Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00272 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2L2.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS/FRANCE, décision attaquée en date du 10 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00393
ARRÊT DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]/FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003212 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1861
INTIMEE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Monsieur [M], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [U] a, le 26 août 2019, saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Sarthe d'une demande visant à lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Lors de sa réunion du 20 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Cette décision de refus a été maintenue le 9 octobre 2020, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
Le 20 novembre 2020, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a rejeté la demande de Mme [J] [U] et l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 10 mai 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars 2021.
Ce dossier a été appelé pour plaidoirie à l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023.
Par arrêt en date du 15 juin 2023, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 novembre 2023 à 9h, la présente décision valant convocation des parties à cette audience, afin que Mme [J] [U] justifie de la recevabilité de son appel ;
- réservé les demandes et les dépens.
La cour a en effet relevé que :
'Aux termes des dispositions combinées des articles 538 et 932 du code de procédure civile, Mme [J] [U] bénéficiait d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel de celui-ci. Ce délai lui a d'ailleurs été rappelé dans le jugement du 10 mars 2021.
Or, Mme [J] [U] a signé le 15 mars 2021 l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement adressée par le greffe, et elle n'a fait appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil, par voie électronique, que le 10 mai 2021.
À toute fin, il convient d'ajouter qu'elle n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 23 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois.
Compte tenu de ces constatations et du caractère d'ordre public du moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours fondé sur la tardiveté de ce dernier, il appartient à Mme [J] [U] de justifier de la recevabilité de son appel lors de la réouverture des débats [...]'.
A l'audience du 16 novembre 2023, Mme [J] [U] n'est ni présente ni représentée. Dans un message électronique adressé par RPVA le 15 novembre 2023, son conseil indique que sa 'cliente n'a pas répondu à ses sollicitations au sujet de la date de notification du jugement de première instance', qu'il prie la cour d'excuser son absence et qu'il dépose son dossier au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la lecture de l'arrêt du 15 juin 2023. Sarthe Autonomie - Maison départementale de l'Autonomie régulièrement représentée à l'audience maintient ses conclusions adressées au greffe le 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A défaut d'explications sollicitées contradictoirement quant à la tardiveté de l'appel, la cour s'en tient aux constations qu'elle a déjà effectuées sur le fondement des dispositions combinées des articles 538 et 932 du code de procédure civile.
Il apparaît qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre la notification du jugement du pôle social du 10 mars 2021 réceptionnée le 15 mars 2021 et l'appel formé par le conseil de Mme [U] le 10 mai 2021.
La procédure engagée en appel est manifestement irrecevable, ce que Mme [U] ne pouvait ignorer étant assistée par un conseil sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle n'a d'ailleurs pas pris la peine de répondre dans ses écritures sur l'irrecevabilité de son appel soulevée d'office par la cour.
Succombant à l'instance, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doit non seulement être rejetée, mais en outre, l'aide juridictionnelle totale doit lui être retirée en application de l'article 50 4° de cette même loi.
Mme [U] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE manifestement irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] [U] ;
Y AJOUTANT :
REJETTE la demande présentée par Mme [J] [U] sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
ORDONNE le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme [J] [U] dans le cadre de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [J] [U] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment