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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-19.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.646

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° P 21-19.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.646 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [N] [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association CREA Handball, 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er octobre 2020), M. [Y] a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée du 12 juin 2015, par l'association CMS [Localité 4] Handball en qualité de joueur professionnel pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. 2. Par contrat à durée déterminée du même jour, il a aussi été engagé, durant cette même période, par l'association CREA Handball en qualité de joueur professionnel. 3. Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de l'association CREA Handball et a désigné Mme [L] en qualité de mandataire liquidateur. 4. Par lettre du 26 juillet 2016, le liquidateur a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail pour motif économique. 5. Par contrat à durée déterminée du 1er août 2016, M. [Y] a été engagé par l'association CMS [Localité 4] Handball en qualité de joueur professionnel pluriactif à temps plein pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2018. 6. Le 27 décembre 2016, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en faisant convoquer le liquidateur de l'association CREA Handball et l'association CMS [Localité 4] Handball puis il s'est désisté de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail conclu avec l'association CREA Handball a été transféré à l'association CMS [Localité 4] Handball, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et de le débouter en conséquence de ses demandes dirigées contre le liquidateur de l'association CREA Handball, alors « qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de travail à durée déterminée du salarié avec l'association CREA Handball avait fait l'objet d'une rupture anticipée pour motif économique, notifiée par le liquidateur par lettre du 26 juillet 2016, suivie de la conclusion par le salarié avec l'association CMS [Localité 4] Handball d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel à effet au 1er août 2016 et jusqu'au 30 juin 2018, ce qui excluait dès lors un transfert de plein droit de son contrat de travail conclu l'association CREA Handball, déjà résilié par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient légalement de ses constatations au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 8. Aux termes de ce texte, tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 9. Pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre le liquidateur de l'association CREA Handball, l'arrêt retient que par l'effet de la liquidation de cette dernière, intervenue le 12 juillet 2016, le salarié a conclu avec le CMS [Localité 4] un nouveau contrat de travail, dès le 1er août 2016, ce club reprenant ainsi l'activité de joueur professionnel de l'intéressé ainsi que le « niveau de jeu » qui lui appartenait dès l'origine et qui avait été concédé à l'association CREA Handball. 10. Il en déduit que le liquidateur a justement rappelé au CMS [Localité 4] que la liquidation judiciaire de l'association CREA Handball devait, par la reprise du niveau de jeu du salarié à compter du 1er août 2016 et le maintien de l'activité du joueur, entraîner le transfert de son contrat de travail à l'association CMS [Localité 4] Handball. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat conclu avec l'association CREA Handball était intervenue le 26 juillet 2016, en sorte que le contrat de travail n'était plus en cours au moment du transfert d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Mandateam, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association CREA Handball, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mandateam, ès qualités, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [D] [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. [D] [Y] conclu avec l'association CREA Handball avait été transféré à l'association CMS [Localité 4] Handball, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et d'avoir débouté en conséquence M. [D] [Y] de ses demandes dirigées contre Maitre [L] prise en sa qualité de liquidateur de l'association CREA Handball, 1/ Alors, d'une part, que la mise en liquidation judiciaire de l'employeur ne caractérise pas par elle-même une modification de sa situation juridique opérant de plein droit transfert du contrat de travail du salarié au profit d'un tiers, ce dernier auraitil vocation à « reprendre » un droit antérieurement concédé à l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que « par l'effet de la liquidation judiciaire », le CMS [Localité 4] Handball avait « repris l'activité de joueur professionnel » de M. [Y] « en reprenant notamment le "niveau de jeu" qui appartenait dès l'origine à l'association CMS [Localité 4] Handball et qui avait été concédé à l'association CREA Handball », sans constater de transfert d'une entité économique autonome par l'association CREA Handball placée en liquidation au profit de l'association CMS [Localité 4] Handball, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2/ Alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de travail à durée déterminée de M. [Y] avec l'association CREA Handball avait fait l'objet d'une rupture anticipée pour motif économique, notifiée par le liquidateur par lettre du 26 juillet 2016, suivie de la conclusion par M. [Y] avec l'association CMS [Localité 4] Handball d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel à effet au 1er août 2016 et jusqu'au 30 juin 2018, ce qui excluait dès un transfert de plein droit de son contrat de travail conclu l'association CREA Handball, déjà résilié par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné tiré les conséquences qui découlaient légalement de ses constatations au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3/ Alors, de plus, subsidiairement, que le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail, ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que M. [Y] avait conclu à compter du 1er août 2016 un nouveau contrat de travail à durée déterminée avec le CMS [Localité 4] et que le liquidateur de l'association CREA Handball avait indiqué par lettre du 14 juillet 2016 à l'association CMS [Localité 4] Handball qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans constater d'acceptation expresse, par M. [Y], d'un transfert à l'association CMS [Localité 4] Handball du contrat de travail le liant à l'association CREA Handball, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4/ Alors, enfin, plus subsidiairement, que l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ; qu'en faisant droit aux prétentions du liquidateur judiciaire de l'association CREA Handball visant à la reconnaissance d'un transfert au profit de l'association CMS [Localité 4] Handball du contrat de travail de M. [Y], en l'absence pourtant de toute demande en ce sens du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

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