Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17057 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPZQ
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du 16 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00121
Arrêt du 11 avril 2019 - Cour d'appel de PARIS - RG n°18/23627
Arrêt du 02 décembre 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n°20-16.576
APPELANTE
Mme [U] [B] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMES
M. [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.C.I. LES RENCONTRES, RCS de Melun sous le n°489.230.318, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentés et assistés par Me Jean-yves DEMAY de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] et M. [W], qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2013, ont entamé une procédure de divorce.
Ils détiennent, chacun pour moitié, des parts de la SCI Les Rencontres, dont M. [W] est le gérant, et qui a acquis un bien immobilier.
Mme [B] a assigné M. [W] et la SCI Les Rencontres devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau, sollicitant une expertise de l'état de l'actif et du passif de la société, sur le fondement de l'ancien article 808 du code de procédure civile, et la communication de diverses pièces, sur le fondement de l'article 145 du même code.
Les défendeurs se sont opposés aux demandes.
Par ordonnance contradictoire du 16 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
- accueilli l'exception de litispendance soulevée par M. [W] et la SCI Les Rencontres ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la cour d'appel de Grenoble statuant en appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 5 décembre 2017 entre les époux [B] - [W] ;
- condamné Mme [B] épouse [W] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [B] épouse [W] à payer à M. [O] [W] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par arrêt contradictoire du 11 avril 2019, la cour a :
- confirmé l'ordonnance entreprise des chefs de la litispendance, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
- condamné Mme [B] aux dépens d'appel et rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé celles-ci devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné M. [W] et la SCI Les Rencontres aux dépens ;
- rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
La Cour de cassation a relevé que, d'une part, les parties aux deux instances étaient différentes, la société n'étant pas attraite devant la cour d'appel de Grenoble et l'objet et le fondement juridique des demandes n'étaient pas les mêmes, et que, d'autre part, il ne saurait y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande de mesures provisoires portée devant le juge des référés.
Le 30 septembre 2022, Mme [B] épouse [W] a remis sa déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation.
Dans ses conclusions remises le 06 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [B] épouse [W] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance du 16 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
- statuer à nouveau,
- rejeter l'exception de litispendance soulevée par M. [W] ;
sur la désignation d'un expert-comptable,
- désigner tel expert-comptable qu'il plaira avec pour mission d'établir l'état réel de l'actif et du passif de la SCI Les Rencontres au jour de l'expertise, et notamment du compte courant d'associé de M. [W] et pour :
se faire communiquer l'ensemble des documents utiles à sa mission, notamment toutes les factures, taxes et relevés de compte,
réunir les parties,
entendre tout sachant,
s'adjoindre, si besoin est, tous sapiteurs de son choix pour :
évaluer les valeurs locatives de la maison et de celle du gardien,
établir la réalité des travaux effectués et leur coût véritable,
dresser la liste le coût desdits travaux,
évaluer la valeur de l'appentis édifié par la famille de Mme [B],
évaluer les valeurs de tous les éléments époque directoire ou non démontés (tel l'ascenseur intérieur) ainsi que les bois vendus par M. [W] ;
- dire qu'il pourra se faire communiquer tous les relevés bancaires utiles :
du compte 20213204378, ouvert par la SCI Les Rencontres, auprès de la société anonyme coopérative de la Banque populaire n°RCS Paris 552002313, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07022545 dont le siège social est sis [Adresse 9], à [Localité 13], prise en la personne de non représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités, et notamment ceux des années 2013 et 2014,
et ceux du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert à la société anonyme Société générale n°RCS Paris : 552120222, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités, et notamment ceux des années 2021 et 2022 sans qu'il puisse lui être opposé le secret professionnel ;
- dire que l'expert établira un projet de bilans de la SCI Les Rencontres pour les années 2013 à 2021 ;
- dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour y répondre, en prenant en considération leurs observations et en les annexant à son rapport ;
- dire que le coût de l'expertise sera à charge de M. [W] ;
sur la communication des documents sociaux détenus par M. [W],
- dire que Mme [B] a usé en vain de son droit de se faire communiquer par courrier, les documents sociaux utiles, soit les factures émises et supportées par la SCI Les Rencontres ainsi que les relevés du compte bancaire de la SCI Les Rencontres ;
- condamner la SCI Les Rencontres et M. [W], en qualité de gérant à remettre à Mme [B], en qualité d'associé :
la totalité des factures supportées et éditées par la SCI Les Rencontres,
la totalité des taxes et impôts supportés par la SCI Les Rencontres,
les relevés du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX06], ouvert par la SCI Les Rencontres, auprès de la société anonyme coopérative de Banque populaire n°RCS Paris 552002313, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07022545 dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 13], des années 2013 et 2014,
les relevés du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert à la société anonyme Société générale n°RCS Paris : 552120222, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 12], des années 2021 et 2022 ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compte de l'arrêt à intervenir et s'en réserver la liquidation ;
sur la communication des relevés bancaires de la SCI Les Rencontres détenus par les banques,
- ordonner à la société anonyme coopérative de Banque populaire n°RCS Paris 552002313, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07022545 dont le siège social est sis [Adresse 9], à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités, de communiquer à Mme [B] les relevés du compte de la SCI Les rencontres numéroté 20213204378 des années 2013 et 2014 ;
- ordonner à la société anonyme Société générale n° RCS Paris : 552120222, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 12], pris en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités, de communiquer à Mme [B] les relevés bancaires de la SCI Les Rencontres du compte numéro [XXXXXXXXXX01] des années 2021 et 2022 ;
- dire que lesdites banques ne pourront lui opposer le secret professionnel ;
en tout état de cause,
- débouter M. [W], es qualité de gérant de la SCI Les Rencontres de toutes ses demandes ;
- condamner M. [W], es qualité de gérant de la SCI Les Rencontres, au paiement de la somme 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [B] épouse [W] fait en substance valoir :
- que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies ;
- que M. [W] agit en violation de l'intérêt social, des statuts et de son devoir de loyauté en présentant des faux bilans à son avantage, en refusant de produire la moindre facture et en ne communiquant pas l'intégralité des relevés bancaires, avec pour finalité de la spolier de ses droits lors de la liquidation de la société laquelle a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 21 mars 2022 ;
- que l'ordonnance de non-conciliation, désormais caduque, ne concernait ni les mêmes parties, ni la même cause, ni la même juridiction ;
- qu'elle apporte bien la preuve de motifs légitimes fondant ses demandes de désignation d'un expert-comptable et de communication des pièces comptables, aux fins d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont dépendront les comptes de liquidation de la SCI Les Rencontres et ses droits d'associée.
Dans leurs conclusions remises le 06 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [W] et la SCI Les Rencontres demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 16 octobre 2008 en ce qu'elle a :
accueilli l'exception de litispendance,
condamné Mme [B] épouse [W] au paiement des entiers dépens,
condamné Mme [B] épouse [W] à verser la somme de 2.500 euros à M. [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau le cas échéant,
à titre principal,
- déclarer Mme [B] épouse [W] irrecevable en ses demandes ;
subsidiairement,
- débouter Mme [B] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [B] épouse [W] à verser la somme de 2.500 euros à la SCI Les Rencontres, ainsi qu'à M. [W], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] épouse [W] au paiement des entiers dépens.
M. [W] et la SCI Les Rencontres font en substance valoir :
- que la demande de communication des factures et des relevés de son compte bancaire dans les livres de la Société générale se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires précédemment rendues ;
- qu'il résulte des dispositions réglementaires applicables que l'associé non gérant de la société civile est uniquement fondé à prendre connaissance par lui-même des éléments mis à sa disposition par la société, voire à en prendre également copie, par lui-même, s'il le souhaite ;
- que la SCI s'est parfaitement conformée à ses obligations ;
- que la demande de désignation d'un expert-comptable est mal fondée, tous les griefs en cause ayant été successivement écartés par les juridictions saisies.
SUR CE LA COUR
Sur l'exception de litispendance
En application de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Il résulte de ce texte que la litispendance suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique.
