Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10540 F
Pourvoi n° M 14-24.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... W... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme W... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme W... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels.
AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des frais professionnels ; que sur la prescription : (
) ; que sur l'opposabilité des clauses : que la clause 2.2 du contrat de travail prévoyait que : « La partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel majoré de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; que la clause 2.3 stipulait : « La partie variable est constituée de commissions de production directe ou indirecte « initiation » et de gratifications ... Les commissions et gratifications ... ne seront versées que lorsque les objectifs d'activité tels que fixés à l'article 1.3 du contrat de travail seront atteints, et pour la fraction générée les seuils de déclenchement suivants ... 100 % du traitement de base ... Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » ;
que Madame W... considère que ces clauses lui sont inopposables au motif qu'elles prévoient la perception d'un salaire fixe de base se limitant au Smic et un remboursement des frais de manière forfaitaire et limité alors que la salariée relevant de la convention collective du courtage peut prétendre au salaire conventionnel (classe E ou D d'un montant largement supérieur au Smic) hors frais professionnels ; qu'il a été précédemment décidé que la convention collective nationale revendiquée n'est pas applicable en l'espèce ; que par ailleurs, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, Madame W... estime que ces clauses lui sont inopposables dès lors qu'elles prévoient un forfait remboursement de frais disproportionné par rapport aux frais exposés ; que par arrêt du 20 juin 2013 la Cour de cassation a en effet estimé dans une affaire concernant la société UFIFRANCE que « au vu des pièces justificatives, des modalités d'exécution du contrat de travail, notamment de l'étendue de la zone de prospection, des exigences contractuelles pesant sur le salarié, telles que le nombre de rendez-vous à assurer et l'activité réellement déployée, le forfait accordé au salarié était structurellement insuffisant et ne représentait en moyenne que le tiers des frais réellement engagés ... que ce forfait était manifestement disproportionné et que le salarié devait être remboursé des frais réellement exposés dont elle a apprécié souverainement le montant » ; que pour autant, la seule référence à une décision de justice ne suffit pas à faire la démonstration que, dans le cas d'espèce, Madame W... a dû engager des frais sans rapport avec l'indemnité forfaitaire perçue ; que cette même décision rappelle le principe selon lequel il appartient au salarié de prouver l'existence des frais professionnels allégués ; que Madame W... soutient d'une part que le forfait mensuel est manifestement disproportionné en raison de son montant car les mois payés à la commission, aucune somme complémentaire ne lui a été réglée en plus de ce forfait ; que ce seul constat ne peut suffire à accéder à ses prétentions ; que l'employeur démontre que le montant des sommes perçues par Madame W... au titre du remboursement des frais professionnels a été le suivant : - 2006 : 6.200,75 euros, soit une moyenne mensuelle de 563,70 euros pour 11 mois d'activité, - 2007 : 6.584,80 euros, soit une moyenne mensuelle de 598,62 euros pour 11 mois d'activité, - 2008 : 4.114,59 euros, soit une moyenne mensuelle de 374,05 euros pour 11 mois d'activité, - 2009 : 4.902,19 euros, soit une moyenne mensuelle de 445,65 euros pour 11 mois d'activité, - 2010 : 3.676,00 euros, soit une moyenne mensuelle de 386,01 euros pour 10 mois d'activité ; que le critère d'un remboursement de frais « manifestement disproportionné » alors que la salariée se fonde sur une estimation théorique sans indiquer le montant exact, précis et justifié des frais engagés par elle, n'est d'aucun secours en l'espèce ; qu'il n'est certainement pas douteux que Madame W... ait pu dans certaines circonstances exposer des frais d'un montant supérieur aux remboursements forfaitaires attribués, mais l'appréhension de ces distorsions est, en l'état des pièces produites, impossible à cerner ; que seul le recours à une mesure d'expertise, coûteuse et au résultat tout aussi incertain, permettrait de se faire une opinion plus précise ; que la cour en restera donc au constat de l'absence de disproportion manifeste entre les montants alloués au titre des frais professionnels et les frais effectivement exposés à supposer leur montant établi, voire même estimé ce qui n'est même pas le cas ; que Madame W... soutient d'autre part que l'employeur n'a pas respecté les termes du contrat de travail prévoyant le paiement d'une somme d'un montant égal à 10 % des commissions ; que le paiement de la partie variable, soit des commissions, était subordonné à un seuil de déclenchement contractuel équivalant au Smic majoré de 10 % au titre des congés payés et de 230,00 euros au titre des frais professionnels ; que la société UFIFRANCE PATRIMOINE estime que la somme de 10 % n'a pas à être versée en sus des commissions puisque le contrat prévoit que ces dernières sont majorées de 10 % pour tenir compte des frais ; que le contrat de travail prévoyait en effet que « les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » ; qu'ainsi, sur les bulletins de paie de la salariée figurent bien le paiement d'une « indemnité frais complémentaires » en sus du paiement du « forfait frais professionnels » ; que l'appelante estime que le montant de ses commissions s'exprime hors congés payés et frais complémentaires ce qui contrevient aux prévisions contractuelles ; qu'ainsi, pour reprendre l'exemple cité dans ses conclusions concernant le mois de juillet, la part variable d'un montant de 1.901,67 comprend en réalité : 1.555,91 euros de commission brute, 155,59 euros de congés payés et 190,17 euros de frais ; que Madame W... ne précise pas sur quelle disposition elle s'appuie pour considérer que le calcul des commissions ne devrait pas tenir compte des frais ; qu'à titre de comparaison, rien n'interdirait de calculer une commission sur une base de 0,90 % outre 0,10 % pour frais, ou de 1,00 % tenant compte de 0,10 % de remboursement de frais, le contrat prévoyant en l'espèce cette seconde hypothèse ; que l'essentiel étant, bien entendu, que la salariée dispose au moins du Smic sur lequel ne doivent pas venir s'imputer ses frais professionnels ; que la clause contractuelle fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels étant licite, la créance de la salariée ne pourrait porter que sur la différence entre sa rémunération proprement dite et le Smic ; qu'à ce titre, Madame W... formule une demande subsidiaire tendant au paiement d'une somme de 8.644,54 euros partant du postulat selon lequel « au regard de l'emploi de démarcheur, des conditions de travail et des pièces du dossier, le montant à minima des frais exposés chaque mois non sérieusement contestable et que la cour est fondée à retenir ne saurait être inférieur a la somme de 970 euros ... » ce qui ne repose que sur des estimations, le nombre de kilomètres parcourus n'étant pas démontré sauf à l'appelante à se reporter aux déductions fiscales opérées à ce titre lors de ses déclarations de revenus, les activités de démarcheur n'impliquaient pas de recevoir à domicile mais de se rendre auprès de la clientèle ; que les factures de téléphonie mobile se rapportent à une époque couverte par la prescription, les factures de téléphonie fixe sont quant à elles en grande partie insignifiantes, les factures de télépéage autoroutier ne reflètent pas un usage intense de ces infrastructures (l'essentiel de la clientèle de l'appelante se trouvant en Drôme-Ardèche-Isère) ; qu'en outre, l'entreprise prenait à sa charge les frais de connexion à Internet et remettait au personnel un équipement informatique, prenant également à sa charge les frais de consommables informatiques ; que l'employeur rétorque au demeurant que les rémunérations de Madame W... pour la période non prescrite ont été les suivantes : en 2006 : 54.729,98 euros, soit une moyenne mensuelle de 4.560,83 euros, en 2007 : 58.722,38 euros, soit une moyenne mensuelle de 4.893,53 euros, en 2008 : 34.461,89 euros, soit une moyenne mensuelle de 2.871,82 euros, en 2009 : 42.456,85 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.538,07 euros, en 2010 : 33.590,45 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.359,04 euros (sur 10 mois) ; qu'ainsi, à supposer même que les indemnités allouées à Madame W... ne couvraient pas la totalité des frais professionnels engagés, il n'est pas pour autant établi que le montant de sa rémunération ait pu être inférieur au Smic ; que Madame W... a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE, vu le dossier de procédure, les pièces et documents régulièrement versés aux débats par les parties auxquels le Conseil se réfère ; que l'examen de la cause à l'audience du Bureau de Jugement du 5 décembre 2012 où les parties présentes et assistées par leur Conseil s'en remettent expressément aux termes de leurs écritures régulièrement échangées et déposées à la procédure ; que Madame W... R... a été embauchée en qualité de Démarcheur salarié par la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE en contrat à durée indéterminée avec un contrat de travail écrit en date du 31 janvier 2003 ; que Madame W... R... sollicite l'application de la Convention Collective des Courtages d'Assurances ; que la SAS UFIRANCE PATRIMOINE agit pour le compte de la Société mère UFIFRANCE ; que l'activité principale de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE n'est pas les assurances, de ce fait la Convention Collective Nationale ne s'applique pas ; que la prescription quinquennale s'applique toutes les demandes de Madame W... R... antérieures au 3 août 2006 sont prescrites ; que la Convention Collective de Courtage d'Assurances ne s'applique pas, seul le contrat de travail signé entre les parties est valable ; qu'en conséquence, Madame W... R... sera déboutée de ses demandes : - De rappel de salaire concernant sa classification, - D'indemnité pour occupation partielle de son domicile à titre professionnel, - De paiement de frais professionnels, - De dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2010, Madame W... R... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE au motif de la non-application de la Convention Collective de Courtage d'Assurances, du non-paiement des frais professionnels et du non-respect du SMIC ; que la Convention Collective de Courtage d'Assurances ne s'applique pas et qu'an vu de son contrat de travail et des bulletins de salaire la rupture du contrat de travail de Madame W... R... ne peut être imputée à la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE ; que de ce fait la rupture sera requalifiée en démission ; qu'en conséquence, Madame W... R... sera déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement ; que le contrat de travail de Madame W... R... ne comporte pas de clause de non-concurrence et qu'elle a repris une activité dans le même secteur professionnel ; que dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande au titre du maintien abusif de ladite clause ; que Madame W... R... n'obtient pas gain de cause dans la présente instance, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
1°/ ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; que la salariée soutenait principalement que le remboursement de frais professionnels par l'employeur se limitait au forfait de 230 euros, dès lors que l'indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement de frais professionnels était déduite du montant des commissions contractuelles, en sorte qu'il s'agissait d'un remboursement fictif ; qu'en ne recherchant pas si, en déduisant des commissions contractuelles le montant d'une prétendue indemnité de frais professionnels, l'employeur ne se dispensait pas en réalité de payer lesdits frais, et les rémunérations convenues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble de l'article 1134 du Code civil.
2°/ ALORS au demeurant QUE la clause 2.3 du contrat de travail du 3 mars 2003 prévoyait que « les versements au titre de la partie variable de la rémunération, composée de commissions et de gratifications, incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » ; qu'en jugeant que le contrat conclu autorisait la déduction des commissions de prétendus remboursements de frais, la Cour d'appel l'a dénaturé et violé encore l'article 1134 du Code civil.
3°/ ALORS subsidiairement QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que la clause du contrat de travail qui met à la charge du seul salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite ; que la clause qui fait dépendre le montant du remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur d'un élément sans rapport avec leur coût, est nulle ; qu'en refusant de dire nulle la clause 2.3 du contrat de mars 2003 qui faisait dépendre le remboursement de frais exposés par la salariée pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur du chiffre d'affaires atteint dans le mois, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1134 du Code civil.
4°/ ALORS enfin et en toute hypothèse QUE si les juges du fond apprécient souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve versés aux débats, ils n'en sont pas moins tenus de motiver leur décision ; que pour établir la réalité des frais exposés, le fait qu'ils avaient été engagés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur et la disproportion manifeste entre ces frais et les indemnités prévues par son contrat de travail, la salariée avait versé aux débats notamment ses bulletins de salaire et relevés de commissions justifiant de son activité effective et des affaires réalisées après entretiens chez les prospects et/ou clients menés à leur domicile ou sur leur lieu de travail, ses fiches fiscales et avis d'imposition, les déclarations du PDG de la société PATRIMOINE selon lesquelles le démarcheur se rend au domicile des prospects et/ou clients et travaille à son domicile personnel avant les rendez-vous, la liste alphabétique des clients répartis sur plusieurs départements, les décomptes annuels de rendez-vous et donc de déplacements établis par l'employeur lui-même, diverses attestations, des justificatifs de ses frais de stationnement et de carburant ainsi que de ses frais postaux et de repas, etc ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans viser, ni analyser ces éléments de preuve déterminants, ni encore expliquer en quoi les divers éléments de preuve dont les avis d'imposition que lui avait notifié l'administration fiscale, faisant apparaître l'admission par cette dernière des frais professionnels déclarés, ne pouvaient pas être de nature à établir la réalité de frais exposés par la salariée, le fait qu'ils avaient été engagés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur et la disproportion manifeste entre ces frais et les indemnités prévues par le contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux manquements de l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
AUX MOTIFS VISES AU PREMIER MOYEN
1°/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur la demande de remboursement de frais professionnels dont la salariée a été privée entraînera nécessairement par voie de conséquence en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile la cassation sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2°/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur, qui avait inséré une clause d'intégration des frais dans la rémunération de la salariée de janvier à mars 2003 qu'il savait illicite depuis février 1998, n'avait pas gardé le silence et ne s'était pas abstenu de tout remboursement des frais professionnelles qu'il avait mis à la charge de la salariée en espérant que cette dernière se heurte à la prescription quinquennale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée devait produire les effets d'une démission, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la salariée ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement suffisamment grave pour imputer à son employeur la rupture du contrat de travail dont elle a pris acte par courrier du 8 octobre 2010 aux motifs qu'elle « n'aurait plus confiance en la Société Ufifrance Patrimoine » qui aurait manqué à ses obligations notamment en matière de remboursement de frais professionnels et de non-application de la convention collective « des entreprises de courtage d'assurance » ou, plus loin, « de la banque » ; que les demandes formulées de ce chef sont en voie de rejet.
AUX MOTIFS QUE sur la clause de non concurrence ; que la clause 4.4 du contrat de travail était rédigée comme suit : « Après son départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation, directement ou indirectement et selon quelque procédé que ce soit avec les clients de la société dont il a eu la charge, et pour lesquels il aura perçu une commission de production directe et des gratifications durant les douze derniers mois précédant son départ en vue de leur proposer une formule de placement pendant une durée de 24 mois à compter de sa date de sortie des effectifs » ; qu'or, une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu'il avait démarchée lorsqu'il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence qui n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et si elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette clause ne comprenant aucune contrepartie financière ; que quand bien même l'employeur aurait délié la salariée de cette clause lors de son départ, il n'en demeure pas moins que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié lequel sera indemnisé par une allocation que la cour arbitre à 1.000,00 euros.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES VISES AU PREMIER MOYEN
1°/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation ci-dessus soulevés entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il en résulte que l'insertion dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle, assortie d'une clause pénale également nulle, caractérise un tel manquement dès lors qu'elle n'est pas exclusive de la mauvaise foi de la part de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait fait preuve de mauvaise foi en persistant à vouloir insérer une clause de non-concurrence assortie d'une clause pénale dont il connaissait la nullité encourue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil
3°/ ALORS en tout cas QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourant à la protection de leur santé et de leur sécurité, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison du défaut d'organisation de ces visites doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté les règles relatives aux visites médicales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du Code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants du même code.