Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03183 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ2U
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
SAS STMO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 20/00049
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD de
la SELAS HOWARD
Me Amalia BENINI de
la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [J]
né le 08 Juin 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me Elise SYNAR avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS STMO
N° SIRET : 309 322 246
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Amalia BENINI de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, vocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [J] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 avril 2019 avec reprise d'ancienneté au 27 janvier 1997, en qualité de chargé d'affaires - conducteur routier, par la société par actions simplifiée STMO, qui intervient dans le secteur des transports routiers de fret de proximité et de la manutention industrielle, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Aux termes d'un courrier daté du 17 juin 2019, la société STMO avertissait M. [J] faute de justifications de ses absences des 27 et 28 mai 2019.
Convoqué le 27 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 7 octobre suivant, auquel M. [J] ne s'est pas rendu dans la mesure où il était hospitalisé en psychiatrie, celui-ci a été licencié par courrier daté du 22 octobre 2019 énonçant une faute grave.
M. [J] a saisi, le 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye aux fins de voir requalifier son licenciement intervenu pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 16 septembre 2021, notifié le 29 septembre 2021, le conseil a statué comme suit:
Dit que qu'il n'y a pas motif à révoquer l'ordonnance de clôture
Dit que le licenciement de M. [J] est fondé et que la faute grave est caractérisée, empêchant la poursuite du contrat de travail
Déboute M. [J] de l'intégralité de ses demandes
Condamne M. [J] à payer la somme de 500 euros à la société STMO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [J] aux éventuels dépens de l'instance
Le 26 octobre 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2022, M. [J] demande à la cour de :
Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions
Infirmer le jugement rendu
Dire et juger que le licenciement de M. [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer le salaire mensuel de M. [J] à 5.552,72 euros
Condamner la société STMO à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 91.621,03 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 37.092,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 11.105,58 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.110,56 euros au titre des congés afférents
- 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral
- 9.180,2 euros à titre de rappel de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie
Condamner la société STMO à payer à Mme [Z] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2023, la société STMO demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Condamner M. [J] à payer à la société STMO la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. [J] au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 12 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
M. [J] réclame paiement de la créance d'indemnités complémentaires à celles servies par la caisse primaire d'assurance maladie durant son arrêt maladie du 27 mai au 17 septembre 2019 en application des articles L.1226-1 et D.1226-1 et suivants du code du travail.
La société, qui dit avoir appliqué l'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961, plus favorable, fait valoir l'érosion de ce droit au maintien de salaire en raison de précédents arrêts.
L'article L.1226-1 du code du travail dispose que : « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ».
L'article D. 1226-1 du même code édicte :
« L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1º Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2º Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération ».
L'article D.1226-4 précise que les indemnités dues tiennent compte de celles déjà perçues durant les 12 mois antérieurs.
L'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers (statut de M. [J] selon sa classification contractuelle et ses bulletins de paie) attaché à la convention collective applicable, dans sa version antérieure à l'accord modificatif du 3 février 2022, prévoit en son paragraphe 2 b), en cas d'arrêt de travail pour maladie de droit commun, le versement au salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté de :
- 100 % de la rémunération du 6ème au 100ème jour d'arrêt;
- 75 % de la rémunération du 101ème au 190ème jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
L'accord prévoit que l'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Il est précisé qu'en cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe 2 b).
Les dispositions conventionnelles étant plus favorables que les dispositions légales, ce sont les dispositions de l'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 qu'il convient de retenir, en vertu du principe de faveur.
Ainsi, au titre de l'année 2018, vu les bulletins de paie, le salarié a été absent du 18 au 22 juin, puis du 24 juillet au 2 novembre 2018, pour maladie, ainsi que le relève l'employeur.
En 2019, il a été absent du 29 mai au 17 septembre 2019, du même motif.
Cependant, M. [J] remet en cause le complément sans considérer les périodes antérieures, alors que le calcul doit s'opérer sur 12 mois. Il ne tient pas compte non plus des sommes explicitement versées dans le solde de tout compte à ce titre.
