Centre chirurgical [10] de ne pas leur avoir remis les biens déposés par leur père à son arrivée dans leurs services respectifs, ni les inventaires qui auraient dû en être dressés, les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 14 juin 2016 aux fins d'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 15 000 euros chacun.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que la Clinique [12] et le Centre chirurgical [10] ont commis une faute en ne procédant à aucun dépôt ni inventaire des biens de leur patient, [X] [I], lors de son admission dans leurs établissements respectifs,
- débouté MM. [G], [K] et [Y] [I] de l'ensemble de leurs demandes en l'absence de justification de leur préjudice résultant de cette faute,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [I] aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu qu'en s'abstenant de faire réaliser par son personnel les formalités liées au dépôt des affaires de [X] [I] alors que l'état de confusion mentale de ce dernier ne lui permettait pas de valablement choisir de ne procéder à aucun dépôt des objets de valeur qu'il détenait lors de son admission, la clinique [12] a commis une faute et devait être déclarée responsable de plein droit de la perte des effets de son patient à l'occasion de son hospitalisation. Le tribunal a par ailleurs jugé que l'absence de toute pièce versée aux débats par le centre chirurgical [10] permettait de déduire que le formalisme lié au dépôt des éventuels effets de [X] [I] transférés depuis la clinique [12] n'avait pas été respecté, de sorte que le centre était également responsable de plein droit de la perte des effets de ce dernier. Toutefois, le tribunal a retenu que les demandeurs ne justifiaient pas du quantum de leur préjudice, dès lors qu'ils n'établissaient pas quels effets auraient été perdus par les défendeurs.
Par acte du 19 mai 2021, les consorts [I] a interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 15 février 2023, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement sur le fondement des textes du code de la santé publique en ce qu'il a dit que la clinique [12] et le centre chirurgical [10] ont commis une faute en ne procédant à aucun dépôt ni inventaire des biens de leur patient, lors de son admission dans leurs établissements respectifs,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement sur le fondement des textes du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle en ce qu'il a dit que la Clinique [12] et le centre chirurgical [10] ont commis une faute en ne procédant à aucun dépôt ni inventaire des biens de leur patient lors de son admission dans leurs établissements respectifs,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement sur le fondement des textes du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle en ce qu'il a dit que la Clinique [12] et le centre chirurgical [10] ont commis une faute en ne procédant à aucun dépôt ni inventaire des biens de leur patient lors de son admission dans leurs établissements respectifs,
Dans tous les cas,
- en tirer les conséquences de droit et infirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,
- confirmer l'existence de préjudices des consorts [I] liés aux fautes des établissements de santé,
En tirer les conséquences de droit,
- condamner solidairement la clinique [12] et le centre chirurgical [10] à indemniser les consorts [I] de leur préjudice à hauteur de 15 000 euros pour chacun des trois enfants,
- les condamner solidairement aux entiers dépens étant précisé que l'avocat des consorts [I] aura le droit de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- les condamner à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières écritures du 13 février 2023, la clinique [12] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la clinique [12] avait « commis une faute en ne procédant à aucun dépôt ni inventaire des biens » du patient,
Et statuant à nouveau,
- juger que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve - qui leur incombe - que la clinique [12] aurait commis une faute,
- juger que la clinique [12] n'engage pas sa responsabilité,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus et notamment en ce qu'il déboute les consorts [I] de « l'ensemble de leurs demandes en l'absence de justification de leur préjudice résultant de cette faute »,
- débouter les consorts [I] de leurs demandes plus amples et contraires, et de leur demande formée au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 février 2023, la société du centre chirurgical [10] prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- en tout état de cause, débouter les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre du centre chirurgical [10],
- à titre reconventionnel, condamner solidairement les consorts [I] à payer au centre chirurgical [10] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
SUR QUOI :
Sur la responsabilité des établissements de santé :
Les enfants de [X] [I] recherchent la responsabilité des établissements dans lesquels leur père a été hospitalisé, précédemment à son décès, en raison de la non-restitution des effets de ce dernier.
Ils font valoir que le jugement opère un renversement de la charge de la preuve à leur détriment en exigeant des demandeurs qu'ils justifient des éléments en possession de leur père lors de son admission dans les deux établissements de santé et "exonère ceux-ci des conséquences qui y sont attachées par une construction intellectuelle qui relève de la simple projection" par l'idée que ces effets auraient pu être emportés par la personne qui accompagnait leur père.
Comme en première instance, et quel que soit le fondement de leur action, ils expliquent que leur père, [X] [I],n'était pas en capacité de refuser le dépôt de ses effets dans un coffre lors de son admission et se prévalent d'une expertise graphologique établissant, selon eux, que la signature apposée sur sa fiche d'arrivée à la clinique n'est pas la sienne ; qu'il était nécessairement en possession, lors de son entrée dans l'établissement de soins, d'une pièce d'identité, d'une carte bancaire et de sa carte vitale dans un portefeuille ainsi que de vêtements et d'un sac.
Ils font alors grief aux établissements d'être dans l'incapacité de leur remettre un inventaire de ces biens malgré les multiples réclamations adressées en ce sens depuis le décès de ce dernier.
Ils ajoutent que la faute des établissements a bloqué la poursuite de l'enquête ouverte en raison de la fraude constatée sur les comptes bancaires du défunt durant la période concomitante à son décès pour un montant qu'ils estiment à plus de 123.000 €.En effet, ils dénoncent le fait qu'une carte bancaire appartenant au défunt a été utilisée pendant le temps de son hospitalisation et en déduisent que la clinique [12] l'a donnée à Mme [U] [E], logeuse de M. [I], qui accompagnait leur père le jour de l'admission.
Ils reprochent aux établissements en cause un manque de vigilance dès lors qu'a été admise aux côtés de leur père Mme [U] [E], qui s'est déclarée l' épouse de ce dernier et a imité sa signature sur une "fiche suiveuse médecine" sur laquelle est indiqué une absence de souhait de procéder au dépôt des objets de valeur (en cochant une case correspondant à la mention "Refus de dépôt au coffre") , cette dame se faisant passer pour une personne de confiance sans qu ' aucun membre des établissements ne procède à une vérification.
Pour fonder l'existence des objets disparus et partant leur préjudice, les consorts [I] se fondent sur la liste des documents que la clinique [12] demandent d'apporter aux malades sollicitant une admission en hospitalisation pour en inférer que leur père les avait avec lui en arrivant alors que rien ne leur a été rendu par cet établissement lors de son départ.
Ils évoquent la disparition d'une montre de marque Tissot et d'un ordinateur qu'ils n'ont pas récupérés non plus et demandent la somme de 15 000 euros chacun en réparation de la "perte de souvenirs familiaux et de la nécessité d'une procédure pour obtenir une réponse de l'administration depuis 2011."
Les consorts [I] estiment que ces circonstances leur ont causé un préjudice matériel, du fait de l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de leur père, un préjudice moral et affectif faute de pouvoir récupérer ses effets personnels ainsi qu'une perte de chance d' obtenir réparation du trouble subi par eux dans le cadre des actions pénales et civiles menés contre Mme [E].
La clinique [12] fait valoir en réponse que rien ne prouve que [X] [I] était hors d'état de manifester sa volonté quant au sort de ses effets personnels dans la mesure où il a signé une décharge et a refusé de les confier à l'établissement.
Seule la responsabilité pour faute pourrait être soutenue dans le principe mais l'intimée récuse tant l'existence d'un contrat fondant l'existence d'une obligation que la commission d'une faute quelconque ainsi que le lien de causalité entre le manquement reproché et les préjudices invoqués, de toute nature et purement hypothétiques.
Elle ajoute que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve :
- des biens que leur père possédait à son arrivée à la clinique
- du vol de ces biens lors de son séjour à la clinique,
- d'une faute commise par elle dans la surveillance de ses locaux.
Elle souligne en outre l 'absence de contact entre [X] [I] et ses héritiers au moment de son décès, qui ignoraient donc son état lors de son admission.
Le centre [10] affirme n'être responsable de plein droit que des effets déposés par le patient entre ses mains et non des biens détenus par ce dernier lors de son séjour en clinique.
Il souligne l'absence de preuve rapportée par les demandeurs de l'existence des objets susceptibles d' avoir été confiés par le patient et qui auraient disparu lors de son séjour. Il dit qu'il n'est en outre pas exclu que les effets personnels listés en demande aient été conservés par la clinique Hartmannn à l'occasion du transfert du patient. Il relève plus particulièrement que la carte bleue de ce dernier a été utilisée, selon les demandeurs, quelques heures avant son décès, ce dont il se déduit que le défunt n'était pas en possession de celle-ci lors de son séjour au sein du centre.
Il estime pour les mêmes motifs qu'il n'est établi aucun manquement à une quelconque obligation de garde fondée sur l'article 1147 du code civil.
En toute hypothèse, il conclut également à l'absence de tout préjudice subi par les demandeurs, notamment au titre d'une perte de chance d' obtenir le remboursement des sommes débitées sur les comptes bancaires de leur père, dès lors qu'aucune utilisation frauduleuse de la carte de ce dernier n'est caractérisée.
Sur ce,
Les consorts [I] fondent, comme en première instance, leur demande principale sur les articles L. 1 113-1 et suivants du code de la santé publique qui prévoient alternativement un régime de responsabilité de plein droit et un régime de responsabilité pour faute en ces termes :
- l'arrticle L. 1113-1 en vigueur de puis le 22 juin 2000 énonce que " Les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des obiets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées.
[...]
Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe ".
L'article L. 1113-3 dispose que " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement.
Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévus à l'article L. 1113-1 ".
Enfin, aux termes de l'article L, 1113-4 " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de laperte ou de la détérioration des obiets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de lefaire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre ".
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la responsabilité d'un établissement de santé est engagée en cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de toute nature détenu, lors de son entrée dans l'établissement, par une personne hors d'état de manifester sa volonté, ou bien dans le cas où une faute est établie à l'encontre de l'établissement.
Il n'est pas contesté que l'état de [X] [I] était hautement infectieux et très dégradé lors de son admission en urgence à l'âge de 80 ans à la clinique [12] par l'aggravation d'une septicémie sur fond de cancer et qu'il présentait un "état de confusion mentale avec désorientation temporo-spatiale dans un contexte infectieux avec toux et crachats sales."
Par de justes motifs, les premiers juges ont considéré que cela l'empêchait d'exprimer une volonté lucide et claire au sujet de la conservation de ses effets personnels et qu'il ne pouvait dès lors être retenu qu'il aurait valablement choisi de ne procéder à aucun dépôt de ses effets en apposant sa signature sur la fiche produite en défense, peu important que cette signature soit ou non la sienne.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 1113-3 du code de la santé publique et selon les modalités pratiques énoncées à l'article R. 1113-5 du même code, il appartenait à la clinique [12] d'accomplir les formalités de dépôt, d'inventaire et de restitution des effets personnels de [X] [I].
Le personnel ne pouvait pas l'inviter, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement ni lui donner une quelconque information relative aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement conformément aux dispositions des articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du code de la santé publique, puisque [X] [I] était hors d'état de manifester sa volonté. Il se devait de faire un inventaire contradictoire avec l'accompagnant des biens appartenant au malade et les garder sous sa responsabilité en vertu des textes précités.
Or, la clinique [12] n'a pas procédé à un inventaire contradictoire des possessions de M. [I] qui -a minima- est venu avec des documents justifiant de son identité et de ses droits sociaux et c'est dès lors par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu sa responsabilité. Elle n'a pas respecté son obligation que l'état de son patient exigeait sans que les héritiers aient à prouver la nature des biens en question du fait de l'état de l'incapacité de leur auteur à prendre une décision éclairée sur la détermination et le sort de ses effets personnels.
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit.
Si la cour admet que fatalement, le malade avait en sa possession des documents destinés à prouver son identité et ses droits sociaux , la cour déduit a contrario de la carence de la clinique [12] que la responsabilité du centre [10] ne peut être recherchée puisque par définition, la clinique [12] n'a rien gardé par devers elle des objets en possession du malade et n'a pu donc les transmettre au centre [10].
D'autre part, elle relève que la preuve de la présence d'une carte bancaire n'est nullement rapportée, non plus que d'une montre et d'un ordinateur.
Le jugement sera confirmé sur le premier point et infirmé sur le second car le centre [10] n'était pas tenu de faire un procès-verbal mentionnant que le malade arrivait sans effets personnels dans la mesure où il succédait directement à un autre établissement de santé chargé de les lui transmettre s'ils existaient. Il ne peut être reproché à la fois à la clinique de n'avoir pas conservé sous sa garde les effets de M. [I] et ensuite, au centre de ne pas avoir procédé à l'inventaire de biens qui par définition, n'ont pu être transmis.
Par ailleurs, pour répondre aux moyens fondés sur la responsabilité pour faute, il y a lieu de constater que le centre n'a commis aucune faute, exactement pour les mêmes raisons que sus exposées.
Sur l'indemnisation des appelants :
L'article L1113-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur depuis le 22 juin 2000
prévoit que " Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 1113-1 est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre."
En 2011, l'arrêté du 26 novembre 2010 fixait à 2946 euros ce plafond mensuel.
La clinique sera condamnée à payer à chacun des trois appelants la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La clinique [12] paiera à chacun des trois appelants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles dans les deux instances successives.
Succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ,
Infirme sur le jugement déféré sur la responsabilité du centre [10] et rejette toutes les demandes formulées à son encontre,
Confirme la responsabilité de la clinique [12],
Condamne la clinique [12] à payer à MM. [G], [K] et [Y] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Infirme les dispositions de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne la clinique [12] à payer à MM. [G], [K] et [Y] [I] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel,
Condamne la clinique [12] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,