En l'espèce, il sera constaté que les parties ne sont pas les mêmes devant la présente cour par rapport à la procédure relative à l'ordonnance de non-conciliation, puisque la SCI n'est pas représentée dans la procédure de divorce. L'objet et le fondement juridique ne sont pas non plus les mêmes, étant sollicitées ici des communications de pièces et une mesure d'expertise alors que l'instance devant la cour d'appel de Grenoble a pour objet la mise en place des mesures provisoires dans une procédure de divorce. Enfin, il est constant qu'il ne saurait y avoir de litispendance entre une instance au fond et une instance en référé.
L'exception de litispendance sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, conformément à l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En l'espèce, les intimés font valoir que la demande de communication forcée des factures de la SCI Les Rencontres, ainsi que des relevés de comptes bancaires de la Société Générale, serait irrecevable, dans la mesure où l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 5 décembre 2017 d'une part et l'arrêt de référé de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2017 d'autre part - arrêt ayant confirmé une première ordonnance de référé du 13 décembre 2016 refusant la désignation d'un administrateur provisoire et ayant rejeté la demande de communication de documents - auraient déjà statué sur les demandes formées.
En premier lieu, l'ordonnance de non-conciliation, rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, ne concerne pas les mêmes parties, les demandes devant le juge aux affaires familiales ayant en outre une autre cause.
En second lieu, s'agissant des demandes de communication de documents, par arrêt du 19 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de Mme [B] épouse [W] tendant à communiquer l'ensemble des livres et documents sociaux de la SCI, et notamment toutes les factures et devis de travaux, les relevés de compte de janvier 2014 'à ce jour' (conclusions du 19 mai 2017).
Dans la présente instance, Mme [B] épouse [W] demande notamment la communication des relevés du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert à la Société Générale, des années 2021 et 2022, ainsi que la communication de la totalité des factures supportées et éditées par la SCI.
Il sera observé que la demande, s'agissant des relevés de comptes de la Société Générale, ne concerne ici que les années 2021 et 2022, cette demande étant donc par définition nouvelle, puisque portant sur des années postérieures à l'arrêt du 19 septembre 2017. L'arrêt du 19 septembre 2017 n'a donc pas autorité de chose jugée par rapport à cette demande.
Concernant les demandes portant sur la totalité des factures supportées et éditées par la SCI, l'arrêt du 19 septembre 2017 précise qu'était formée une demande de 'toutes les factures concernant les travaux réalisés et devis pour les travaux futurs à ce jour'.
Là encore, la demande visant à obtenir la totalité des factures supportées et éditées par la SCI, au jour des conclusions d'appel du 6 avril 2023, n'a pas le même objet que la demande précédemment formée dans l'instance antérieure, puisque portant sur une période de temps différente, n'étant d'ailleurs pas inclus désormais les devis, contrairement à ce qui avait été sollicité le 09 mai 2017.
La demande formée a donc aussi un autre objet.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée sera écartée.
Sur le fond du référé
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
En l'espèce, il sera relevé :
- que l'appelante sollicite la désignation d'un expert-comptable avec pour mission en substance d'établir 'l'état réel de l'actif et du passif de la SCI Les Rencontres au jour de l'expertise et notamment du compte courant d'associé de M. [W]' ;
- qu'elle indique à cet égard que le compte courant d'associé de M. [W] affiche un montant anormalement élevé de 591.456 euros, qui ne pourrait s'expliquer par les travaux entrepris, de sorte qu'en l'absence d'explication plausible, seule une analyse détaillée des relevés bancaires et factures permettrait de vérifier s'il s'agit de factures fictives, fausses ou inexactes ;
- que les intimés contestent les affirmations de l'appelante, estimant que les travaux ont été réalisés, conformément à la volonté des associés, Mme [B] épouse [W] ayant été selon les intimés tenue informée ;
- qu'en toute hypothèse, il appartient à l'appelante, demanderesse à la mesure fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire et est utile ;
- que l'appelante indique pourtant elle-même que, suite à la production des relevés bancaires des années 2015 à 2019, ellea constaté des actes anormaux de gestion, sans recours à une mesure judiciaire confiée à un expert-comptable ;
- qu'il n'y a pas lieu non plus à désigner un technicien pour obtenir des relevés bancaires et des factures, cette demande pouvant être formée directement, ce que l'appelante sollicite à titre subsidiaire, demande qui sera examinée ci-après ;
- que, concernant la fausseté de l'actif de la SCI, Mme [B] épouse [W] fait état que des éléments démontables de la maison auraient été vendus ; que l'appelante se limite essentiellement, pour solliciter le recours à un technicien, à produire des clichés photographiques du logement, outre une facture d'électricien de démontage d'un ascenseur et remontage d'un ascenseur ; que, dès lors, la fausseté alléguée de l'actif ne repose sur aucun élément suffisamment crédible mais sur les seules affirmations de l'appelante ; qu'au demeurant, une expertise-comptable de la SCI ne serait pas utile sur ce point, alors que le bien a été vendu en 2018 ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats.
