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Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-42.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.706

Date de décision :

26 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Toys " R " Us à compter du 7 novembre 2005 en qualité de conseillère commerciale selon contrat de travail à temps partiel ; qu'après avoir été absente pour maladie, pour maternité, et sans motif, elle a démissionné par courrier du 7 juin 2007 ; que s'estimant non remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre du salaire du mois de janvier 2006, le jugement retient qu'il apparaît, à la consultation du bulletin de paie, que celui-ci ne lui a pas été versé ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause il était mentionné " net à payer 670, 22 euros chèque ", les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du bulletin de paie du mois de janvier 2006 ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leur seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la prime de 13e mois et des congés payés, le jugement retient qu'il apparaît, à la consultation des bulletins de paie, que ceux-ci ne lui ont pas été versés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les sommes dues au titre de la prime de 13e mois et des congés payées s'étaient compensées d'une part avec un trop-perçu par la salariée résultant de ses absences et lié à un décalage de paie, et d'autre part, avec les cotisations dues par cette dernière et destinées au financement du régime de mutuelle, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Toys " R " Us. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société TOYS R US à payer à Madame Y... la somme de 626, 49 euros à titre de salaire de janvier 2006, et D'AVOIR dit qu'après compensation des sommes dues par Madame Y..., la Société TOYS R US lui restait redevable de la somme de 1. 069, 20 euros ; AUX MOTIFS QUE « Madame Elodie Y... a fait citer son employeur devant le Conseil en date du 11 avril 2007 et réclame les sommes suivantes : salaire de janvier 2006 : 626, 49 Euros, prime de 13° mois : 435, 62 Euros, complément maladie : 360, 8 1 Euros, congés payés retenus par l'employeur : 429, 02 Euros, article 700 du code de procédure civile : 800 Euros ; que, moyennant paiement de ces sommes, Madame Elodie Y... accepte de régler la somme de 246, 72 Euros de mutuelle pour la période allant de mai 2006 à mai 2007, elle demande que la compensation soit appliquée ; que l'employeur, la SARL TOYS " R " US conteste devoir ces sommes ; qu'il y a un décalage entre les dates réelles des incidents de paiement et leur prise en compte au niveau de la paie ; qu'ainsi chaque bulletin prend en compte les incidents intervenus au cours de la période allant de la moitié du mois précédent à la moitié du mois considéré pour la paie ; que la société utilise comme la sécurité sociale la règle du 30ème ; que Madame Elodie Y... fournit ses bulletins de salaires de janvier 2006 à décembre 2006 (pièces n° 17 du dossier de Madame Y...) ; que le total des salaires de février 2006 à décembre 2006 est de 10. 490, 51 Euros soit 31, 79 Euros par jour (10. 490, 51 € / 330) ; que Madame Elodie Y... a été absente 311 jours ce qui représente la somme de 9. 886, 69 Euros en salaire ; que Madame Elodie Y... aurait dû toucher la somme de 10. 490, 51 €-9. 888, 69 € = 603, 82 € ; qu'en consultant les bulletins on constate que Madame Elodie Y... a touché en mars 2006 : 463, 25 Euros et en avril 2006 : 371, 54 Euros soit un total de 834, 79 Euros ; que Madame Elodie Y... doit donc la différence entre les deux sommes (834, 79 €-603, 82 €) : 230, 97 Euros ; que Madame Elodie Y... reconnaît devoir le remboursement de la mutuelle soit 240, 97 Euros ; qu'à la consultation des bulletins de paie, le bureau de jugement constate que le mois de janvier n'a pas été payé » ; ALORS QUE obligation est faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le bulletin de paie de Madame Y... pour la période du 1er au 31 janvier 2006 faisait apparaître « un net à payer » de 670, 22 euros payé par chèque ; que viole le principe susvisé et les articles R. 3243-1 R. 143-2 et 1134 du Code civil le jugement attaqué qui condamne la société TOYS R US à payer à cette salariée la somme de 626, 49 euros au titre des salaires de janvier 2006 au motif qu'« à la consultation des bulletins de paie, le bureau de jugement constate que le mois de janvier n'a pas été payé ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société TOYS R US à payer à Madame Y... les sommes de 435, 63 euros à titre de prime de 13ème mois et D'AVOIR dit qu'après compensation des sommes dues par Madame Y..., la Société TOYS R US lui restait redevable de la somme de 1. 