Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00410 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTOQ
S.A.R.L. FOXYS
c/
Monsieur [J] [R]
[T] [S] épouse [R]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/06063) suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. FOXYS
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [R]
né le 21 Avril 1977 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[T] [S] épouse [R]
née le 06 Octobre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic bénévole en exercice, Madame [T] [S] épouse [R]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 12 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la liquidation de l'astreinte fixée par la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 janvier 2018, en condamnant la SARL Foxys à payer la somme de 900 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (SDC ci après), à Madame [T] [R] et à Monsieur [J] [R].
Ce jugement a également enjoint à la SARL Foxys sous une nouvelle astreinte provisoire de se conformer aux exigences du jugement précité, enjoignant à cette société de déposer une demande de permis modificatif conforme au courrier de la mairie de [Localité 3] en date du 15 septembre 2017.
La SARL Foxys a interjeté appel de cette décision.
Dans son arrêt du 2 mars 2023, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement
entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de l'astreinte dont elle a accru le montant pour le fixer à 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de l'arrêt. Cet arrêt a été signifié à la SARL Foxys le 22 mars 2023.
Par acte du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme et M. [R] ont assigné la SARL Foxys devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquider une nouvelle fois l'astreinte prononcée et voir fixer une autre astreinte.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date 2 mars 2023 à la somme de 9 200 euros,
- condamné en conséquence la SARL Foxys à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Mme [S] épouse [R] et M. [R] Ia somme de 9 200 euros,
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 5 mois,
- condamné la SARL Foxys à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Mme et M. [R] la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Foxys aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
La SARL Foxys a relevé appel total du jugement le 26 janvier 2024.
L'ordonnance du 7 mars 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 3 juillet 2024, avec clôture de la procédure à la date du 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, la SARL Foxys demande à la cour, sur le fondement des articles 31, 32, 122 et suivants du code de procédure civile, L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 janvier 2024 en ce qu'il :
- a liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 2 mars 2023 à la somme de 9 200 euros,
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Mme et M [R] la somme de 9 200 euros,
- a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 5 mois,
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], et à Mme et M. [R] la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable l'action des époux [R] pour défaut de qualité à agir,
- de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir,
- de le déclarer en toute hypothèse irrecevable pour défaut de justification de la qualité du syndic et de son habilitation,
- de rejeter l'ensemble des demandes,
à titre subsidiaire,
- de décider qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, le débiteur s'étant exécuté,
- de supprimer l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 2 mars 2023,
à titre très subsidiaire,
- de liquider à un montant symbolique l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 2 mars 2023,
en toute hypothèse,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], Mme et Mme [R] de leur demande tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte,
- de les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre 700 du code de procédure civile,
- de les condamner in solidum aux entiers dépens en ceux compris ceux de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, M et Mme [R], le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 1] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.131-1 et L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution :
- d'écarter les fins de non-recevoir soulevées par la Sarlu Foxys,
- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 janvier 2024 en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 2 mars 2023 à la somme de 9 200 euros et condamné en conséquence la Sarlu Foxys à leur verser la somme de 9 200 euros,
- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 janvier 2024 en ce qu'il a condamné la Sarlu Foxys à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance,
- de l'infirmer sur le surplus et,
- de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à l'encontre de la Sarlu Foxys à hauteur de 300 euros par jour pendant un délai de 6 mois, sous les mêmes conditions et obligations que l'astreinte visée par le jugement rendu le 9 janvier 2018, après quoi il pourra de nouveau être fait droit,
y ajoutant,
- de la condamner à leur payer, ensemble, la somme de 3000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Sarlu Foxys aux dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité à agir des époux [R] et du syndicat des copropriétaires,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A titre liminaire, la SARL Foxys soutient que les époux [R] n'ont pas qualité à agir en demande en liquidation d'astreinte car ils ne justifient pas de leur qualité de copropriétaires à ce jour.
Un tel moyen ne pourra toutefois qu'être écarté dès lors qu'il ressort de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 28 juin 2024 et du procès-verbal y afférent du 19 février 2024 qu'ils ont bien cette qualité. La fin de non-recevoir ainsi soulevée par la SARL Foxys quant à l'absence de qualité à agir des époux [R] devra être écartée.
De la même manière, la société appelante conclut à l'absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. Elle soutient qu'à l'aune des termes même du jugement du 9 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux seuls les 'époux [R] sont les bénéficiaires de l'astreinte de sorte que seuls ces derniers ont qualité à agir. Elle ajoute également que le syndicat des copropriétaires a vocation à assurer la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et que le présent litige concerne exclusivement des parties privatives de la résidence à savoir les lots n°2 et 5.
S'il est exact que l'astreinte litigieuse n'a été prononcée qu'au bénéfice des époux [R], la cour ne pourra néanmoins qu'écarter cette fin de non-recevoir, dès lors que le syndicat des copropriétaires représente l'ensemble des copropriétaires qui ont collectivement intérêt à la régularisation du permis de construire modificatif.
De plus, contrairement à ce que soutient la SARL Foxys, le litige n'est pas circonscrit à la question des places de parking, mais concerne l'obtention d'un permis de construire modificatif conforme, notamment s'agissant du garage à vélo qui est une partie de la copropriété.
