Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. NETPARTNERING.COM, Société NETPARTNERING.COM LIMITED, S.A.R.L. ONCHANNEL c/ [C] [D], [O] [J] épouse [D]
N° 25/
Du 30 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 18/05357 - N° Portalis DBWR-W-B7C-L5RY
Grosse délivrée à
Me Marie VICELLI
Me Bertrand D’ORTOLI
expédition délivrée à
Me Benjamin DERSY
Me Samah TERZAK-GERACI
le 30 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT, juge rédacteur
Greffier : Eliancia KALO.
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSES:
S.A.R.L. NETPARTNERING.COM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Marie VICELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société de droit étranger NETPARTNERING.COM LIMITED
agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. [G] [U]
Prise en son établissement sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Marie VICELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ONCHANNEL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Marie VICELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002945 du 03/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [O] [J] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2014, M. [C] [D] a été employé en tant que comptable par la société NetPartnering.com Limited. Des détournements de fonds commis dans le cadre de cet emploi au préjudice de la société NetPartnering.com Limited et de deux autres sociétés du même groupe, les sociétés Netpartnering.com et Onchannel, ont été constatés suite à un signalement effectué par la banque Société Générale.
Par dix ordonnances rendues le 13 septembre 2018, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nice a autorisé ces sociétés à effectuer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de M. [C] [D] ou de Mme [O] [R] épouse [D] pour sûreté et conservation de leurs créances.
Des saisies conservatoires ont été effectuées le 17 septembre 2018 sur un compte ouvert par M. [D] dans les livres de la banque BNP Paribas pour un montant de 58.969,82 euros et sur un compte ouvert dans les livres de la banque Monabanq pour un montant de 16.278,91 euros. Une action en justice a été initiée suite à ces saisies à l'encontre des époux [D] par assignation délivrée le 17 octobre 2018 à la requête des sociétés Netpartnering.com, Netpartnering.com Limited et Onchannel. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 18/05034 et a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences des parties.
Par quatre ordonnances rendues le 16 octobre 2018, le juge de l'exécution a autorisé d'autres saisies conservatoires. Seule la saisie effectuée auprès de la société Boursorama le 25 octobre 2018 s'est révélée créditrice pour un montant de 4.036,87 euros. Une action en justice a été initiée à l'encontre de M. et Mme [D] suite à cette saisie par assignation du 21 novembre 2018 et l'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 18/05357.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, les sociétés Netpartnering.com, Netpartnering.com Limited et Onchannel sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le rejet de la demande de sursis à statuer et de toutes les autres demandes formées par M. [C] [D],
- le débouté de Mme [O] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- que les pièces évoquées par Mme [O] [D] dans ses conclusions mais non visées dans un bordereau de communication de pièces et non communiquées soient écartées,
- la condamnation solidaire de M. [C] [D] et de Mme [O] [D] à verser :
- à la société NetPartnering.com une somme de 1.700.254,25 euros au titre des montants détournés, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme,
- à la société NetPartnering.com une somme de 340.050,85 euros au titre de la TVA associée, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme,
- à la société Onchannel une somme de 133.711,98 euros au titre des montants détournés, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme,
- à la société Onchannel une somme de 26.742,39 euros au titre de la TVA associée applicable aux montants détournés, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme,
- aux trois sociétés requérantes la somme de 100.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- à chacune des sociétés requérantes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût de délivrance des saisies conservatoires et dénonces et ceux de la poursuite en paiement ainsi que les dépens d'exécution s'il échet.
Elles font valoir que M. [C] [D] a reconnu à plusieurs reprises avoir commis des détournements de fonds et sollicitent au visa des articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution sa condamnation à les indemniser pour les montants détournés.
Elles affirment qu'elles disposent d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des époux [D] et qu'elles sont bien fondées à solliciter un titre exécutoire permettant de convertir les opérations de saisie conservatoire en saisie attribution.
En réplique aux conclusions adverses, elles notent que M. [C] [D] ne fait état d'aucun grief pour soutenir sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation.
Elles estiment que la demande de sursis à statuer formée est injustifiée, M. [C] [D] ayant reconnu à plusieurs reprises les faits.
Elles estiment que Mme [O] [D] ne pouvait pas ignorer la dette, ni le caractère frauduleux des fonds qui ont amélioré le train de vie du couple et dont elle a profité.
Elles estiment que Mme [D] ne peut pas échapper à la condamnation solidaire avec son époux dès lors que les deux conditions cumulatives imposées par l'article 1413 du code civil ne sont pas remplies et notamment celles d'une fraude de l'époux ainsi que d'une mauvaise foi du créancier.
Elles reprochent aux époux [D] de faire volte-face dans le cadre du contentieux civil en s'opposant à l'attribution des fonds ayant fait l'objet de saisies conservatoires.
Elles notent que le montant saisi est largement inférieur à la dette reconnue.
Elles soulignent que la juridiction pénale a écartée toute faute de leur part et a conclu qu'une faille de la plateforme informatique fournie par la banque avait été exploitée par M. [D].
Par conclusions notifiées le 2 mars 2020, M. [C] [D] sollicite à titre liminaire le prononcé de la nullité de l'assignation pour défaut de fondement en droit, conclut à titre principal au débouté des sociétés requérantes des demandes formées à son encontre et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à titre liminaire au visa de l'article 56 du code de procédure civile que l'assignation délivrée n'est pas motivée en droit et que l'absence de fondement juridique ne lui permet pas d'organiser sa défense.
Il insiste que deux procédures distinctes ont été initiées à son encontre portant sur les mêmes préjudices allégués.
Il indique que s'il ne conteste pas le principe des détournements, il n'est pas avéré que les sociétés requérantes en sont victimes puisque ce sont les tiers fournisseurs non payés de leurs prestations qui auraient dû réclamer les sommes qui ne leur auraient pas été versées. Il précise qu'il reconnaît avoir commis des détournements de fonds à hauteur de seulement 35.814,19 euros et que les tableaux élaborés par l'expert-comptable des sociétés requérantes constituent une preuve établie pour soi-même et sans valeur probante.
Il estime que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée et observe que les sociétés requérantes ne justifient d'aucune demande de la part du service des impôts concernant la TVA réclamée.
Il note également l'absence de contrôle de la part de son employeur sur son activité de comptable constitutif d'une faute professionnelle ayant contribué à créer le préjudice.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2020, Mme [O] [J] épouse [D] demande au tribunal de :
- constater l'absence de responsabilité solidaire des époux,
- condamner les sociétés NetPartnering.com, NetPartnering.com Limited et Onchannel à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [C] [D] est seul responsable des détournements effectués dans le cadre de son travail, qu'elle n'y a pas participé, qu'elle les ignorait et qu'elle n'en a pas profité.
Elle expose que M. [D] a procédé à l'ouverture de comptes bancaires au nom de son épouse sans son consentement.
Elle précise que le train de vie de la famille n'a pas profité de l'argent acquis de façon frauduleuse, M. [C] [D] ne l'ayant utilisé que pour son addiction aux jeux du hasard.
Elle estime qu'aucune faute de sa part n'est démontrée et que sa responsabilité n'est pas engagée. Elle note que la procédure pénale n'a démontré aucun élément témoignant de sa culpabilité.
Elle fait valoir au visa des articles 220, 1413 et 1353 du code civil que M. [C] [D] a commis une fraude et qu'elle ne peut pas être tenue solidairement responsable des dettes en résultant du seul fait du lien marital.
Elle précise que la vie commune du couple s'est dégradée depuis quelques années et qu'une procédure de divorce est en cours.
Elle précise avoir subi un préjudice causé par les saisies conservatoires effectuées sans discernement sur tous les comptes bancaires, y compris des sommes lui appartenant personnellement et n'étant pas issues des manœuvres frauduleuses commises par M. [C] [D]. Elle explique s'être retrouvée de façon soudaine dépourvue de toutes ressources et livrée à elle-même, la contraignant de compter sur l'aide de sa famille pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle explique que les accusations graves portées à son encontre d'avoir été complice et co-auteur des faits délictueux ont eu d'importantes conséquences psychologiques.
Elle estime être victime à la fois des sociétés requérantes qui ont manqué de délicatesse à son égard et de M. [C] [D] qui a abusé de sa confiance.
Par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 6 octobre 2023, M. [C] [D] a été reconnu coupable des faits d'escroquerie au titre des détournements de fonds effectués à son profit et commis entre le 1er janvier 2015 et le 15 septembre 2018 au préjudice des sociétés NetPartnering.com, Netpartnering.com Limited et Onchannel. Il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement délictuel, aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée de deux ans et assortie à hauteur de douze mois d'un sursis probatoire d'une durée de trois ans.
Aux termes de ce jugement, M. [C] [D] a reconnu avoir profité de son emploi pour effectuer des détournements de fonds à son profit dans le cadre de la tenue de la comptabilité des sociétés Netpartnering.com, Netpartenring.com Limited et Onchannel dont il s'occupait.
Le jugement précise qu'un signalement de la banque Société Générale et des investigations financières sur des comptes bancaires ouverts par ses soins ont permis de démontrer que M. [C] [D] a perçu les fonds débités des comptes des sociétés requérantes. Il a fait part selon les termes du jugement de son addiction aux jeux et des sommes importantes dépensées dans des casinos.
Ce jugement a également déclaré recevable la constitution de partie civile de la société NetPartnering.com Limited et de la société Exapandi Agency France, venant aux droits des sociétés Netpartnering.com et Onchannel, a déclaré M. [C] [D] entièrement responsable du préjudice subi par ces sociétés et a ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal correctionnel de Nice statuant sur intérêts civils a constaté que le préjudice total démontré s'établissait à la somme de 1.833.966,23 euros et que M. [C] [D] a déjà versé la somme de 23.338,04 euros. Il a été condamné à payer à la société NetPartnering.com Limited et à la société Expandi Agency France la somme de 1.810.628,19 euros en réparation de leur préjudice financier, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La clôture de l'instruction dans la présente affaire est intervenue le 7 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 décembre 2024. Les sociétés NetPartnering.com, Netpartnering.com Limited et Onchannel ont été autorisées à produire en cours de délibéré une copie du jugement du tribunal correctionnel du 6 octobre 2023 concernant la condamnation de M. [D] pour les faits d'escroquerie et du jugement du tribunal correctionnel à intervenir sur intérêts civils.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
Par note en délibéré du 27 février 2025, les sociétés NetPartnering.com, Netpartnering.com Limited et Onchannel ont produit des copies des deux jugements précités.
Le 10 mars 2025, elles ont également notifié des conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture au visa de l'article 803 du code de procédure civile aux motifs que les sociétés NetPartnering.com et Onchannel ont fait l'objet d'une fusion créant une nouvelle entité Expandi Agency France venant à leurs droits. Elles précisent que tous les arguments exposés dans leurs écritures restent inchangés et que seules les identités des entités requérantes ont été régularisées dans le nouveau jeu de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les écritures notifiées après la clôture de l'instruction
En vertu de l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la clôture de l'instruction est intervenue le 7 octobre 2024, l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2025. La production des deux jugements correctionnels précités a été autorisée en cours de délibéré.
Les sociétés NetPartnering.com, NetPartnering.com Limited et Onchannel ont notifié de nouvelles écritures le 10 mars 2025 aux termes desquelles elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre d'accueillir les nouvelles écritures qui régularisent les noms des entités requérantes suite à la fusion intervenue entre les sociétés NetPartnering.com et Onchannel le 28 décembre 2022.
La fusion de deux sociétés requérantes survenue presque deux ans avant la date de clôture de l'instruction ne constitue toutefois pas une cause grave au sens de l'article 803 précité.
Il convient par conséquent d'écarter des débats les conclusions notifiées le 10 mars 2025 et les pièces 28-1, 28-2 et 28-3.
Sur la demande d'écarter des pièces évoquées dans les conclusions de Mme [O] [D]
Les sociétés NetPartnering.com, NetPartnering.com Limited et Onchannel demandent au tribunal d'écarter des débats des pièces évoquées par Mme [O] [D] dans ses conclusions mais non visées dans un bordereau de communication de pièces et non communiquées.
Cette demande formulée dans le seul dispositif de leurs écritures ne comporte toutefois aucune motivation en fait et en droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les sociétés requérantes seront par conséquent déboutées de ce chef de demande.
Sur la demande de prononcé de la nullité de l'assignation
En application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
L'article 74 du même code prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce, l'assignation délivrée à la requête des sociétés NetPartnering.com, NetPartnering.com Limited et Onchannel vise les articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution relatifs à la procédure tendant à obtenir un titre exécutoire suite à des saisies conservatoires pratiquées.
L'assignation n'est donc pas dépourvue de motivation en droit, comme le soutient M. [C] [D], et n'encourt pas l'annulation.
De façon surabondante, l'exception de procédure aurait dû être soulevée in limine litis, ce qui n'a pas été le cas puisque M. [C] [D] a conclu au fond le 2 mars 2020 si bien que ce moyen est irrecevable.
M. [D] sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Ce texte permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d'avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l'espèce, M. [C] [D] fait valoir dans ses conclusions notifiées le 2 mars 2020 qu'il est nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale avant d'envisager l'indemnisation des victimes en raison de la faute commise par son employeur dans le contrôle de son activité de comptable.
Il convient de constater que les décisions attendues dans le cadre de la procédure pénale ont été rendues les 6 octobre 2023 et 12 février 2025. La demande de sursis à statuer formée par M. [C] [D] est devenue donc sans objet et il en sera débouté.
Sur les demandes indemnitaires
L'article L 511-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
En vertu de l'article R 511-7 du même code, si une mesure conservatoire n'a pas été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure à peine de caducité.
En l'espèce, les sociétés NetPartnering.com, NetPartnering.com Limited et Onchannel précisent avoir fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes des époux [D] et sollicitent au visa des textes précités la condamnation de ces derniers à leur verser les sommes correspondant aux montants détournés.
Il est toutefois acquis que M. [D] a déjà été condamné par jugement correctionnel sur intérêts civils rendu le 12 février 2025 à payer à la société NetPartnering.com Limited et à la société Expandi Agency France la somme de 1.810.628,19 euros (1.833.966,23 euros - 23.338,04 euros déjà versés) en réparation du préjudice financier causé par les détournements de fonds objet du présent litige, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts.
Aussi, les sociétés requérantes détiennent déjà un titre exécutoire au titre de l'indemnisation des sommes détournées et leurs demandes indemnitaires sont devenues sans objet et seront rejetées.
Enfin, s'agissant de demandes indemnitaires, la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants détournés ne peut pas être réclamée et les demandes formées concernant cette taxe seront également rejetées.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral
L'article 1382 devenu 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Enfin, l'article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l'espèce, les sociétés requérantes font valoir que les époux [D] ont directement bénéficié des sommes détournées sur des comptes dont ils sont co-titulaires et doivent être condamnés solidairement à les indemniser pour leur préjudice moral.
Madame [O] [D] précise qu'une procédure de divorce est en cours sans verser de pièce à cet égard aux débats.
Il est acquis que M. [C] [D] a profité de son emploi de comptable et de la confiance de son employeur pour effectuer des détournements de fonds. L'existence d'un préjudice moral n'est donc pas contestable et ce préjudice sera réparé à hauteur de 8.000 euros sur la base de ces considérations générales et en l'absence de justificatif produit à cet égard par les sociétés requérantes.
En revanche, il n'est pas démontré que les époux [D] possèdent un bien commun sur lequel peut être poursuivi le paiement des dettes dont M. [C] [D] est débiteur.
De même, si les dettes contractées par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éduction des enfants obligent l'autre époux solidairement, il est constant qu'en application de l'article 220 du code civil la dette de dommages et intérêts qui tend à réparer un préjudice résultant d'un détournement de fonds commis par l'un des époux n'entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères auxquelles est attachée la solidarité de plein droit.
En l'espèce, le fait que des détournements de fonds ont été effectués sur des comptes joints ou sur des comptes ouverts par M. [C] [D] au nom de son épouse ne suffit pas à démontrer que Mme [O] [D] ait profité des sommes détournées par son époux.
M. [C] [D] a indiqué que son épouse n'avait pas connaissance des détournements de fonds effectués et Mme [O] [D] a déclaré n'avoir pas été informée des agissements de son époux. Aucun élément de la procédure ne démontre le contraire.
Les sociétés NetPartnering.com, NetPartnering.com Limited et Onchannel seront par conséquent déboutées de leur demande de condamnation solidaire au paiement de la somme mise à la charge de M. [C] [D] et ce dernier sera condamné à les indemniser à hauteur de 8.000 euros pour leur préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Mme [S] [D] soutient avoir subi un préjudice moral en raison des accusations injustifiées à son encontre et des saisies conservatoires pratiquées sur des sommes lui appartenant à titre personnel.
Elle ne produit toutefois aucun justificatif au soutien de sa demande et il convient de constater que ce sont les agissements frauduleux commis par M. [C] [D] qui sont à l'origine des saisies pratiquées.
Mme [S] [D] sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre des sociétés requérantes.
Sur les demandes accessoires
Partie principalement perdante au procès, M. [C] [D] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de délivrance des saisies conservatoires et des dénonces effectués, et à payer à chacune des demanderesse la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ancienneté et la nature du litige commandent le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la SARL NetPartnering.com, à la société de droit étranger NetPartnering.com Limited et à la SARL Onchannel, ensemble, la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la SARL NetPartnering.com, à la société de droit étranger NetPartnering.com Limited et à la SARL Onchannel la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens, en ce compris le coût de délivrance des saisies conservatoires et des dénonces effectués ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT