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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-14.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.335

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Isak B..., demeurant ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section des urgences A), au profit de : 18/ Mme C..., demeurant ... (2ème), 28/ Mme Francine Y..., épouse Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de son père, M. Louis Y..., décédé, 38/ M. Y..., demeurant ... (Yvelines), pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de son père M. Louis Y..., décédé, 48/ le syndicat des copropriétaires du ... (2ème), pris en la personne de son syndic, M. X..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, autorisé à cette fin par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 1979, a donné à bail, à usage commercial, à la "Maison Janowski, société Belmain", des locaux affectés jusqu'alors à usage de loge de concierge de l'immeuble ; qu'après annulation de cette délibération par arrêt du 4 juin 1982, deux copropriétaires, M. Y... et Mme C..., ont assigné le syndicat et M. B... en restitution et remise des lieux en leur état initial ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de refuser sa mise hors de cause, alors, selon le moyen, "18) que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 24 octobre 1989, M. B... avait sollicité sa mise hors de cause, en soutenant que le bail avait été consenti à la Maison Janowski, société Belmain, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au nom de Mme A..., épouse B..., seule titulaire du bail, et avait versé aux débats l'extrait K. Bis qui en témoigne, ainsi que le jugement rendu au fond le 8 décembre 1989 par le tribunal de grande instance de Paris, prononçant la mise hors de cause de M. B... entre les mêmes parties, en considérant qu'il n'était pas le titulaire du bail, qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des éléments du dossier que M. B... était bien le titulaire du bail, sans expliciter davantage sa décision sur les pièces qu'elle visait, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'il résulte tant des énonciations du bail litigieux que de l'extrait K. Bis, délivré le 27 juillet 1988 par le greffe du tribunal de commerce de Paris, que celui-ci a été consenti à la maison Janowski, société Belmain exploitée par Mme A..., épouse B..., de sorte qu'en déclarant que le titulaire du bail était M. B..., la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. B... avait incorporé les locaux loués à son fonds de commerce et sous-loué l'ensemble à une agence de voyages, actuellement dans les lieux, la cour d'appel, qui a retenu qu'une telle disposition des locaux constituait une voie de fait à laquelle il convenait de mettre un terme, a, par ces seuls motifs, exclusifs de dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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