En l'occurrence, le 1er juin 2019, il cumulait, par période de 12 mois glissants, une absence pour cause de maladie de 107 jours, et le 17 septembre 2019, de 158 jours.
Il avait donc droit au maintien des trois quarts de sa rémunération, soit 4.164,59 euros chaque mois, sur l'entière période.
Sous déduction des indemnités journalières s'établissant à la somme totale, selon l'appelant, non contredit, de 4.706,09 euros, le salaire maintenu s'élevait du 29 mai au 17 septembre 2019 à 10.147,62 euros en tout.
L'employeur établit avoir versé, déduction faite des indemnités journalières, 1.880,94 euros en juin, 1.322,81 en juillet, 3.752,38 euros dans le solde de tout compte, soit 6.956,13 euros.
Il reste ainsi dû 10.147,62 ' 6.956,13 = 3.191,49 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la société sera condamnée à verser un rappel de salaire à M. [J] de 3.191,49 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Pour mémoire, vous avez intégré la société STMO le 16 avril 2019, suite au rachat des actifs de la société Brousse par la société STMO en qualité de « chargé d'affaires ' conducteur routier ».
Le 23 avril 2019, nous vous avons remis le Livret d'Accueil de la société STMO dans lequel est notamment annexé le règlement intérieur de la société. Vous avez ainsi pu en prendre connaissance.
Ainsi, à la lecture du livret d'accueil et du règlement intérieur, il est expressément rappelé à plusieurs reprises que la consommation et l'introduction de boissons alcoolisées sur les lieux de travail sont strictement interdites et qu'est également interdit le fait d'arriver sur son lieu de travail en état d'imprégnation de boissons alcoolisées et/ou de drogue, du fait d'une consommation dans ou en dehors de l'entreprise. Il est également mentionné dans le règlement intérieur qu'en cas d'absence, le personnel doit d'une part, prévenir la Direction et d'autre part, justifier des raisons de cette absence dans les trois jours.
Or, le lundi 27 mai 2019 alors que vous aviez 2 rendez-vous clients, vous ne vous êtes pas présenté au travail et ce, sans informer la Direction de votre absence, ni justifier ultérieurement des raisons de celle-ci.
Ce n'est en réalité qu'ultérieurement et de manière fortuite que, nous avons appris que le lundi 27 mai midi, vous aviez été arrêté par la Police de [Localité 5] en état d'ébriété et placé en cellule de dégrisement, ceci pendant les heures de travail.
S'en est suivi une absence de plus d'une semaine sans aucune nouvelle de votre part puisque, nous avons en réalité reçu votre arrêt de travail, le 4 juin suivant. Cet arrêt mentionnait un arrêt de travail pour maladie du 29 mai au 07 juin. Les lundi 27 et mardi 28 mai restent donc à ce jour des absences injustifiées.
Dans ces conditions, nous vous avons adressé un avertissement, par courrier en date du 4 juin 2019, aux termes duquel nous vous rappelions que deviez d'une part, nous prévenir de toute absence et d'autre part, nous adresser un justificatif dans les 48h.
Vous n'avez pas contesté cet avertissement.
Arrêté par la suite jusqu'au 17 septembre 2019, vous deviez reprendre votre travail le 18 septembre suivant.
A nouveau, vous ne vous êtes pas présenté et n'avez pas jugé utile de prévenir la Direction, ni à ce jour de justifier de votre absence.
Le 19 septembre 2019, vous vous êtes présenté au bureau en fin de matinée.
Vos collègues présents sur le site ont immédiatement constaté que vous étiez une nouvelle fois en état d'ébriété. Des collaborateurs, inquiets, ont alors contacté la Police de [Localité 5] afin de ne prendre aucun risque pour la sécurité de chacun.
Dans la matinée, vous avez également été reçu par la Direction qui vous a expliqué qu'à la suite d'une absence supérieure à 30 jours, une visite médicale de reprise devait être organisée auprès du Médecin du travail, dans les 8 jours qui suivent le retour du salarié dans l'entreprise.
L'assistante a donc immédiatement organisé cette visite et la date du 23 septembre a été retenue, soit 4 jours après.
Au cours de cet entretien, la Direction ayant également remarqué votre état, vous a demandé si vous aviez consommé de l'alcool. Vous avez nié.
Vers 12h15, vous avez voulu regagner votre véhicule.
Vers 12h30, vous avez franchi la grille de l'établissement au volant de votre véhicule et vous avez été arrêté par la Police Municipale, prévenue par vos collègues inquiets, à la sortie même de la société, sur la voie publique, face au portail d'entrée et face à de nombreux témoins.
La Police vous a fait subir un alcootest et a constaté un taux d'alcoolémie tel que votre véhicule a été immobilisé sur place et vous avez été emmené dans le fourgon de la Police.
Dès lors, compte tenu des circonstances et des règles de notre société de Transport et de Manutention, nous vous avons adressé une mise à pied conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants. Ainsi, outre l'absence injustifiée de plus de 24h les 27 et 28 mai ayant donné lieu à un premier courrier d'avertissement, les faits qui vous sont reprochés sont :
Une nouvelle absence injustifiée le 18 septembre 2019,
Un retard le 19 septembre 2019,
Votre présence dans l'entreprise sous l'emprise de l'alcool, votre état d'ébriété ayant été constaté par un alcootest réalisé par la Police Municipale le 19 septembre vers 12h30, immédiatement en sortant des locaux dans votre véhicule personnel, sur le trottoir donnant accès à l'entreprise,
Votre mensonge à votre employeur à qui vous avez affirmé ne pas avoir consommé d'alcool le 19 septembre 2019' »
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur la cause
Sur les absences injustifiées
En mai
M. [J] fait valoir le certificat médical l'arrêtant pour maladie les 27 et 28 mai 2019, suivi de son internement en psychiatrie durant plusieurs mois l'ayant empêché de le dépêcher auprès de l'employeur. Il relève par ailleurs que ces faits ont déjà été sanctionnés par un précédent avertissement.
Ce à quoi l'employeur objecte la non justification des absences précédant l'établissement du certificat le 29 mai, pour conclure n'en avoir fait que le rappel dans la lettre fondant autrement la sanction.
En tout état de cause, en vertu du principe non bis in idem, ces absences, ayant donné lieu à une sanction dont l'annulation n'est au demeurant pas poursuivie, ne sauraient constituer utilement un grief venant à son soutien.
En septembre
M. [J] estime qu'à défaut de visite médicale de reprise, son contrat de travail restait suspendu, et la société lui réplique, au regard des articles 3 du règlement intérieur et 15-2° de la convention collective qu'il aurait dû l'aviser de son absence, au reste non justifié, et il prétend avoir organisé la visite de reprise dans les 8 jours prévus à l'article R.4624-31 du code du travail, le 23 septembre.
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 29 mai 2019 et qu'il devait reprendre son poste le 18 septembre 2019. Il est acquis aux débats que M. [J] n'a finalement repris son poste de travail que le 19 septembre 2019 à l'issue de cet arrêt de travail, son absence non justifiée du 18 septembre 2019 et son retard le 19 septembre 2019 n'étant pas contestés dans leur principe, et M. [J] ne versant aux débats ni certificat, ni arrêt prescrit par son médecin traitant, ni aucun justificatif de quelque ordre qu'il soit.
Or, il appartient au salarié absent pour cause de maladie d'avertir l'employeur et de justifier des raisons de son absence, en principe par l'envoi du certificat médical d'arrêt de travail établi par le médecin traitant.
Cela étant, M. [J] prétend que son absence du 18 septembre 2019, et son retard du 19 septembre 2019, ne peuvent lui être reprochés dans la mesure où son contrat de travail était toujours suspendu, faute d'organisation par l'employeur de la visite médicale de reprise.
En vertu de l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, à la suite d'un arrêt de travail d'au moins trente jours en raison d'une maladie non-professionnelle, une visite médicale de reprise doit être organisée par l'employeur.
Le contrat de travail du salarié demeure en effet suspendu jusqu'à la visite de reprise.
Cependant, même si la visite de reprise n'avait pas encore eu lieu, M. [J] avait repris son travail et l'employeur avait recouvré son pouvoir disciplinaire.
Or, si M. [J] soutient qu'il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 18 septembre 2019, faute d'indications par la société de l'organisation d'une visite médicale de reprise, il ne conteste cependant pas l'organisation de la visite médicale de reprise par son employeur dès son retour en poste le 19 septembre 2019, celle-ci étant prévue le 23 septembre 2019, soit dans le délai de huit jours à la suite de sa reprise de son poste de travail et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Par suite, M. [J] étant soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur dès la reprise de son travail, ce dernier était en mesure de lui demander de justifier de son absence du 18 septembre 2019 et de son retard du 19 septembre 2019 et il était en droit de le sanctionner pour ces faits.
Le grief allégué est donc établi dans cette mesure.
Sur l'état d'ébriété
M. [J] explique avoir consommé de l'alcool à son domicile et ne s'être rendu ensuite dans les locaux de l'entreprise que pour régler les modalités de sa reprise et réclamer paiement d'indemnités complémentaires.
La société réplique ne pas lui reprocher cette consommation sur le lieu de travail, mais d'avoir été en état d'ébriété dans ses locaux puis de lui avoir menti sur sa consommation, alors qu'il entendait par ailleurs reprendre ses fonctions, l'obligeant à la conduite d'engins lourds. Elle souligne sa mauvaise foi et son manquement à l'exécution loyale du contrat.
Cela étant, le salarié ne saurait sérieusement affirmer, n'ayant aucun justificatif d'absence, n'avoir pas repris ce jour, son emploi.
La constatation de l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail peut constituer non seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais également une faute grave, notamment lorsque cet état a des répercussions sur l'accomplissement de ses tâches par le salarié ou est susceptible d'exposer les personnes et les biens à un danger, ou d'engager la responsabilité de l'employeur ou encore en cas de réitération de tels faits.
Or, M. [J] travaillait depuis 22 ans au sein de la société comme chargé d'affaires ' conducteur routier. Il n'était donc pas sans savoir que cette fonction, qui consiste à manipuler des engins lourds, au sein de l'entreprise ou chez les clients, de par son exercice, comporte des risques pour lui-même et pour autrui, ce qui a justifié que l'employeur mentionne dans l'article 22 de son règlement intérieur qu'il est interdit d'exercer son activité professionnelle en état d'ébriété et que, ayant constaté l'état d'ébriété de M. [J] le 19 septembre 2019, il ait sanctionné le salarié de ce fait, cet état mettant en danger sa sécurité et celle d'autrui.
Par suite, le non-respect délibéré du règlement intérieur exposant le salarié et autrui à des risques justifie, à lui seul, son licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus, à savoir le mensonge du salarié relatif à son état d'ébriété.
Par ailleurs si M. [J] fait valoir son ancienneté sans tache, et les man'uvres de la société, gênée de l'importance de son salaire, pour l'en évincer, la raison de la rupture n'étant, selon lui, qu'économique, il n'apporte aucun élément circonstancié permettant de l'envisager.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] était fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes subséquentes à la contestation de la rupture de son contrat de travail.
Sur les conditions
M. [J] se prévaut de la brutalité de la rupture menée de mauvaise foi, et abusant de sa faiblesse, compte tenu de son ancienneté et de son professionnalisme.
L'employeur fait égard à la carence probatoire de son adversaire.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Cela étant, M. [J] se bornant à évoquer la perte de la garde de son fils et sa situation financière difficile et ainsi les conséquences, d'ailleurs indirectes, du licenciement dont le bien-fondé a été admis, ne saurait voir accueillir sa demande.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [N] [J] de sa demande de rappel de maintien de salaire durant son arrêt maladie et l'a condamné aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société par actions simplifiée STMO ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée STMO à payer à M. [N] [J] un rappel de maintien de salaires d'un montant de 3.191,49 euros bruts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge respective de chacune des parties qui en aura fait l'avance.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,