Texte intégral
N° RG 22/00595 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAHX
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
EXPROPRIATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00008
juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2022
APPELANT - PARTIE EXPROPRIÉE :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Nicolas DESMEULLES, avocat au barreau du Havre
INTIMEE - PARTIE EXPROPRIANTE :
COMMUNE DU [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me LE VELLY
INTIME
Monsieur [Z] [G]
né le 16 août 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constitué
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par M. [N] [P], inspecteur divisionnaire des finances publiques (Arrêté du 26 août 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 octobre 2023 puis au 29 novembre 2023
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 29 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre du programme de réhabilitation et de revalorisation du plateau de [Localité 9], la commune du [Localité 7], associée au département de la Seine-Maritime et au conservatoire du littoral, a diligenté une procédure d'utilité publique.
Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2011, l'ouverture conjointe de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévue du 7 septembre au 7 octobre 2011 a été prescrite.
Par arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 modifié par arrêté du 5 octobre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique les travaux de réhabilitation et de valorisation du plateau de [Localité 9] au profit de la commune du [Localité 7] et a autorisé celle-ci à acquérir dans le délai de cinq ans par voie d'expropriation les immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de ces opérations.
Par arrêté du 6 juillet 2017, les effets de la déclaration d'utilité publique et le délai d'acquisition des immeubles par voie d'expropriation ont été prorogés pour une durée de cinq années soit jusqu'au 31 juillet 2022.
Les parcelles de MM. [O] et [Z] [G] ont été comprises dans le périmètre concerné [Adresse 10] soit :
- une parcelle cadastrée section OM numéro [Cadastre 2] d'une superficie de 6 720 m²,
- une parcelle cadastrée OM numéro [Cadastre 4] d'une superficie de 7 835 m².
Par correspondances du 7 janvier 2020, la commune du [Localité 7] a proposé l'acquisition de ces propriétés au prix de 60 000 euros.
Par mémoire reçue au greffe le 27 juillet 2021, la commune du [Localité 7] a saisi le juge compétent afin de voir fixer les indemnités de dépossession devant revenir aux propriétaires des lieux. L'offre formulée s'élevait aux sommes de 14 000 euros à titre principal et de 2 350 euros en remploi, sur la base d'un prix au mètre carré de
3,71 euros avec un abattement de 40 000 euros pour la dépollution nécessaire du site.
M. [O] [G] réclamait alors la somme totale de 194 550 euros au titre de l'indemnité de dépossession.
Le commissaire du Gouvernement effectuait une proposition à hauteur de
60 400 euros.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rouen a :
- fixé ainsi qu'il suit l'indemnité de dépossession qui sera due par la commune du [Localité 7] à M. [O] [G] et M. [Z] [G] au titre de l'expropriation foncière des parcelles cadastrées section OM numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises à [Adresse 10] :
- l'indemnité principale à 26 000 euros,
- l'indemnité de remploi à 3 600 euros
soit une indemnité totale de 29 600 euros,
- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un expert judiciaire,
- condamné la commune du [Localité 7] à payer à M. [O] [G] une somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
- condamné la commune du [Localité 7] aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 1er février 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2022, M. [O] [G] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues au greffe le 16 mai 2022, notifiées par le greffe le jour même, par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 17 et 18 mai 2022 respectivement par la ville du [Localité 7] et son conseil, le commissaire du Gouvernement, M. [O] [G] demande à la cour, au visa des articles L 321-1 et L 322-2 code de l'expropriation, L 213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme, de : - réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part fixé le montant de l'indemnité principale à la somme de 26 000 euros, d'autre part fixé le montant de remploi à la somme de 3 600 euros et enfin l'indemnité de dépossession à la somme de 29 600 euros,
statuant à nouveau,
- fixer ainsi qu'il suit l'indemnité de dépossession due à MM. [G] au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées section OM n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], situées [Adresse 10], à :
. la somme de 50 084,47 euros pour l'indemnité principale,
. la somme de 5 958,44 euros pour l'indemnité de remploi,
soit une indemnité de dépossession totale de 56 042,91 euros,
- condamner la commune du [Localité 7] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d'appel.
Il conteste les éléments de comparaison versés en faisant valoir que la date d'estimation étant celle du jugement du 20 janvier 2022, les mutations dont les prix ont été communiqués datent de la fin de l'année 2020 pour les plus récentes et ne concernent pas forcément des superficies comme celles dont il s'agit de 4 000 mètres carrés. Il vise un prix de 5,96 euros le mètre carré soit une valeur atteignant la somme de 68 084,47 euros.
