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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 février 2024. 2307527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2307527

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, sous le numéro susvisé, la requête par laquelle Mme B, représenté par Me Bertrand demande au Tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision de suspension 2023- 03 au motif de son illégalité interne, comme externe, les conditions requises à l'article L 533-1 du code de la fonction publique n'étant pas réunies en l'espèce. 2°) de la restaurer dans ses droits et ses fonctions ; 3°) de condamner l'INSERM à publier un démenti officiel ; 4°) de condamner l'INSERM à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des différents préjudices subis en raison du caractère illégal de la décision de suspension et de ses conséquences morales et psychologiques sur l'agent incriminé, 5°) de condamner l'INSERM à lui verser la somme de 5.500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 341-2 du code de justice administrative : " Dans le cas où un tribunal administratif () est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au conseil d'Etat lesdites conclusions () ". 3. Le présent litige, qui relève en principe de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, porte sur les mêmes faits que le litige renvoyé à la section du contentieux du conseil d'Etat concernant M. A le 14 décembre 2023 sous le numéro 2307136. Ainsi la requête susvisée présente un lien de connexité avec le dossier renvoyé et il y a lieu de transmettre la requête de Mme B au Président de la section du contentieux du conseil d'Etat. O R D O N N E : ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du conseil d'Etat. ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du conseil d'Etat et à Mme B. Fait à Grenoble, le 13 février 2024. Le président, J-P WYSS N°2307527

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