Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX3W
N° Minute : 24/00375
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 14 décembre 2024,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 21 décembre 2024,
Concernant :
Madame [U] [S]
née le 10 Novembre 1954 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 05 Juin 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 mai 2024 à :
- Madame [U] [S]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [H] en date du 06 juin 2024 et aux termes duquel Madame [U] [S] refuse de se rendre à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 mai 2024 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- en l’absence de Madame [U] [S] représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 69 ans, a été hospitalisée le 14 décembre 2024 à 15h37 selon la procédure d’hospitalisation pour péril imminent.
A l'audience, Me VIALLE n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [U] [S] a été hospitalisée en raison d’une décompensation de son trouble psychotique avec délire de persécution, mystique et idées suicidaires.
Les certificats mensuels notent une altération de son jugement et de son discernement.
Par ailleurs, dans son avis motivé en date du 05 mai 2024, le Docteur [H] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [U] [S] doit se poursuivre. La patiente présente un état dépressif sévère, avec idées d’incurabilité et de dévalorisation. Son traitement est en cours de réajustement. Son confiance aux soins reste fragile et la patiente ne peut donner un consentement éclairé de à la poursuite de son hospitalisation.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 06 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [N] [P] assistée de [L] [Y] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Juin 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente ordonnance a été transmise au CPA pour notification à la patiente, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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