La demande de désignation d'un expert-comptable sera rejetée.
S'agissant de la demande de communication de documents, il faut observer :
- que l'article 1855 du code civil dispose que les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux ;
- que le décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précise, en son article 48, que l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle ; que le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie ;
- que, par ailleurs, aux termes de l'article 40 du même décret, 'Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée' ;
- que les intimés indiquent sur ce point que les relevés bancaires et factures ont été mis à disposition de l'appelante, estimant que les dispositions de l'article 40, prévoyant un envoi, ne s'appliquent que pour l'envoi de documents, limitativement énumérés, dans le cadre de la convocation à l'assemblée générale ;
- que l'appelante produit elle un constat d'huissier de justice (pièce 26), aux termes duquel, lors de l'assemblée générale du 26 juin 2019, ont été remis à Mme [B] les comptes de la SCI pour l'exercice 2018, à savoir bilan actif, bilan passif et compte de résultat ; qu'elle produit en outre les diverses correspondances pour les assemblées générales aux termes desquelles elle indique avoir réclamé en vain les factures et relevés bancaires (pièce 7) ;
- que, dans ces circonstances, force est de constater que l'article 40 du décret, applicable aux convocations aux assemblées générales, prévoit la mise à disposition du texte des résolutions proposées et des documents nécessaires à l'information, sans fixer plus précisément la liste des documents qui, ici, peuvent faire l'objet d'un envoi ; que cette seule disposition ne prévoit pas l'envoi de l'intégralité des relevés bancaires et factures ;
- que Mme [B] épouse [W] dispose certes aussi, en application de l'article 38 du décret précité, du droit de venir au siège social pour consulter les relevés bancaires et factures, disposant pour ce faire aussi d'un droit de copie ;
- que l'appelante ne justifie cependant pas s'être rendue au siège social de la société pour obtenir communication et copie des documents qu'elle réclame, ce qui ne résulte en effet d'aucune des pièces versées aux débats ;
- que, de la sorte, l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime pour solliciter la communication forcée de ces documents sous astreinte, une telle mesure apparaissant inutile au vu des droits de communication dont dispose l'appelante en se rendant au siège social de la SCI, la communication forcée ne devant être ordonnée qu'en l'absence d'autre possibilité pour obtenir des pièces réclamées et d'obstruction démontrée aux droits de l'appelante.
Les demandes formées par l'appelante seront donc également rejetées.
Compte tenu de ce qui est jugé par la cour, le sort des frais et dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Succombante en appel, l'appelante devra indemniser les intimés pour leurs frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accueilli l'exception de litispendance et en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la cour d'appel de Grenoble statuant en appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 5 décembre 2017 entre les époux [B] - [W] ;
La confirme sur le sort des frais et dépens de première instance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette l'exception de litispendance ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Rejette les demandes formées par Mme [B] épouse [W] ;
Condamne Mme [B] épouse [W] à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne Mme [B] épouse [W] à verser à la SCI Les Rencontres la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne Mme [B] épouse [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE