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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-14.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.216

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite, Juliette, Marie X..., épouse de M. André Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. André Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Consolo, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que pour rejeter la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme après avoir rappelé que celle-ci reprochait à son mari d'avoir exercé sur elle à plusieurs reprises des violences physiques, retient que si les documents médicaux versés aux débats, notamment celui du docteur Baque qui ne fait pas mention de coups, établissent qu'elle a bien été victime, en mars 1980, d'un accident lui ayant occasionné des blessures, il ne résulte pas des éléments produits que M. Y... en ait été la cause, et énonce que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges qui se sont bornés à retenir que la femme établissait que son mari avait été violent envers elle, à plusieurs reprises, Mme X... n'apportait la preuve d'aucun des faits articulés contre celui-ci ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et hors de toute dénaturation, a souverainement apprécié la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de M. Y..., l'arrêt retient qu'il résulte des attestations produites par celui-ci que sa femme avait un comportement agressif à son égard, qu'elle refusait que leur enfant ait des contacts avec sa famille paternelle et qu'elle tenait des propos racistes à l'égard de sa belle-famille qu'elle refusait de fréquenter ; qu'en prenant en considération ces faits qui étaient invoqués par M. Y... et qui résultaient des attestations versées aux débats, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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