En outre dans son arrêt du 2 mars 2023, la cour d'appel de Bordeaux a rappelé que les travaux en cause ne concernaient pas seulement l'appartement des époux [R], mais l'immeuble dans sa globalité.
Par conséquent, la qualité à agir du syndicat des copropriétaires n'étant pas sérieusement contestable, la fin de non-recevoir alléguée par la SARL Foxys sera écartée.
Sur la liquidation de l'astreinte litigieuse,
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Sur le fondement de la disposition susvisée, la SARL Foxys critique le jugement entrepris qui a liquidé l'astreinte fixée par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 2 mars 2023 à la somme de 9200 euros.
Il ressort effectivement des éléments du dossier que suivant jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la SARLU Foxys à déposer une demande de permis de construire modificatif, conforme au courrier de la mairie de [Localité 3] du 15 septembre 2017, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard au profit des époux [R] pendant deux mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification à partie du présent jugement.
De plus, suivant arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 mars 2023, le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux du 12 avril 2022 liquidant ladite astreinte à la somme de 900 euros a été confirmé et une nouvelle astreinte a été fixée au même titre à hauteur de 100 euros par jour pendant trois mois à compter de la signification de la présente décision. Cet arrêt a été signifié à partie le 22 mars 2023.
Pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte, la société Foxys fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation mise à sa charge, puisqu'elle a déposé une demande de modification de permis de construire qui a été refusée par la mairie de [Localité 3], de sorte qu'aucune régularisation de la construction n'a pu intervenir, situation dont la responsabilité incombe nécessairement à la mairie. Dans ces conditions, elle estime que liquider l'astreinte reviendrait à ne pas tenir compte des difficultés insurmontables qu'elle a rencontrées et donc à contrevenir aux dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Les intimés pour leur part concluent à la confirmation du jugement entrepris, considérant que l'astreinte a été liquidée à juste titre par le juge de l'exécution dans le cadre du jugement déféré, la SARL Foxys n'ayant pas cherché à s'exécuter et ne démontrant pas l'existence d'une cause étrangère, pas plus que la survenance de difficultés insurmontables.
S'il est exact que la société Foxys a déposé une demande de permis de construire modificative le 16 octobre 2018 et qu'elle s'est heurtée à un refus de délivrance par la mairie de [Localité 3] le 2 avril 2019 du permis de construire, il appert que cette situation n'est nullement la conséquence d'une cause étrangère et de circonstances insurmontables, mais la résultante du comportement de la société appelante.
En effet, la société Foxys n'a nullement satisfait aux injonctions administratives qui lui ont été faites par la mairie de [Localité 3] qui lui a demandé de revoir la configuration de la place de stationnement relevant du lot n°2 qui était encloisonnée, la clôture du lot n°5 empêchant de laisser un espace suffisant pour manoeuvrer.
En l'espèce, pour tenter de se voir exonérer de cette obligation, la société Foxys invoque la conformation des lieux, c'est à dire l'impossibilité matérielle de respecter les prescriptions administratives, au regard de la configuration des lieux. Toutefois, il appert que le muret du lot n°5, qui empêche de réaliser une manoeuvre sur la place de stationnement relevant du lot n°2, été construit sur la limite de propriété telle que figurant sur le règlement de copropriété établi en juin 2011, soit avant l'achat de leurs lots par les différents copropriétaires mais après l'acquisition de la parcelle par la société Foxys en avril 2011. Or, ce plan de copropriété n'est pas conforme au permis de construire initial délivré à la société Foxys de sorte que si ce dernier avait été respecté, le problème afférent à cette place de stationnement ne se poserait pas aujourd'hui.
De plus, la société Foxys n'a proposé aucune solution pour remédier aux difficultés concernant le local à vélo qui selon la mairie de [Localité 3] n'était pas suffisamment sécurisé et n'offrait pas une protection suffisante face aux intempéries.
En outre, la société Foxys ne peut se prévaloir du rapport de M. [G] constituant sa pièce n°14, pour considérer que la situation ne peut être régularisée, puisque celui-ci envisage au contraire une solution consistant en une amodiation, c'est à dire en la suppression de deux places de stationnement sur la voie publique, laquelle n'a jamais été demandée par la société Foxys à la collectivité publique.
Par conséquent, la société Foxys est pleinement responsable de l'inexécution des travaux mis à sa charge par le jugement du 9 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux de sorte que l'astreinte visée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 mars 2023 devra être liquidée.
L'astreinte ayant couru du 22 mars au 22 juin 2023, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui l'a liquidée à hauteur de la somme de 9200 euros et qui a condamné la société Foxys à payer ladite somme à ses adversaires.
Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte,
Au regard de la persistance par la société Foxys de l'inexécution de ses obligations consécutive à sa seule inaction, il y a lieu de prononcer à son encontre une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour de retard pendant un délai de cinq mois suivant la signification du présent arrêt afin de permettre l'exécution des travaux lui incombant en vertu du jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
En outre, la SARL Foxys, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer la somme de 3000 euros aux intimés outre les entiers dépens d'appel.
La SARL Foxys sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ecarte les fin de non-recevoir soulevées par la société Foxys,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Foxys à payer à M. [J] [R], à Mme [T] [R] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Foxys aux entiers dépens d'appel,
Déboule la SARL Foxys de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,