Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 décembre 2022. 22NT02375
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT02375
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2201484 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Mokhefi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre provisoire durant l'examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 27 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France que récemment, le 8 novembre 2019 selon ses déclarations. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu de toute attache familiales dans son pays où il a vécu la majorité de son existence. S'il soutient être en couple avec une ressortissante française qui attendrait leur premier enfant, il ne justifie ni de la profondeur et de la stabilité de la relation ni qu'il participera activement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant alors qu'ils ne vivent pas sous le même toit et que l'acte notarié produit indique qu'il est déjà marié avec Mme C D, ressortissante algérienne domiciliée à Caen avec leurs deux enfants. Enfin, si M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu en février 2021, cinq bulletins de salaire et un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ces éléments sont insuffisants pour prouver une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En deuxième lieu et en tout état de cause, si M. A allègue encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne le justifie par aucune précision ni aucun document alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être également écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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