Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00678 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 02 Mars 2022
RG n° 2021 00307
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AGB
N° SIRET : 390 570 786
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [V] [D] liquidateur amiable de la SAS SOCIETE NORMANDE DE BROYAGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SARL AGB a confié à la SAS Société normande de broyage (SAS SNB), spécialisée dans le broyage sur place de déchets verts et de bois, la réalisation des travaux de broyage de déchets verts et de bois de catégorie B sur les sites de [Localité 6] et de [Localité 1], sur la base d'un tarif horaire de 250 euros HT.
Cet accord oral passé entre les deux sociétés n'a fait l'objet d'aucun écrit.
Le 12 avril 2016, la SAS SNB a émis une première facture d'un montant de 14.496 euros TTC, puis le 20 mai 2016 une seconde facture d'un montant de 2.510,40 euros TTC.
En l'absence de règlement, la société SNB a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2016 la société AGB de régler les sommes réclamées.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 août 2017, la société SAS SNB a assigné la SARL AGB devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir condamner cette dernière au paiement des sommes réclamées.
Le jugement en date du 12 septembre 2018 par lequel le tribunal de commerce de Caen a fait droit partiellement à la demande de la SAS SNB a été annulé par arrêt du 27 mai 2021 rendu par la cour d'appel de Caen au motif que la SAS SNB n'avait pas la capacité à agir en justice sauf à être représentée par son liquidateur.
Par exploit d'huissier de justice du 2 juin 2021, M. [V] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS SNB, a assigné la SARL AGB devant le tribunal de commerce de Caen et a réitéré ses demandes afin d'obtenir la condamnation de la SARL AGB au paiement des sommes réclamées.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la SAS Société normande de broyage de sa demande en paiement de la facture FA 000292 d'un montant de 2.510,40 euros TTC ;
- condamné la SARL AGB à payer à M. [V] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Société normande de broyage, la somme de 14.040 euros TTC majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 24/08/2016 jusqu'à complet paiement ;
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts et ce, à compter du 02/06/2021 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouté M. [V] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Société normande de broyage, de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS AGB à payer à M. [V] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Société normande de broyage, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA AGB aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 62,76 euros, dont TVA 10,46 euros.
Par déclaration en date du 16 mars 2022, la SARL AGB a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 29 novembre 2022, la SARL AGB demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la SARL AGB à payer à M. [V] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Société normande de broyage la somme de 14.040 € TTC majorée des intérêts de retard égal 3 fois le taux d'intérêt en vigueur à compter du 24/08/2016 jusqu'à complet paiement ;
* dit que les intérêts échus au moins pour une année entière, produiront intérêts et ce, à compter du 02/03/2021 ;
* débouté la SARL AGB du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
* condamné la SARL AGB à payer à M. [V] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Société normande de broyage, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL AGB aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 62,76 euros, dont TVA 10,46 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
- écarter des débats les pièces n°6 et 13 produites par la SAS Société normande de broyage ;
- juger que la SARL AGB ne saurait être tenue de régler une somme supérieure à 4.195 euros HT, soit 5.034 euros TTC, à la SAS Société normande de broyage, représentée par son liquidateur, en exécution de sa prestation au titre de la facture FA160000282 ;
- condamner la SAS Société normande de broyage représentée par son liquidateur à payer à la SARL AGB la somme 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 septembre 2022, M. [V] [D], ès qualités liquidateur amiable de la SAS Société normande de broyage, demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- confirmer la décision entreprise sauf en sa condamnation aux intérêts et au rejet de l'anatocisme ;
Sur l'appel incident,
- débouter la SARL AGB de l'ensemble de ses demandes,
- recevoir M. [V] [D] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS Société normande de broyage en son appel incident,
- infirmer la décision en ce qu'elle :
*a majoré des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 24/08/2016 jusqu'à complet paiement ;
*dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts et ce, à compter du 02/06/2021,
En conséquence,
- condamner la SARL AGB au paiement des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24/08/2016, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement et dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la SARL AGB à payer à M. [V] [D], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS Société normande de broyage , une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 20 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rejet de pièces
L'appelante demande le rejet des débats des pièces n°6 et 13 produites par l'intimée au motif pour la pièce n°6 que celle-ci a été établie pour les besoins de la cause et sans exposer de motif concernant la pièce n°13 qui correspond à l'attestation délivrée par M. [E].
Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner le rejet de ces pièces qui ont été régulièrement communiquées et dont il appartient à la cour d'apprécier le caractère probant ou non.
L'appelante sera déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il est constant que la société AGB a fait appel à la société SNB en tant que sous-traitant pour réaliser des travaux de broyage de déchets verts et de bois de catégorie B sur les sites de [Localité 1] et de [Localité 6] du 29 mars au 7 avril 2016 moyennant un prix de 250 euros HT l'heure.
La société AGB conteste la facture N°A16-282 émise par la société SNB le 12 mai 2016 au motif que le nombre d'heures facturées ne correspond pas à la prestation effectivement réalisée et précise que le rendement de broyage obtenu est largement inférieur au rendement attendu, que le moteur du broyeur était endommagé et que cet engin fonctionnait au ralenti, que la consommation de carburant sur site corrobore le fait que la prestation facturée n'a pas duré autant de temps que la société SNB le prétend, que comparativement à la quantité de bois broyé, la société SNB a dû travailler environ 17 heures et non 46,80 heures.