S'agissant de l'abattement pour dépollution, il fait valoir que l'évaluation du volume de 50 tonnes faite par l'administration en 2001 est manifestement excessive ; que les devis produits oscillent sur des coûts de 13 000, 18 000 et 25 500 euros, les montants invoqués par la ville étant également excessifs ; que la commune ne s'est pas déplacée pour établir son chiffrage alors que les évaluations qu'il verse aux débats sont fondées sur des visites du site ; qu'en conséquence, le coût de la dépollution ne peut excéder 18 000 euros.
Il en tire les conséquences de la majoration de l'indemnité principale à la somme de 50 084,47 euros sur l'indemnité de remploi qui doit se calculer comme suit :
(5 000 × 0,2) + (9 000 × 0,15) + (36 084,47 × 0,1) = 1 000 + 1 350 + 3 068,44 euros soit 5 958,44 euros.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 20 juin 2022, notifiées par le greffe le jour même, par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 21 juin 2022 par M. [O] [G] et son conseil, le commissaire du Gouvernement, la commune du [Localité 7] demande à la cour de :
- débouter M. [O] [G] de l'intégralité de ses conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a fixé la valeur des parcelles expropriées à raison de 3,70 euros par mètre carré arrondie à la somme de
54 000 euros hors abattement,
- infirmer le jugement en tant qu'il a limité l'abattement à la somme de 28 020 euros,
par conséquent, statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 40 000 euros l'abattement pour frais de dépollution à appliquer à l'indemnité d'expropriation à la somme de 16 350 euros soit 14 000 euros au titre de l'indemnité principale et de 2 350 euros au titre de l'indemnité de remploi,
- condamner M. [O] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ne discute pas les dates de référence soit une consistance et une estimation du bien à la date du jugement entrepris soit le 20 janvier 2022 selon un usage effectif du bien à la date du 15 janvier 2020. Elle rappelle que les secteurs de classement des parcelles correspondent aux définitions suivantes :
- le secteur Npemr : secteur aux abords des falaises de [Localité 9] répondant à la définition des espaces et milieux remarquables à préserver au sens de l'article L 121-23 du code de l'urbanisme.
Ce texte dispose que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
- le secteur Npbl : secteur aux abords des falaises de [Localité 9] qui présentent un risque d'éboulement de falaise et qui composent une partie du site Natura 2000 Littoral Cauchois, correspondant à la bande littorale dans laquelle l'urbanisation est interdite en application des articles L 121-16 et L 121-19 du code de l'urbanisme
Ces textes disposent que :
. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L 321-2 du code de l'environnement.
. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux le justifient. Dans les communes mentionnées à l'article L 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l'article L 121-22-2.
Les parcelles sont donc inconstructibles et en l'état ne sont pas desservies par la voirie publique et les réseaux ; à la date de référence, il s'agissait de près ou de friches non-constructibles à simple usage de terrain de loisirs. L'édification d'un bâtiment indéterminé sur la parcelle OM [Cadastre 4] est irrégulier. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a émis un rapport sur l'état avancé de pollution et d'encombrement du terrain.
La ville du [Localité 7] reprend en conséquence à son compte les références produites et l'évaluation faite par le commissaire du Gouvernement soit un prix au mètre carré de 3,70 euros. Elle souligne l'inconstance de M. [G] dans l'appréciation de ses demandes et l'absence de valeur de la parcelle OM [Cadastre 1] qui correspond à une terre qui s'est quasiment intégralement effondrée. La valeur de la propriété n'a pas évolué depuis 2011. M. [G] ne peut arguer de la présence d'un bâtiment illicite pour soutenir que l'une des parcelles est un terrain à bâtir.
Elle relève qu'en appel, M. [G] ne discute pas le principe d'un abattement pour dépollution mais son montant. Elle évoque la résistance émise par M. [G] lors d'une visite inopinée des services de police de l'environnement en 2018 et se réfère aux photographies du site, aux devis relatifs au coût de la dépollution, les déchets occupant environ 1 900 mètres carrés de superficie. Elle sollicite dès lors l'application d'un abattement de 40 000 euros, la réduction de l'indemnité principale emportant celle de remploi.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 17 août 2022, notifiées par le greffe le jour même, par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 17 et 23 août 2022 respectivement par la ville du [Localité 7] et M. [O] [G], et leurs conseils, le commissaire du Gouvernement demande à la cour de fixer :
- l'indemnité de dépossession des biens de MM. [G] à 3,70 euros le mètre carré soit une indemnité principale de 24 000 euros après imputation du coût de la dépollution,
- l'indemnité de remploi à la somme de 3 400 euros,
soit une indemnité totale de 27 400 euros,
- les « dépens » de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la ville du [Localité 7].
Après avoir rappelé que les parcelles appartiennent à MM. [G] à la suite de l'ouverture de la succession de Mme [V] [L], décédée le 3 janvier 2011, il indique que les terrains sont des prés, assortis d'un bâtiment indéterminé et ne sont pas occupés.
En droit, il précise que l'ordonnance d'expropriation est intervenue postérieurement au jugement ; que l'usage effectif du bien s'apprécie au 15 janvier 2020, date correspondant à la date d'opposabilité aux tiers du PLU de la ville, ce dernier ayant été approuvé le 19 décembre 2019 quand l'estimation du bien doit être arrêtée à la date du jugement prononcé le 20 janvier 2022 en application de l'article L 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les terrains sont classés en secteurs Npemr et Npbl, deux des six secteurs composant la zone naturelle protégée et dès lors, inconstructibles.
Le commissaire du Gouvernement propose six références qu'il considère comme pertinentes pour effectuer une comparaison : la mutation de parcelle comprise entre 652 et 47 390 mètres carrés pour un prix au m² variant de 1,10 à 6,30 euros en visant une parcelle comparable de 7 122 m² vendue au prix de 3,67 euros le m2. La valeur vénale hors dépollution peut s'élever à la somme de 53 853 euros soit 14 555 m² × 3,70 euros soit une somme arrondie de 54 000 euros, somme cohérente avec l'évaluation notariée du 30 août 2011 de 50 000 euros.
Les parcelles sont chargées de déchets de toute nature sur une superficie de l'ordre 1 000 à 2 000 m², composés de matériaux de construction, matériaux ferreux et y compris dangereux compte tenu des batteries, huile, liquides divers. L'importance des déchets et le coût de traitement dégagé selon les devis produits par la ville justifient de retenir une réduction de l'indemnité à hauteur de 30 000 euros, le premier juge ayant retenu une somme de 28 000 euros.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2022, il a fait assigner M. [Z] [G] en appel provoqué en lui faisant signifier la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant, de la commune du [Localité 7] et du commissaire du Gouvernement ainsi que l'ensemble des pièces versées par chacun.
M. [Z] [G], bien que régulièrement assigné à tiers présent à domicile (sa fille [W] [G]), n'a pas constitué avocat.
MM. [O] et [Z] [G], la commune du [Localité 7] et le commissaire du Gouvernement ont été convoqués à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 12 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
MOTIFS
Selon l'article L 321-1 du code de l'expropriation : les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Selon l'article L 321-3 du même code, le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
L'article L 322-1 du même code indique que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
L'article L 322-2 précise que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, et que, sous réserve de l'application des dispositions des articles L 322-3 à L 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L 1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique.
En l'espèce, le débat entre les parties ne porte que sur :
- la valeur au mètre carré des parcelles expropriées,
- l'abattement pour dépollution.
Sur l'indemnité totale de dépossession
- Sur la valeur des parcelles expropriées
La ville du [Localité 7] et le commissaire au Gouvernement convergent dans leur appréciation pour retenir une valeur de 3,70 euros le mètre carré quand
M. [G] demande une valeur de 5,96 le mètre carré.
M. [G] ne conteste pas la classification des parcelles implantées en zone naturelle protégée telle qu'en justifie la ville et leur inconstructibilité.
Dans l'attestation de propriété du 30 août 2011 établi par le notaire chargé de la succession de l'épouse de M. [O] [G], héritier avec son fils [Z] [G], le professionnel avait visé la propriété des parcelles suivantes situées au [Adresse 10] :
- OM n°[Cadastre 1] (21 ares 98 ca), n°[Cadastre 2] (67 ares 20 ca) et n°[Cadastre 4] (78 ares 35 ca) soit 1 ha 67 a 53 ca pour une valeur de 50 000 euros.
L'effondrement de la parcelle n°[Cadastre 1] n'est pas discutée réduisant la propriété à une superficie totale de 14 555 m².
Comme le souligne la ville du [Localité 7], aucune condition d'exploitation des lieux, aucun critère d'amélioration de leur valeur ne sont caractérisés entre août 2011 et janvier 2022. Parmi les références produites par le commissaire du Gouvernement, la plus proche est la numéro 2 dans le cadre d'une mutation d'une parcelle de
7 122 m² au prix de 3,67 euros arrondis à 3,70 euros. Il convient de souligner que l'importance des superficies ne provoquent pas au prorata une augmentation de la valeur au mètre carré puisqu'une parcelle de plus de 4,5 hectares a été négociée sur la base d'1,47 euros le mètre carré.
