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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-84.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-84.275

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johanny, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2006, qui, pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 222-13 du code pénal, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 19 octobre 2004 ayant déclaré Johanny X... coupable des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur les personnes de Hichem Y... et Hafida Y... et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Miloud Y... et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, le prévenu plaide la relaxe faisant valoir que les blessures présentées par Hichem Y... ont été consécutives à son interpellation, alors qu'il avait dû être retourné sur le capot de son véhicule ; qu'il n'a fait montre d'aucune violence gratuite à l'encontre des parents du jeune homme qu'il a été contraint d'extirper de la voiture de service contenant du matériel de dotation ; que le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise ; que les demandes des parties civiles et du Fonds de garantie seront reprises plus loin ; qu'à la suite d'un appel téléphonique anonyme, signalant le manège suspect de plusieurs personnes autour d'une voiture blanche de marque Opel, de type Corsa, immatriculée 703 BAV 38, en stationnement ... à Grenoble, le brigadier-chef Gislain Z... décidait d 'effectuer une surveillance à proximité de ce véhicule ; que le véhicule de police banalisé était rapidement repéré par l'occupant du véhicule suspect, qui se révélait être Hichem Y... ; que son véhicule était irrégulièrement stationné sur une voie d'accès réservée aux services de secours ; que les policiers décidaient alors de procéder à son contrôle ; que le conducteur se trouvait démuni de documents d'identité ; que, malgré ses demandes réitérées, il n 'était pas autorisé à sonner à l'interphone de son habitation, au ..., pour demander à ses parents de lui apporter ces documents ; qu'il était soumis à une fouille de son véhicule et à une palpation de sécurité ; qu'Hichem Y... exprimait alors son impatience, faisant valoir qu'il devait se rendre au chevet de son amie hospitalisée ; que, cependant qu'il résulte des déclarations de l'ensemble des témoins et notamment des fonctionnaires de police, qu'à aucun moment celui-ci ne s'était montré insultant ou outrageant ; qu'il avait donné des explications cohérentes quant à sa hâte d'en finir avec un contrôle dont les conditions ont motivé le classement de la procédure initiale par le procureur de la République ; que l'hospitalisation de Nacéra A... au service des urgences du CHU de Grenoble a bien été vérifiée ; que rien ne permettait, par ailleurs, d'affirmer qu'il entendait se soustraire au contrôle dans la mesure où il avait vainement proposé, à plusieurs reprises, de justifier de son identité, qu'il avait accepté de vider ses poches et de subir une palpation de sécurité ; que le prévenu qui a déclaré lors de son audition par l''inspection générale de la police qu'il se trouvait à côté du gardien Pita B..., lors du contrôle, ne peut valablement soutenir, ainsi qu'il a tenté de le faire devant le juge d'instruction, qu'il ignorait ces éléments ; que la violence exercée contre des personnes par des fonctionnaires publics n 'est légitime que si elle est exercée dans des cas où la loi l'autorise et lorsqu'elle n 'excède pas les limites de la nécessité ou celles de la modération ; qu'en conséquence, la décision prise unilatéralement par le gardien Johanny X... de s'emparer d'Hichem Y... "pour en conclure" était totalement injustifiée et constituait à elle seule, une violence illégitime puisque l'opération ne tendait initialement qu 'à connaître l'identité du conducteur, lequel n'était pas à ce stade, en état de rébellion ; qu'Hichem Y... a toujours soutenu avoir reçu soudainement un coup de poing à l'oeil à la suite duquel il s'était retrouvé en position dorsale sur le capot du véhicule ; que cette position est confirmée par les témoins Gladys C... et Noël D... ainsi que par le fonctionnaire de police Thierry E... ; qu'Hichem Y... a présenté un hématome péri-orbitaire à droite avec contusion du globe oculaire à droite, alors que, le heurt de son visage contre la carrosserie, qualifié de très violent, aurait nécessairement entraîné des lésions au niveau du nez et du front ainsi que des dermabraisions ou excoriations cutanées sur le visage du plaignant ; qu'en outre, si les fonctionnaires de police Z... et E... affirment ne pas avoir vu leur collègue porter ce coup, il résulte de leurs déclarations, qu'occupés, l'un à visiter l'habitacle de la voiture et l'autre à tenir distance les personnes présentes, dos tournés à la scène, ils n'ont pu être témoins du geste imputé à leur collègue et ne sont donc pas en mesure d'infirmer la relation des faits qu'en ont fait la victime et le témoin Noël D... ; qu'il est donc établi que les blessures occasionnées à Hichem Y... procèdent bien d'un coup porté au visage de celui-ci, de façon délibérée, par Johanny X..., dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix de la police nationale ; qu'en ce qui concerne Hafida et Miloud Y..., Johanny X... soutient que ceux-ci se sont introduits à l'arrière du véhicule de police, contenant du matériel de dotation ce qui l'avait amené à réagir violemment pour les en extraire ; que cette version des faits est en totale contradiction avec les déclarations des victimes et les dépositions des témoins ainsi que le relève justement le commandant de police Michel F... ; qu'il résulte des témoignages que Hafida Y... est arrivée la première, affolée, et a tenté de parler à son fils par la portière arrière gauche du véhicule de police restée ouverte, à côté de laquelle se trouvait un fonctionnaire de police ; que, si la présence d'une personne décrite par les policiers comme étant d'un certain âge, à proximité de ce véhicule, s'était révélée dangereuse, ce policier n'aurait pas manqué de lui en interdire l'approche ; qu'Hafida Y... a présenté à la suite de ces faits, une contusion abdominale compatible avec ses déclarations et celles du témoin C... G... mais qui ne peut en aucun cas s 'expliquer par le heurt du corps de son mari suite à la bousculade provoquée par son éviction, même violente ; qu'il est donc établi que Johanny X... a volontairement porté à Hafida Y... un coup, qui l'a atteint au bas ventre et occasionné les blessures dont il est fait état dans le certificat médical ; qu'en ce qui concerne Miloud Y..., dont le handicap restreint la vélocité, il est établi qu 'il est arrivé par la suite et a tenté à son tour d'interroger son fils avant que d'être tiré en arrière ; que, s'il n'est pas en mesure de décrire avec précision la nature du choc qu'il a reçu au niveau de la nuque, Johanny X... reconnaît l'avoir extrait du véhicule au niveau de la nuque, de telle sorte que l'entorse cervicale constatée sur sa personne ne peut que lui être imputable ; que, rien dans l'attitude de cet homme, ancien policier lui-même, selon ses dires, dont le handicap est apparent, ne permet d'affirmer que son intrusion dans le véhicule de police, au demeurant non établie, était dangereuse ; qu'il convient de relever que les témoins s'accordent sur le fait que la portière du véhicule de police était demeurée ouverte, que, si un danger avait existé, l'approche préalable d'Hafida Y... n'aurait pas manqué d'inciter les fonctionnaires de police à prévenir tout danger en refermant la portière du véhicule ; qu'il s'ensuit que la violence dont a fait preuve Johanny X... à son égard et ayant entraîné une incapacité totale de travail d'un mois ainsi qu'une incapacité permanente partielle de 3% n 'était pas justifiée et apparaît à tout le moins manifestement disproportionnée au but poursuivi, alors surtout qu'initialement, selon les dires du prévenu, il ne s'agissait que de savoir quel était le conducteur du véhicule présenté comme suspect d'être utilisé par les auteurs d'un trafic de stupéfiants renaissant dans le quartier, ce qui impliquait de procéder de manière aussi banale et anodine que possible ; que, de ce fait, cette violence se révélait illégitime ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité ; que, s'il est incontestable que le prévenu, qui a débuté sa carrière en août 1982 et produit plus de soixante-dix témoignages de satisfaction, est un fonctionnaire de police zélé, particulièrement apprécié de sa hiérarchie, qu'il a fait montre à diverses reprises d'un engagement professionnel exemplaire, de courage, d'esprit d'initiative, que ses actions nombreuses et déterminées lui ont occasionné plusieurs blessures en service, il n'en demeure pas moins établi qu'il a perdu son contrôle face à un jeune homme qui contestait la légalité d'un contrôle et à des parents affolés de voir leur fils blessé ; qu'en bafouant les dispositions du décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police qui prévoit que "le fonctionnaire de la police ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, il a le respect absolu des personnes (...). Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force (...), le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre" il a porté une atteinte extrêmement préjudiciable à l'image de la police auprès de la population locale ; qu'ainsi, le témoin Gladys C... déclare avoir été "pétrifiée devant cette scène "et "qu'à ce moment-là, des cris et des insultes ont commencé à fuser des fenêtres où se trouvaient des habitants du quartier" ; que,par ailleurs, le prévenu a déjà été condamné le 6 mars 1992 à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis pour port d'arme prohibé, violences volontaires avec arme et destruction grave d'un bien appartenant à autrui, dans des circonstances révélatrices d'une perte totale de maîtrise, dont les conséquences auraient pu être dramatiques ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée en première instance mais qu'il y a toutefois lieu de prononcer également une interdiction d'exercer ses fonctions de policier sur la voie publique, seulement pendant cinq ans, conformément aux dispositions des articles 222-44,1 , et 131-27 du code pénal" ; "alors, d'une part, que le respect de la présomption d'innocence implique que la preuve de la matérialité de l'infraction et de son élément intentionnel soit établie avec des preuves suffisantes, lesquelles ne peuvent être constituées des déclarations des plaignants ; que les motifs dubitatifs, contradictoires et incertains équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en retenant que le prévenu avait volontairement donné un coup de poing à Hichem Y... tout en relevant que ses collègues n'avaient pas confirmé ce fait, et alors, en tout état de cause, que le caractère volontaire de l'infraction ne pouvait résulter des seules blessures présentées par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier et a méconnu les principes susvisés ; "alors, d'autre part, que les juges sont tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis en vue de les accueillir ou de les écarter, de sorte qu'en affirmant que le prévenu avait volontairement porté un coup à Hafida Y... au motif que sa contusion était compatible avec ses déclarations et celles d'un témoin, sans expliquer cette compatibilité et sans analyser le contenu des déclarations dudit témoin, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que l'élément moral du délit de blessures volontaires doit être caractérisé au même titre que l'élément matériel, si bien qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir volontairement porté atteinte à l'intégrité physique de Miloud Y... tout en relevant qu'il n'était pas en mesure de décrire avec précision la nature du choc au niveau de la nuque, et en déduisant le caractère volontaire de l'infraction de la seule existence d'une entorse cervicale présentée par la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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