La société AGB se fondant sur le mail du 12 octobre 2017 de Mme [S], représentant la société importatrice de la broyeuse AK430, précisant que les rendements de cet engin sont de de 40 à 50 tonnes dans le déchet vert avec une grille de 250 mm et de 20 à 25 tonnes dans la palette avec une grille de 150 mm, et considérant que la société SNB a broyé 200,320 tonnes de bois et 289,460 tonnes de déchets verts, en conclut que celle-ci ne justifie que de 16,78 heures de travail.
Aucun des documents produits ne permet d'établir exactement la quantité de bois broyé.
La société SNB soutient avoir broyé 240 tonnes de déchets verts et 897 tonnes de bois ce qui correspond au vu des taux de rendement minimaux théoriques invoqués par la société AGB à 50,85 heures travaillées.
La société SNB précise que le broyage des déchets verts a été réalisé à la déchetterie de [Localité 6] et le broyage du bois sur le site de la société AGB à [Localité 1], ce qui n'est pas contesté par la société AGB.
La société AGB reconnaît le broyage de 289,460 tonnes de déchets verts.
Concernant le bois, les bordereaux datés seulement du 5 avril et du 6 avril 2016 ne permettent pas de calculer la totalité du broyage effectué par la société SNB qui a travaillé du 29 mars au 7 avril 2016 et il sera noté que le total du poids brut relevé s'élève déjà sur deux jours à 597,3 tonnes.
M. [F], employé de la société SNB atteste avoir travaillé du 29 mars 2016 au 7 avril 2016 avec son broyeur et le chargeur Caterpillar sur le site de la socité AGB pour un total de 46,80 heures.
Il n'est pas établi par ailleurs que le broyeur était défectueux dès lors que la facture de réparation communiquée est postérieure au 7 avril 2016 puiqu'elle est datée du 30 avril 2016 et précise une livraison le 28 avril 2016 et que M. [E], salarié à l'époque de la société AGB, atteste que le problème sur la broyeuse est intervenu le 7 avril 2016 et qu'auparavant cet engin fonctionnait très bien.
L'attestation de M. [C], non circonstanciée, ne permet pas de remettre en cause ces éléments.
Il ne peut donc être retenu que le rendement du broyage a été diminué du fait d'un dysfonctionnement de la broyeuse.
Enfin, il résulte de la pièce 21 de la société SNB que celle-ci a pris 2000 litres de GNR (gazole non routier) du 30 mars au 7 avril 2016.
Aucune prise de GNR n'a eu lieu le 30 mars 2016, ce qui suppose que les machines contenaient du carburant pour le premier jour. La société avait évalué la consommation du premier jour à 275 litres, ce qui suppose une consommation de GNR totale d'environ 2275 litres.
Ces éléments correspondent aux écritures de la société AGB qui reconnait qu'elle a rempli les réservoirs des machines le premier jour de l'intervention de la société SNB à hauteur de 500 litres selon elle, sans toutefois justifier de ce volume.
La société SNB fournit une facture de 2000 litres de GNR livrés dans la cuve de la société AGB qui corrobore ses allégations.
La société AGB n'établit pas que la société SNB n'a pas consommé la totalité du carburant facturé.
S'il est retenu une consommation a minima de 2275 litres de GNR et que selon la société AGR elle-même le broyeur a une consommation de 45 litres par heure et la chargeuse de 20 litres par heures, soit au total 65 litres par heure, la société SNB a travaillé 35 heures en utilisant les machines.
Ce temps est un temps théorique minimum qui ne prend pas en compte les conditions réelles de réalisation du chantier et notamment comme l'a relevé le tribunal les conditions de chargement et d'alimentation du broyeur par le chargeur, la fréquence des démarrages et arrêts sur la durée du chantier.
Il n'est par ailleurs pas établi que la facture du mois d'avril 2016 adressée à la communauté de communes [Localité 5] pour les travaux de broyage-compostage réalisés pour les communes de [Localité 6] et [Localité 1] concerne d'autres travaux de broyage que ceux réalisés par la société SNB.
Or, comme l'a relevé le tribunal de commerce, les seuls travaux de broyage, facturés par la société SNB, ont été refacturés par la société AGB à la communauté de communes [Localité 5] pour les communes de Villerville et [Localité 1] pour un montant de 12 981,93 euros HT, ce qui lui a procuré une marge de 1281,93 euros HT, marge cohérente avec la refacturation d'une prestation sous-traitée.
Au vu de ces éléments, la demande en paiement faite par la société SNB pour 46,80 heures de travail apparaît fondée et le jugement entrepris sera confirmé sur la condamnation à paiement.
Sur l'appel incident
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt , si elle n'y a pas renoncé.
La société SNB forme un appel incident sur la condamnation aux intérêts et le rejet de l'anatocisme et demande la condamnation de la société AGB au paiement d'intérêts de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 août 2016 et qu'il soit dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes intérêts.
Il résulte toutefois du jugement que le tribunal a fait droit à ces demandes et que par conséquent l'appel formé par le liquidateur de la société SNB est irrecevable.
La société AGB ne formule aucun moyen contre ces dispositions qui seront confirmées.
Sur les demandes incidentes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La société AGB, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la société SNB la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l'appel incident ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions soumises à l'appel ;
Y ajoutant ,
Condamne la SARL AGB à payer à M. [V] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Société normande de broyage, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SARL AGB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AGB aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY