Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2312523
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312523
Date de décision :
4 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2023 et 21 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et procèdent d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure faute de sa saisine préalable de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve de la communication du dossier du requérant aux membres de la commission prévue par l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la régularité de sa composition et de ce que l'avis rendu par cette commission lui aurait été communiqué ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de fait, quant à sa durée de présence en France ;
- elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 novembre 1975 à Noakhali (Bangladesh), déclare être entré en France le 14 septembre 2011. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 février 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2013. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 novembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le 27 janvier 2022, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ".
3. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué aux termes duquel l'intéressé " ne justifie d'aucune insertion professionnelle ", que M. A, qui justifie résider habituellement en France depuis 2011, soit depuis douze années à la date de la décision attaquée, a travaillé, de façon quasi-continue, en qualité d'employé polyvalent auprès d'une première société, entre le mois de mai 2017 et le mois d'octobre 2019, avant de conclure un contrat à durée indéterminée auprès d'une nouvelle société, au mois de novembre 2019 pour exercer à nouveau, une activité d'employé polyvalent, à temps complet. A cet égard, l'intéressé justifie déclarer ses revenus à l'administration fiscale et percevoir, depuis au moins 2022, une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de présence de M. A sur le territoire national et à son intégration professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Il y a lieu, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, d'une part, de la somme de 275 euros à Me Sangue, conseil de M. A, sous réserve qu'elle réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d'autre part, de la somme de 825 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue, conseil de M. A, une somme de 275 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 825 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L'Hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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