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Cour de cassation, 10 décembre 2009. 09-11.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-11.733

Date de décision :

10 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mai 2008), que M. X... a souscrit, en novembre 1991, auprès de la société Crédit immobilier de l'Oise un prêt immobilier, adhérant à cette occasion, au contrat d'assurance de groupe contracté par cette banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) qui, à la suite d'un arrêt de travail du 5 mai 1999 a pris en charge le remboursement des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité totale de travail du 3 août 1999 jusqu'au 2 décembre 2001, date à partir de laquelle M. X... a été déclaré, par le médecin contrôleur de la société CNP, apte partiellement à l'exercice de son activité professionnelle, mais aussi à l'exercice d'une autre activité professionnelle ; que M. X..., auquel a été notifié par la sécurité sociale une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 5 mai 2002, a fait alors assigner la société CNP devant le tribunal de grande instance pour qu'elle prenne en charge les échéances du prêt au-delà de la date retenue par l'assureur ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ; Mais attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité ou d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance assurances ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bertrand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Aldigé, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de prise en charge par la CNP ASSURANCES du remboursement du prêt qu'il avait contracté pour la période postérieure au 5 mai 2002, jusqu'à ce qu'il puisse justifier être dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer une activité quelconque ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la clause du contrat d'assurance relative à la couverture du risque "incapacité totale de travail" que la prise en charge du risque est subordonnée à l'existence d'un arrêt total de travail et notamment à la perception par l'assujetti au régime général de sécurité sociale des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance invalidité quand il est classé en deuxième ou troisième catégorie, la nécessité pour l'assuré de se trouver dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, et donc d'en rapporter la preuve, ne trouvant application que dans le cas seulement où l'assuré ne peut produire l'une des pièces visées aux articles 1° ou 2° de cette clause ; que cependant il résulte de la stipulation contractuelle selon laquelle la prise en charge cesse de plein droit à la date où la situation de l'assuré ne correspond plus à l'une des conditions ci-dessus et à la reprise même partielle que la prise en charge cesse lorsque l'assuré ne répond plus à l'une des conditions de prise en charge prévues sans qu'il y ait lieu de faire de distinction selon le cas dans lequel se trouve l'assuré lorsque le risque est déjà pris en charge ; qu'il incombe alors à l'assureur de rapporter la preuve notamment que l'assuré n'est plus dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer une activité quelconque, qui est l'une des conditions prévues par la clause du contrat ; que l'expert judiciaire conclut que : "aucune des affections particulières qui ont affecté le sujet n'est en soi source d'incapacité que ce soit l'hypertension artérielle traitée, une colopathie fonctionnelle, ou la maladie de Basedow connue depuis 1995 ; que c'est évidemment la convergence de facteur médical et surtout social qui a sans doute conduit à la décision d'invalidité de deuxième catégorie, le sujet, compte tenu de son âge et des perspectives de restructuration, étant peu susceptible d'une reconversion ou d'une réadaptation ; s'il est évidemment extrêmement difficile d'évaluer de manière rétrospective au 31 décembre 2001 la capacité d'exercer une activité professionnelle quelconque à cette date pour une raison strictement médicale, celle-ci ayant été entérinée par l'attribution d'une invalidité de deuxième catégorie au 5 mai 2002, il reste qu'en rapport avec des barèmes régulièrement attribués en la matière, même en attribuant le taux maximum à l'état dépressif qui n'est pas le diagnostic retenu, ce taux ne saurait dépasser 30 à 50 %, Ahmed X... du point de vue strictement médical ne relevant au 5 mai 2002 que d'une incapacité première catégorie, chacune des comorbidités organiques associées n'octroyant elle-même aucune incapacité spécifique" ; qu'il est ainsi suffisamment établi qu'Ahmed X... n'était plus à compter du 5 mai 2002 dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer une activité quelconque ; qu'il ne remplissait donc plus la première condition impérative prévue au contrat ; que la CNP ASSURANCES n'est donc plus tenue de prendre en charge le remboursement du prêt à compter de cette date (arrêt attaqué p. 6) ; ALORS QU'aux termes du contrat d'assurance, l'assuré est en état d'incapacité totale de travail – définie comme l'impossibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée à la suite d'un accident ou d'une maladie survenant en cours d'assurance – notamment lorsque, assujetti au régime général de la sécurité sociale, il perçoit des prestations en espèces au titre de l'assurance invalidité, en étant classé dans la deuxième ou la troisième catégorie définie à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale et la prise en charge du risque cesse de plein droit à la date où la situation de l'assuré ne correspond plus à "l'une des conditions ci-dessus et à la reprise même partielle d'une activité" ; qu'en considérant que l'application de la garantie était subordonnée à une double condition tenant l'une à la preuve de l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée, l'autre à la perception des prestations en espèces de l'assurance invalidité dans les conditions qui précèdent, de sorte que la preuve médicale du retour de Monsieur X... a la possibilité d'exercer une activité professionnelle devait déterminer la cessation de la prise en charge du risque garanti, bien que Monsieur X... ait continué à bénéficier des prestations de l'assurance invalidité comme étant classé dans la deuxième catégorie de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, contre les termes clairs et précis du contrat d'assurance et contre ses propres énonciations selon lesquelles la prise en charge du risque était subordonnée "à l'existence d'un arrêt total de travail et notamment à la perception des prestations en espèces de l'assurance invalidité", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche à la CNP ASSURANCES d'avoir manqué à son obligation d'information et sollicite des dommages et intérêts ; que la CNP ASSURANCES réplique que cette demande est irrecevable au motif qu'elle constitue une nouvelle demande au sens des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure civile; que cette demande formée pour la première fois devant la cour constitue une demande nouvelle ; qu'elle ne peut s'analyser en une demande complémentaire et ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale ; qu'elle est donc irrecevable (arrêt attaqué p. 7 al. 5 à 7) ; ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en appel lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande subsidiaire de Monsieur X... tendant à la condamnation de la CNP ASSURANCES, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à raison du manquement de cette société à son devoir de conseil, à le garantir du paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt à compter du 3 décembre 2001 jusqu'à la cessation du service des prestations de l'assurance invalidité deuxième catégorie, demande qui, bien qu'ayant un fondement juridique différent, tendait aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 565 du Code de Procédure civile.

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