Aucune valeur de cession ne dépasse la valeur de 4 euros sauf une petite parcelle de 574 mètres carrés (6,30 euros) ; la moyenne des prix de cession n'atteint pas
5,96 euros le m². Pour soutenir une telle évaluation, M. [G] ne produit aucune pièce.
En conséquence, le jugement sera confirmé du chef de l'indemnité principale avant abattement fixée à 54 000 euros.
- Sur l'abattement pour dépollution du site
Le principe de l'abattement n'est pas contesté.
Quant au montant applicable, M. [G] verse aux débats les éléments suivants :
- un devis du 2 février 2022 visant la « dépollution du terrain enlèvement Déchet et ferrailles etc ' » au prix de 18 990 euros HT sans autres détails,
- un devis du 10 février 2022 visant « Débarras et nettoyage de la propriété' Constituer d'un bâtiment de 300 mètre carré sur un terrain de 14 500 mètre carré » au prix de 18 000 euros HT,
- un devis du 3 mars 2022 pour le « Débarras terrain' travail avec une benne sur le terrain » au prix de 19 000 euros HT,
soit une moyenne de l'ordre de 18 663,33 euros, supérieure à celle que M. [G] souhaite voir retenue à hauteur de 18 000 euros.
Contrairement à ce qu'affirme M. [G], il n'est pas établi, ce d'autant plus au regard de leur formulation générale, que les professionnels soient réellement venus sur site pour procéder à cette évaluation. Ils ne visent notamment aucune difficulté d'accès alors que les parcelles ne bénéficient pas d'accès à la voie publique et se situent à une proximité du front de mer. Ils n'évoquent pas la présence de déchets de nature spécifique, dangereuse.
Les photographies versées aux débats pour démontrer l'état actuel des terrains sont inexploitables comme étant à peine lisibles et surtout ne sont pas datées, n'ont pas fait notamment l'objet d'un constat par commissaire de justice, présentant toute objectivité. M. [G] ne communique aucune facture portant sur le retrait des déchets.
La ville du [Localité 7] verse un rapport du 26 août 2018 de la direction régionale de l'environnement relevant le refus de M. [G] d'entrer sur la propriété mais surtout l'importance du stockage de déchets divers dont des métaux.
Il communique des photographies des lieux, claires quant à l'importance de l'encombrement sur le terrain de M. [G], cependant non datées mais surtout une synthèse portant sur le montant des marchés de déconstruction de la ville pour 40 tonnes de déchets soit sur la base de trois devis, les montants de 7 600 euros, de
20 400 euros et de 14 400 euros s'agissant de matériaux non dangereux. Les devis ne sont pas communiqués de sorte que les prestations ne sont pas connues et ne peuvent être comparées.
Lors du transport sur les lieux, le 16 novembre 2021, le juge compétent a relevé l'existence d'un hangar très endommagé, extrêmement vétuste. Il fait acter que « Cette partie de la parcelle » correspondant à une « décharge sauvage » ' « est jonchée de détritus en tous genres-ferrailles en tous genres, plastiques, palettes, tôles, bonbonnes de gaz rouillées, verres, restes de vitrage, poubelles, pots de peinture rouillés, encombrants, parpaings, bois, produits électroménagers, pneus, vieux tracteur rouillé, et toutes sortes d'objets récupérés... La parcelle est jonchée d'une dizaine de caravanes à l'état d'épaves et de conteneurs disséminés aux 4 coins de la parcelle, délabrés et parfois également recouverts de végétations, tous visiblement remplis d'objets en tous genres.' Le sol de la parcelle semble pollué par les détritus et par des restes de batteries' ».
En conséquence, compte tenu de la diversité des déchets, de la main d''uvre et des matériels nécessaires au nettoyage de la parcelle, le premier juge a fait une juste évaluation de l'abattement correspondant aux frais de traitement du site.
- Sur les indemnités dues
La décision sera confirmée concernant l'indemnité principale fixée à hauteur de
54 000 euros ' 28 000 euros soit 26 000 euros.
Elle le sera donc également en conséquence quant à l'indemnité de remploi fixée à hauteur de 3 600 euros.
Les actes de la procédure ayant été signifiés à M. [Z] [G], coindivisaire, le présent arrêt lui sera opposable.
Sur les frais de procédure
M. [G] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la commune du [Localité 7] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la présente décision opposable à M. [Z] [G],
Condamne M. [O] [G] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,