Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/06628
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06628
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/390
Rôle N° RG 23/06628
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJFV
[T] [X]
C/
Mutualité MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :31/10/2024
à :
-Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00388.
APPELANT
Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR LA MSA PROVENCE AZUR,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[T] [X] est employé par [3] et est affilié, en cette qualité, à la mutualité sociale agricole Provence Azur (MSA).
Il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 23 mars 2021 qui a été prolongé du 14 avril au 14 mai 2021.
Par courrier du 30 septembre 2021, la MSA a informé M.[T] [X] que les indemnités journalières pour la prescription de repos du 14 avril 2021 au 14 mai 2021 ne lui seraient pas versées dans la mesure où la prolongation de l'arrêt de travail lui était parvenue le 20 septembre 2021, soit après la date du dernier jour de repos prescrit.
Le 20 octobre 2021, M.[T] [X] a saisi la commission de recours amiable.
Le 8 février 2022, M.[T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l'ensemble des prétentions de M.[T] [X] et l'a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont relevé que:
' au visa de l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré devait envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, son arrêt de travail;
' la caisse n'avait reçu l'arrêt de travail de M.[T] [X], daté du 14 avril 2021, que le 17 septembre 2021;
' l'attestation de Mme [W] [I] n'avait pas de valeur probante;
M.[T] [X] et la MSA ont respectivement signé les accusés de réception de notification du jugement les 24 et 28 avril 2023.
Le 15 mai 2023, M.[T] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [X] demande l'infirmation du jugement et, au bénéfice de l'exécution provisoire, :
' à titre principal, la condamnation de la MSA à lui payer des indemnités journalières pour la période du 14 avril au 15 mai 2021;
' à titre subsidiaire, la condamnation de la MSA à lui payer des indemnités journalières réduites de 50 % pour la période du 14 avril au 14 mai 2021 sous astreinte;
' en tout état de cause, la condamnation de la MSA à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts, aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
' il a bien envoyé le 14 avril 2021 son arrêt de travail comme le démontre l'attestation qu'il verse aux débats et le courriel envoyé à son employeur ;
' le refus de la caisse de lui verser des indemnités journalières lui a causé un préjudice;
' il peut se prévaloir, à titre subsidiaire, des dispositions de l'article D323-2 du code de la sécurité sociale;
' le refus de la MSA est inique.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la MSA demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
' l'attestation dont se prévaut l'appelant n'est corroborée par aucun élément objectif de telle manière qu'il ne démontre pas qu'il a bien envoyé son arrêt travail dans le délai de 48 heures ;
' les dispositions de l'article D323-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent que lorsque l'arrêt de travail a été adressé à la caisse pendant la période d'interruption de travail ainsi que l'a tranché la Cour de cassation par arrêt rendu le 21 octobre 2021 (19247661);
' l'avis de prolongation d'arrêt de travail n'a fait l'objet d'aucune télétransmission par le médecin prescripteur ;
' elle n'a commis aucune faute.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'indemnités journalières introduite par M.[T] [X] à l'endroit de la MSA
Indépendamment des conditions prévues par les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale et relatives au montant des cotisations et à la durée de travail nécessaires pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces, l'assuré est soumis, en cas d'interruption de travail, à des obligations de nature administrative.
Il doit notamment envoyer à la caisse, dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail, les volets 1 et 2 de l'avis d' arrêt de travail indiquant la durée probable de l'incapacité de travail en vertu des dispositions combinées des articles L.321-2 et R..321-2 du code de la sécurité sociale.
La date d'interruption de travail, qui est le point de départ de ce délai de 2 jours, est celle indiquée par le médecin sur l'avis d' arrêt. Le volet 3 est transmis à l'employeur.
En cas de prolongation de l' arrêt initial, la même formalité doit être observée dans les 2 jours suivant la prescription de prolongation (Cass. soc., 30 nov. 2000, n° 99-12.348).
En vertu de l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.
Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l' envoi de sa feuille de prolongation d' arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail (Cass.2e civ., 3 juin 2021, n° 20-13.246).
Lorsque la caisse déclare ne pas avoir reçu l'avis d' arrêt de travail, il appartient également à l'assuré d'apporter la preuve de son envoi, ses simples affirmations ne suffisant pas ( Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n° 17-16.369, Cass. soc., 24 oct. 1974). La preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la valeur des éléments de preuve relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond ( Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-20.218).
Ont été jugés inopérants les motifs tenant à la bonne foi présumée de l'assuré (Civ.2ème , 7 novembre 2013, n 12-25.976).
En l'espèce, l'appelant a bénéficié d'un premier arrêt travail dont il n'est pas contesté qu'il a commencé le 23 mars 2021. Cet arrêt a été communiqué dans les délais à la MSA. Cet arrêt de travail a ensuite été prolongé à compter du 14 avril 2021 et jusqu'au 14 mai 2021.
M.[T] [X] avait donc jusqu'au 16 avril 2021 pour poster son avis de prolongation.
Si M.[T] [X] a, le 14 avril 2021, écrit à son supérieur hiérarchique pour lui indiquer qu'il faisait partir par courrier la prolongation de son arrêt de travail à la MSA, il ne s'agit là que d'une allégation de l'intéressé. Or, il est constant que les seules allégations de l'assuré sont insuffisantes à justifier de l'envoi de l'arrêt de travail dans les délais requis (Soc., 1er février 1996, n° 9415354; Civ.2, 16 février 2012, n° 11-14.533, 21 décembre 2017, n° 17-10.858; 16 juin 2016, n° 15-50.073).
De la même manière, si M.[T] [X] produit aux débats une attestation de sa cousine, Mme [W] [I], selon laquelle il était en sa compagnie lorsqu'il avait posté la prolongation de son arrêt de travail, cette attestation repose sur les seules déclarations d'un membre de sa famille alors même que la MSA relève, sans être contredite sur ce point par l'appelant, que l'arrêt de travail litigieux n'a pas non plus fait l'objet d'une télétransmission à la caisse par le médecin prescripteur.
Le message électronique envoyé le 17 septembre 2021 par M.[T] [X] à la MSA n'est pas plus de nature à démontrer qu'il a bien respecté son obligation de communiquer, dans un délai de 48 heures, l'avis de prolongation de son arrêt de travail, ce message étant de toute manière postérieur au dernier jour de repos prescrit. Au contraire, le courrier envoyé le 30 septembre 2021 par la MSA confirme bien que l'arrêt de travail de M.[T] [X] pour la période du 14 avril au 14 mai 2021 n'a été reçu dans ses services que le 20 septembre 2021.
En conséquence, la cour estime que M.[T] [X] ne rapporte pas la preuve de l'envoi de son arrêt de travail à la MSA dans les délais qui lui étaient impartis.
Si M.[T] [X] soutient qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article D323-2 du code de la sécurité sociale, il résulte de la combinaison des articles R.323-12 et D.323-2 du code de la sécurité sociale que les dispositions de ce dernier article n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail (Cass, 2e civ, 21 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.761).
Or, la cour a rappelé plus haut que l'avis de prolongation de l'arrêt de travail de M.[T] [X] a été reçu le 20 septembre 2021 par la MSA, soit postérieurement au dernier jour de repos prescrit à l'appelant. Les dispositions de l'article D323-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent donc pas être appliquées.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M.[T] [X] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M.[T] [X] à l'encontre de la MSA
Selon l'article 1240 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Il appartient à l'appelant de démontrer que la caisse a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
Or, ainsi qu'il a été rappelé, M.[T] [X] échoue à rapporter la preuve de ce qu'il a bien envoyé la prolongation de son arrêt de travail à la MSA dans un délai de 48 heures.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la caisse.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M.[T] [X].
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[T] [X] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner M.[T] [X] à payer à la MSA la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est exécutoire dans la mesure où il n'est pas rendu dans une matière spécifique où la loi donne un caractère suspensif au pourvoi ( Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 18-21.550) de telle façon que la demande de prononcé de l'exécution provisoire présentée par l'appelant doit être écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[T] [X] aux dépens,
Condamne M.[T] [X] à payer à la MSA la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande d'exécution provisoire présentée par M.[T] [X].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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