Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant à l'Estrechure (Gard), Auberge Cévenole, et Mme Régine Z... demeurant à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°) de Monsieur Fernand Y..., demeurant à l'Estrechure (Gard),
2°) de Madame Fernande B..., épouse Y..., demeurant à l'Estrechure (Gard),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., C..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la société civile professionnelle Guignet - Bachellier - de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z..., locataires de locaux appartenant aux époux Y..., dans lesquels ils exploitent un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant, font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 1987) d'avoir fixé le prix du bail renouvelé en excluant les règles du plafonnement, alors, selon le moyen, "que des locaux affectés à un usage de restaurant-bar-hôtel ne peuvent être regardés comme monovalents dès lors que la partie à usage d'hôtel bénéficie d'un accès distinct et est susceptible de faire l'objet d'une exploitation séparée de celle de restaurant-bar ou différente de l'exploitation actuelle ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant les locaux comme monovalents tout en relevant que l'activité d'hôtel était annexe et que les deux étages affectés à cette activité étaient accessibles par une entrée distincte, a violé l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, sans retenir le caractère annexe de l'activité d'hôtel, constaté que l'entrée distincte communiquait avec la salle de bar desservant celle du restaurant, que les locaux avaient été destinés dès l'origine, du fait de leur interdépendance, à une seule utilisation et ne pourraient être affectés à un autre usage sans des modifications de structure de l'immeuble ou des travaux impliquant des dépenses élevées a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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