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Cour d'appel, 14 octobre 2008. 07/02122

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02122

Date de décision :

14 octobre 2008

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Texte intégral

Chambre Sociale ARRÊT N BA / CG Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02122 type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, décision attaquée en date du 14 Septembre 2007 enregistrée sous le no 06 / 00146 ARRÊT DU 14 Octobre 2008 APPELANTE : Madame Urszula X... ... TARNOBRZEG (POLOGNE) représentée par Maître Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME : Monsieur Dominique Y... ... 49350 GENNES représenté par Maître BOIS, susbtituant Maître MALET, avocats au barreau de CHARTRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Madame ANDRE, conseiller Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 14 Octobre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties Urszula X..., de nationalité polonaise, est entrée en France le 27 novembre 2003 et a quitté le territoire national en mai 2005 pour rentrer dans son pays. Prétendant avoir été la salariée de Dominique Y... du 8 octobre 1999 au 14 juin 2005 dans l'élevage canin de l'intimé, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir le paiement de salaires impayés, d'heures supplémentaires effectuées et non réglées, des dommages intérêts, une indemnité de préavis, des dommages intérêts pour travail dissimulé et une indemnité pour frais irrépétibles. Dominique Y... s'est opposé à ces demandes. Par jugement du 14 septembre 2007, le conseil de prud'hommes de Saumur a dit qu'Urszula X... n'apportait pas de preuve établissant un lien de subordination et en conséquence l'a déboutée de ses demandes. Urszula X... a relevé appel de ce jugement. Elle expose qu'elle a signé deux contrats de travail qui expriment les termes indispensables à leur validité, et qu'elle justifie par des éléments factuels l'existence d'un lien de subordination entre elle et Dominique Y..., elle réitère les demandes formées devant les premiers juges outre 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dominique Y... fait valoir qu'il est impossible qu'Urszula X... ait pu travailler entre le 8 octobre 1999 et le 27 novembre 2003 pour lui, car elle n'était pas entrée sur le territoire français, pour la période postérieure au 27 novembre 2003 il met en avant une enquête pénale diligentée sur plainte de l'appelante qui n'a pas mis en évidence d'infraction à la législation du travail et fait valoir que la signature de contrats de travail ne suffit pas en elle-même à qualifier une relation, il est nécessaire de réunir des éléments imposés par la loi et qui font défaut en l'espèce. Il demande la confirmation du jugement et réclame 5 000 Euros pour procédure abusive et 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. II / Motifs de la décision Sur la période du 8 octobre 1999 au 27 novembre 2003 Le 20 juin 2002, Dominique Y... a établi un contrat de travail en faveur d'Urszula X... pour son entrée sur le territoire national, cependant l'inspection du travail a fait connaître à Dominique Y... qu'il ne pouvait pas engager Urszula X..., la qualification retenue pour l'emploi décrit ne correspondant pas à la convention collective applicable dans l'entreprise. De même, le contrat établi le 1er octobre 2001 n'a pas reçu application et devait permettre l'entrée en France d'Urszula X.... Urszula X... a déposé une demande de carte de séjour dans laquelle elle a déclaré être entrée en France le 27 novembre 2003. Elle ne peut prétendre être entrée avant cette date et avoir pu travailler sans visa, puisque la Pologne est entrée dans l'espace SHENGEN le 21 décembre 2007, et qu'avant cette date elle ne faisait pas partie des pays dispensés de visa. Ainsi donc les demandes qu'elle forme pour la période antérieure ne sont pas fondées. Pour la période du 28 novembre 2003 au 14 juin 2005 Celui qui invoque un contrat de travail doit apporter la preuve de son existence en établissant l'existence d'un lien de subordination juridique. Les attestations que verse aux débats Urszula X... et qui émanent de membres de sa famille, venus séjourner chez Dominique Y..., établissent l'existence matérielle de tâches relatives aux animaux et sa participation à des expositions canines. Ces attestations établissent un lien de subordination, un contrôle de ses activités, des tâches assignées, un travail régulier (attestation Magdalena X...). Les attestations D... E... et F... versées par l'employeur, et qui attestent que Urszula X... n'a jamais été vue travaillant dans l'entreprise, sont contredites par le rapport de la stagiaire professionnelle Emilie A... qui décrit les tâches exécutées par Urszula X..., l'attestation E... ne précise pas l'époque attestée. La description de sa situation au domicile du couple formé par Dominique Y... a indigné les membres de sa famille quand ils sont venus la voir qualifiant les journées effectuées d'interminables et d'exploitation. L'enquête pénale diligentée n'a établie aucune infraction à la législation du travail, cependant lors de l'enquête, Urszula X... n'a pu être entendue étant repartie et le domicile du couple Y... était isolé, sans voisin ni témoin. Francis B..., client, a décrit qu'il a vu la jeune femme triste et " donnant l'impression de travailler et de vivre sous la crainte et la peur de son employeur ", il relate que les confidences ont été recueillies sur le parking lors de la remise de son chien. Sylwester X... a séjourné trois semaines à Gennes, il décrit le travail de sa soeur, sa détresse et sa situation pécuniaire humiliante, devant réclamer de l'argent pour satisfaire ses besoins essentiels. Magdalena X... explique que Dominique Y... promettait sans cesse à sa fille qu'elle toucherait son salaire quant sa situation serait régularisée auprès des administrations. Les sollicitations qu'elle a faites auprès d'Estelle C... pour travailler, indiquant qu'elle était libre immédiatement, révèle qu'Urszula X... n'était pas là pour parfaire son français et pour son plaisir (attestation F...) mais bien pour travailler et gagner sa vie. Il ne s'agit pas d'activité bénévole en remerciement d'un logement et de la nourriture puisqu ‘ Urszula X... contribuait, par son activité, au fonctionnement normal de l'élevage. Le jugement sera réformé de chef. Dominique Y... sera condamné à payer à Urszula X... un salaire SMIC du 28 novembre 2003 au 15 juin 2005, soit 18 280 Euros, outre les congés payés pour la somme de 1 828 Euros, une indemnité de préavis de deux mois, soit 2 400 Euros, outre les congés payés sur le préavis soit 240 Euros. Elle sera déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'importance des heures effectuées n'étant pas rapportées, ni la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires effectuées. Il lui sera accordé l'indemnité de l'article L324-11-1 Dominique Y... ayant volontairement dissimulé l'activité salariée d'Urszula X... soit la somme de 7 200 Euros. Elle ne justifie pas d'un préjudice particulier indemnisable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement, Dit qu'Urszula X... a été la salariée de Dominique Y... du 28 novembre 2003 au 14 juin 2005, Condamne Dominique Y... au paiement des sommes de : 18 280 Euros au titre du rappel de salaire et 1 828 Euros au titre des congés payés y afférents, 2 400 Euros au titre de l'indemnité de préavis et de 240 Euros au titre des congés payés y afférents, 7 200 Euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Dominique Y... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL

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