Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-20.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.326
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° R 18-20.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
M. D... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.326 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société P..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société P..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... P... de sa demande visant à ce que son licenciement pour faute lourde soit jugé injustifié et que son employeur soit condamné à lui verser différentes sommes salariales, indemnitaires et en dommages-intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article L. 3141-26 dudit code dans ses dispositions alors en vigueur il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont la tenue de propos alarmants auprès d'un fournisseur de la société sur la santé financière de l'entreprise, mettant en cause la gestion de son dirigeant, des propos alarmistes auprès de salariés de l'entreprise et l'imitation de la signature du gérant sur des contrats de marchés que gérait l'intimé ; l'intimée ne soutient plus le dernier motif dans ses écritures puisqu'elle ne l'évoque même pas ; toutefois, s'agissant des propos tenus auprès de L... U... commercial de la société de droit belge Coneco fournisseur de la société en matériaux pour la construction, il est versé aux débats un courriel en date du 20 août 2014 émanant de ce dernier, en qualité de membre du « sales & logitic department » de la société Coneco, adressé à Y... P... et sollicitant un rendez-vous urgent ; il y est exposé que D... P... lui a conseillé de ne pas honorer les commandes passées par la société DEVAREM au motif que ce dernier menait sa société à la faillite qu'il est ajouté que le rendez-vous était demandé sur les instances des dirigeants des sociétés Coneco et NVK en vue d'éclaircissements sur la situation de la société et son avenir car, du fait de leur petite taille, ces sociétés ne pourraient supporter les conséquences financières résultant du non-respect par les sociétés P... et DEVAREM de leurs engagements ; les détails sur lesquels s'arrête l'appelant pour démontrer que ce mail était un élément d'une opération montée de toutes pièces par son frère pour le discréditer ne sont pas de nature à écarter cette pièce ; l'appelant ne conteste pas dans ses écritures que L... U... soit l'auteur de ce mail qui, selon lui, aurait été rédigé à la demande de Y... P... ; l'intimée rappelle dans ses conclusions, sans être contredite, que D... P... avait déposé plainte auprès des autorités belges pour les propos tenus par L... U... qu'il qualifiait de calomnieux, qu'entendus par les services de police, aussi bien L... U... que son directeur avaient maintenu leur version des faits et qu'aucune suite n'avait été donnée à la plainte ; au demeurant, il résulte du jugement entrepris que l'appelant n'a apporté devant les premiers juges aucun élément de preuve tendant à établir qu'il avait rapporté, comme il le prétendait, à la police belge les propos tenus par L... U... et qu'il avait déposé plainte pour ces faits ; il ne le démontre pas non plus devant la cour ; la réalité des faits décrits par L... U... est confortée par le caractère détestable du climat dans lequel se déroulaient les rapports entre les deux frères ; il est manifeste que l'appelant contestait avec âpreté la gestion de l'entreprise par son frère ; en effet dans un courrier dit de recadrage en date du 18 juin 2014, le gérant de la société lui rappelait qu'il ne pouvait s'opposer au descriptif de son poste de conducteur de travaux et exiger une réunion extraordinaire des associés et l'invitait à ne plus contredire les consignes qui étaient données à l'encadrement de la société ; deux jours plus tard, dans une nouvelle lettre, Y... P... le sommait de cesser l'envoi de courriers reflétant sa totale opposition à la Direction ; dans une interview figurant dans le quotidien « la Voix du Nord » du 5 septembre 2014 publiant un article sur la grève initiée par les salariés à la suite de sa mise à pied, l'appelant affirmait que les tensions avec son frère étaient apparues un an auparavant et ajoutait : « avant je le conseillais et il m'écoutait. Nous fonctionnions comme des associés. Mais ce n'est plus le cas depuis un moment. J'ai commencé à lui tenir tête et ça s'est envenimé car il n'accepte pas d'être contredit. Et c'est pour cela que j'ai été viré » ; les faits relatés par L... U... constituent bien à eux seuls une faute d'une particulière gravité puisqu'ils mettaient en cause tant les compétences de gestionnaire de Y... P..., gérant de la société P..., et semaient le doute sur la capacité des sociétés P... et Devarem à honorer leurs engagements financiers ; de telles allégations étaient bien de nature à nuire à l'entreprise compte tenu de la situation de celle-ci qui était encore soumise à un plan de redressement consécutif à ses difficultés financières et de sa situation économique difficile soulignée dans un courrier adressé à l'ensemble des salariés le 17 juillet 2014 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les éléments de contestation de la forme du courriel ne sont pas probants et que, sur le fond, si M. D... P... doit avoir rapporté à la police des propos diffamatoires lui portant préjudice, pour autant il ne produit pas de pièces attestant d'un dépôt de plainte et de l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de M. U... ; que la défense de M. D... P... sur ce point déterminant n'apparaît pas crédible et par conséquences, il y a lieu de considérer comme vrais les propos de M. D... P... rapportés par lui mettant gravement en cause la gestion de M. Y... P... auprès des fournisseurs et conseillant aux fournisseurs de ne pas livrer les commandes passées mettant en péril le bon fonctionnement de l'entreprise ; que les propos tenus par M. D... P... à l'encontre de l'entreprise et de l'incitation à perturber son fonctionnement s'analysent comme une intention de nuire caractérisant la faute lourde ;
1°) ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en jugeant, pour retenir la faute lourde, que les propos que M. D... P... aurait tenus auprès du directeur de la société belge Coneco, fournisseur de la société P..., suivant lesquels il lui aurait conseillé de ne pas honorer les commandes passées par cette dernière et aurait affirmé que M. Y... P... menait sa société à la faillite, étaient « bien de nature à nuire à l'entreprise », la cour d'appel qui a ainsi caractérisé le risque de préjudice couru par la société P... mais n'a pas caractérisé une intention volontaire, de la part de M. D... P..., de lui nuire ou de nuire à son dirigeant, violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L. 3141-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute commise par le salarié ne peut pas en elle-même établir son intention de nuire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de ses demandes salariales au titre des heures supplémentaires accomplies ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3111-2 du code du travail bien qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été établi, il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant occupait bien un emploi de cadre dirigeant ne le soumettant pas aux dispositions relatives à la durée de travail ; il apparaît en effet qu'en sa qualité de conducteur de travaux au sein de la société P..., il disposait d'une totale autonomie puisque compte tenu de sa position d'associé, il définissait lui-même le contenu de ses fonctions et ses objectifs, comme le démontre le courrier de la société en date du 23 juin 2014 lui demandant, aux fins de clarifier sa situation, de transmettre ses souhaits concernant son poste de travail et ses objectifs personnels futurs ; par ailleurs, dans sa réponse en date du 7.juin 2014 à une transmission par la société d'une fiche de poste, l'appelant, se prévalant de sa qualité d'actionnaire de la société P..., lui faisait savoir qu'elle ne lui convenait pas du tout et qu'il exigeait une assemblée extraordinaire pour définir ses tâches exactes et ses pouvoirs ; dans l'interview précitée publiée dans le quotidien « la voix du Nord », il décrit ses fonctions réelles qui le plaçaient au même niveau que son frère Y... au sein de la société ; le titre de l'article est à cet égard révélateur de la position exacte de l'appelant dans l'entreprise : « les salariés de P... soutiennent leur patron mis à pied par son propre frère » ; le niveau C2 attribué à l'appelant correspondait à la position la plus élevée des cadres figurant dans l'annexe V, relative à la classification des cadres des travaux publics, de la convention collective du 1er juin 2004 alors en vigueur ; le salarié relevant de cette position dispose de la plus totale autonomie puisque, selon ladite annexe, il collabore régulièrement à l'élaboration et à la réalisation des choix stratégiques et bénéficie notamment d'une très large délégation permettant la mise en oeuvre des politiques de l'entreprise ; enfin il n'est pas contesté que la rémunération mensuelle brute de base de l'appelant, s'élevant à 7.431,83 €, se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ;
1°) ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres qui participent à l'élaboration des stratégies et à la direction de l'entreprise, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en retenant sa qualité de cadre dirigeant dans la mesure où M. D... P... entendait définir lui-même son poste de travail et se considérait l'égal de son frère dans la gestion de l'entreprise, quand la cour d'appel devait rechercher si, concrètement, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il disposait d'un large pouvoir de participation à l'élaboration de la stratégie et à la direction de l'entreprise, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant la qualité de cadre dirigeant de M. D... P..., après avoir constaté, dans le cadre de l'appréciation du bienfondé de son licenciement pour faute lourde, « qu'il est manifeste que l'appelant contestait avec âpreté la gestion de l'entreprise par son frère » et que « dans un courrier de recadrage en date du 18 juin 2014, le gérant de la société lui rappelait qu'il ne pouvait s'opposer au descriptif de son poste de conducteur de travaux et exiger une réunion extraordinaire des associés et l'invitait à ne plus contredire les consignes qui étaient données à l'encadrement de la société », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. Y... P..., gérant de la société P..., s'était toujours opposé à déléguer un quelconque pouvoir de direction de l'entreprise à son frère, M. D... P..., a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la définition de l'emploi par la grille de classification applicable au contrat de travail, ne permet pas de retenir la qualification, restrictive, de cadre dirigeant, laquelle ne peut résulter que des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail.
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