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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-17.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.437

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), dont le siège social est ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ... (4e), 2 / de Mme Madeleine Y... épouse X..., demeurant ... (4e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations de la ville de Paris, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris invoquait seulement les manquements aux clauses du bail à raison des travaux effectués sans autorisation du bailleur, a répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les travaux de modernisation, comme l'installation d'une chambre froide, indispensable à l'adaptation des locaux à l'activité exercée, ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation des baux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'habitations de la ville de Paris, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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