069, 20 euros ; AUX MOTIFS QUE « Madame Elodie Y... a fait citer son employeur devant le Conseil en date du 11 avril 2007 et réclame les sommes suivantes : salaire de janvier 2006 : 626, 49 Euros, prime de 13° mois : 435, 62 Euros, complément maladie : 360, 8 1 Euros, congés payés retenus par l'employeur : 429, 02 Euros, article 700 du code de procédure civile : 800 Euros ; que, moyennant paiement de ces sommes, Madame Elodie Y... accepte de régler la somme de 246, 72 Euros de mutuelle pour la période allant de mai 2006 à mai 2007, elle demande que la compensation soit appliquée ; que l'employeur, la SARL TOYS " R " US conteste devoir ces sommes ; qu'il y a un décalage entre les dates réelles des incidents de paiement et leur prise en compte au niveau de la paie ; qu'ainsi chaque bulletin prend en compte les incidents intervenus au cours de la période allant de la moitié du mois précédent à la moitié du mois considéré pour la paie ; que la société utilise comme la sécurité sociale la règle du 30ème ; que Madame Elodie Y... fournit ses bulletins de salaires de janvier 2006 à décembre 2006 (pièces n° 17 du dossier de Madame Y...) ; que le total des salaires de février 2006 à décembre 2006 est de 10. 490, 51 Euros soit 31, 79 Euros par jour (10. 490, 51 € / 330) ; que Madame Elodie Y... a été absente 311 jours ce qui représente la somme de 9. 886, 69 Euros en salaire ; que Madame Elodie Y... aurait dû toucher la somme de 10. 490, 51 €-9. 888, 69 € = 603, 82 € ; qu'en consultant les bulletins on constate que Madame Elodie Y... a touché en mars 2006 : 463, 25 Euros et en avril 2006 : 371, 54 Euros soit un total de 834, 79 Euros ; que Madame Elodie Y... doit donc la différence entre les deux sommes (834, 79 €-603, 82 €) : 230, 97 Euros ; que Madame Elodie Y... reconnaît devoir le remboursement de la mutuelle soit 240, 97 Euros ; qu'à la consultation des bulletins de paie, le bureau de jugement constate que le mois de janvier n'a pas été payé ; qu'il en est de même pour la prime du 13° mois et l'indemnité de congés payés de 429, 0 2 Euros » ; ALORS, D'UNE PART, QUE obligation est faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le bulletin de paie de Madame Y... de novembre 2006 comportait une ligne « AVANCE 13EME MOIS » visant la somme de « 204, 48 euros » dans la colonne « MONTANT A AJOUTER » et que le bulletin de paie de l'intéressée de décembre 2006 comportait une ligne « SOLDE 13EME MOIS » visant la somme de « 231, 15 euros » dans la colonne « MONTANT A AJOUTER », ce qui représentait le paiement d'une somme totale de 435, 63 euros au titre de la prime de 13ème mois ; qu'il s'ensuit que c'est en violation du principe susvisé et des articles R. 3243-1 R. 143-2 et 1134 du Code civil que le jugement attaqué a condamné la société TOYS R US à payer à Madame Y... la somme de 435, 63 euros au titre de la prime de 13ème mois au motif qu'il résultait des bulletins de paie de l'intéressée que la prime de 13ème mois n'avait pas été payée ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions, la société TOYS R US faisait valoir qu'il existait au sein de l'entreprise un décalage entre les dates réelles des incidents de paiement en cas d'absences pour maladie ou d'origine diverses et leur prise en compte au niveau de la paie (conclusions, p. 6), et que Madame Y... avait bien perçu sa prime de 13ème mois en novembre et décembre 2006 à raison d'une avance à ce titre de 204, 48 euros bruts sur le bulletin de paie du mois de novembre 2006 et d'un solde à ce titre de 231, 15 euros sur le bulletin de paie du mois de décembre 2006 (soit un total de prime de 13ème mois de 435, 63 euros), ladite prime de 13ème mois ayant été déduite des sommes dont Madame Y... était parallèlement redevable envers la société TOYS R US en raison à la fois du trop perçu en mars et avril 2006 (lié au décalage de paie) et des prélèvements effectués au titre des cotisations destinées au financement du régime de mutuelle (conclusions, p. 8) ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile le jugement attaqué qui condamne la société TOYS R US à payer à Madame Y... la somme de 435, 63 euros au titre de la prime de 13ème mois au motif qu'il résultait des bulletins de paie de la salariée que la prime de 13ème mois n'avait pas été payée, sans s'expliquer sur le moyen susvisé des conclusions de la société TOYS R US. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société TOYS R US à payer à Madame Y... les sommes de 429, 02 euros au titre de congés payés et D'AVOIR dit qu'après compensation des sommes dues par Madame Y..., la Société TOYS R US lui restait redevable de la somme de 1. 069, 20 euros ; AUX MOTIFS QUE « Madame Elodie Y... a fait citer son employeur devant le Conseil en date du 11 avril 2007 et réclame les sommes suivantes : salaire de janvier 2006 : 626, 49 Euros, prime de 13° mois : 435, 62 Euros, complément maladie : 360, 8 1 Euros, congés payés retenus par l'employeur : 429, 02 Euros, article 700 du code de procédure civile : 800 Euros ; que, moyennant paiement de ces sommes, Madame Elodie Y... accepte de régler la somme de 246, 72 Euros de mutuelle pour la période allant de mai 2006 à mai 2007, elle demande que la compensation soit appliquée ; que l'employeur, la SARL TOYS " R " US conteste devoir ces sommes ; qu'il y a un décalage entre les dates réelles des incidents de paiement et leur prise en compte au niveau de la paie ; qu'ainsi chaque bulletin prend en compte les incidents intervenus au cours de la période allant de la moitié du mois précédent à la moitié du mois considéré pour la paie ; que la société utilise comme la sécurité sociale la règle du 30ème ; que Madame Elodie Y... fournit ses bulletins de salaires de janvier 2006 à décembre 2006 (pièces n° 17 du dossier de Madame Y...) ; que le total des salaires de février 2006 à décembre 2006 est de 10. 490, 51 Euros soit 31, 79 Euros par jour (10. 490, 51 € / 330) ; que Madame Elodie Y... a été absente 311 jours ce qui représente la somme de 9. 886, 69 Euros en salaire ; que Madame Elodie Y... aurait dû toucher la somme de 10. 490, 51 €-9. 888, 69 € = 603, 82 € ; qu'en consultant les bulletins on constate que Madame Elodie Y... a touché en mars 2006 : 463, 25 Euros et en avril 2006 : 371, 54 Euros soit un total de 834, 79 Euros ; que Madame Elodie Y... doit donc la différence entre les deux sommes (834, 79 €-603, 82 €) : 230, 97 Euros ; que Madame Elodie Y... reconnaît devoir le remboursement de la mutuelle soit 240, 97 Euros ; qu'à la consultation des bulletins de paie, le bureau de jugement constate que le mois de janvier n'a pas été payé ; qu'il en est de même pour la prime du 13° mois et l'indemnité de congés payés de 429, 0 2 Euros » ; ALORS, D'UNE PART, QUE obligation est faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le bulletin de paie de juin 2007 de Madame Y... comportait une ligne « INDEM COMPENSAT CP 2 » visant une somme de « 429, 02 euros » dans la colonne « MONTANT A AJOUTER » ; qu'il s'ensuit que viole le principe susvisé, et les articles R. 3243-1 R. 143-2 et 1134 du Code civil le jugement attaqué qui condamne la société TOYS R US à payer à Madame Y... la somme de 429, 02 euros au titre des congés payés au motif qu'il résultait des bulletins de paie de la salariée que l'indemnité de congés payés de 429, 02 euros n'avait pas été payée ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions, la société TOYS R US faisait valoir qu'il existait au sein de l'entreprise un décalage entre les dates réelles des incidents de paiement en cas d'absences pour maladie ou d'origine diverses et leur prise en compte au niveau de la paie (conclusions, p. 6) et que l'indemnité compensatrice de congés payés avait été compensée par les sommes que Madame Y... devait à la société TOYS R US en raison des salaires qui lui avaient été indûment versés sur les premiers mois de l'année 2007 du fait du décalage de paie.

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