Cour de cassation, 08 février 2023. 21-11.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-11.186
Date de décision :
8 février 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° T 21-11.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [Y] [J], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc du groupe SPMP Riviera, a formé le pourvoi n° T 21-11.186 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPMP Riviera,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc du groupe SPMP Riviera, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société SPMP Riviera, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société SPMP Riviera, et le condamne à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société SPMP Riviera.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre M. [V] et les sociétés MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont la demande en paiement de la somme de 958.782,07 euros au titre des indemnités de salaire que M. [J] aurait dû percevoir de la part de l'organisme de prévoyance, outre la somme de 2.000 euros par mois à devoir par cet organisme depuis décembre 2009 jusqu'à la fin de sa vie ;
1° ALORS QUE l'administrateur judiciaire commet une faute à l'égard du dirigeant de la société placée en redressement judiciaire s'il le prive indûment du bénéfice de la garantie de prévoyance souscrite à son profit ; qu'il lui incombe à ce titre de ne pas effectuer auprès de l'organisme de prévoyance une déclaration laissant à penser à tort que le dirigeant n'aurait plus droit à être couvert par l'assurance-groupe de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir qu'il n'était pas salarié de la société SPMP RIVIERA et que, dès lors, son dessaisissement en tant que dirigeant n'avait pas eu pour effet de le faire sortir des effectifs couverts par la prévoyance collective souscrite auprès de la société CIPC devenue MEDERIC PREVOYANCE, en l'absence de révocation de son mandat par l'assemblée générale des actionnaires (conclusions, p. 34) ; qu'il ajoutait que, sans cette déclaration imprécise de M. [V], il n'aurait été radié que le 31 décembre 2016 ce qui, compte tenu du préavis de trois mois, lui aurait permis d'être encore couvert lors de l'accident dont il a été victime le 1er février 1997 (conclusion, p. 35 et 38) ; qu'en se bornant à relever que la déclaration de mutation effectuée par M. [V] à l'organisme de prévoyance était justifiée par la perte par M. [J] de ses pouvoirs de gestion et de son droit à rémunération (arrêt, p. 11-12), sans rechercher, comme il lui était demandé, si, faute d'avoir précisé que le dessaisissement n'affectait pas le maintien du dirigeant dans l'effectif assuré de l'entreprise, M. [V] n'avait pas commis une faute ayant privé M. [J] de la couverture de prévoyance à laquelle il avait toujours droit en sa qualité de président du conseil d'administration maintenu dans ses fonctions (arrêt, p. 12, § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
2° ALORS QUE, sauf à ce qu'elle constitue un cas de force majeure ou la cause exclusive du dommage, la faute de la victime n'est qu'une cause d'exonération partielle de l'auteur dont la responsabilité est recherchée ; qu'en opposant en l'espèce que M. [J] avait lui-même adressé l'attestation de M. [V] à la société MEDERIC PREVOYANCE le 16 septembre 1996, quand cette circonstance, dont il n'a pas été constaté qu'elle constituait la cause exclusive du dommage, ne pouvait conduire, à la supposer constitutive d'une faute, qu'à un partage de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
3° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et les moyens des parties, et le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en ajoutant que M. [J] avait été avisé par lettre du 10 septembre 1996 de l'absence de paiement de ses cotisations par la société SPMP RIVIERA, la cour d'appel s'est fondée sur un élément de fait qui n'était invoqué par aucune des parties au litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE, subsidiairement, l'administrateur judiciaire commet une faute à l'égard du dirigeant de la société placée en redressement judiciaire s'il le prive indûment du bénéfice de la garantie de prévoyance souscrite à son profit ; qu'en l'espèce, M. [J] reprochait à M. [V] de l'avoir privé de sa couverture prévoyance avant terme, de sorte qu'il n'a bénéficié d'aucune assurance lors de son accident du 1er février 1997 ; qu'en opposant que M. [J] avait été avisé par lettre du 10 septembre 1996 de l'absence de paiement de ses cotisations par la société SPMP RIVIERA, quand cette absence de paiement, imputable à la société débitrice et à son administrateur judiciaire, n'était pas de nature à exonérer M. [V] de sa responsabilité pour avoir privé M. [J] de sa garantie prévoyance avant terme, quand bien même celui-ci en aurait été informé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
5° ALORS QU' il incombe au juge d'examiner par lui-même le bien-fondé d'une demande, sans pouvoir statuer par référence aux motifs d'une précédente décision rendue dans le cadre d'une autre procédure ; qu'en retenant, par motif éventuellement adopté (jugement, p. 8), qu'il ressortait d'un arrêt rendu le 4 septembre 2007 dans une autre affaire que M. [J] avait été également avisé par lettre de la société MEDERIC PREVOYANCE du 10 septembre 1996 de la nécessité de souscrire une adhésion individuelle à un système de prévoyance ouvert aux personnes au chômage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE, subsidiairement, le fait de la victime n'est pas de nature à exonérer l'auteur du dommage de sa responsabilité lorsqu'il a été déterminé par ce dernier ; qu'en retenant, par motif éventuellement adopté (jugement, p. 8), que M. [J] avait été avisé par lettre de la société MEDERIC PREVOYANCE du 10 septembre 1996 de la nécessité de souscrire une adhésion individuelle à un système de prévoyance ouvert aux personnes au chômage, quand cette obligation ainsi faite à M. [J] trouvait son origine dans la perte de garantie consécutive à la déclaration fautive de M. [V], la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre M. [V] et les sociétés MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont sa demande formée en qualité d'actionnaire de la société SPMP RIVIERA en paiement d'une somme de 552.312,06 euros au titre des prélèvements indûment réalisés par M. [V] dans les comptes de la société SPMP RIVIERA au cours de l'année 1996 ;
1° ALORS QUE les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en se prononçant sur la base de la supposition que la somme prétendument détournée par M. [V] serait exacte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la perte de chance de profiter d'une éventualité favorable ouvre droit à réparation ; que le détournement d'une partie des actifs d'une société en redressement fait perdre aux actionnaires une chance de percevoir d'éventuels dividendes ou un boni après liquidation qu'il appartient aux juges d'apprécier, sauf à ce qu'il soit démontré que le montant des actifs détournés n'aurait pas suffi à désintéresser les autres créanciers de la société ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'était pas démontré l'existence d'un lien entre les prélèvements opérés par M. [V] dans la trésorerie de la société SPMP RIVIERA et la perte de chance de M. [J] de percevoir des dividendes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 ancien devenu 1353 et de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre M. [V] et les sociétés MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont la demande en paiement de la somme de 6.819.958,46 euros, ou subsidiairement de 3.409.979,23 euros, au titre des conditions dans lesquelles est intervenue la liquidation des actifs de la société SPMP RIVIERA ;
1° ALORS QUE l'administrateur judiciaire est tenu de préserver les intérêts du débiteur soumis à une procédure collective, et notamment, en cas de plan de cession envisagé après l'ouverture d'un redressement judiciaire, de s'assurer de la meilleure valorisation possible des actifs de la société débitrice ; qu'en l'espèce, M. [J] reprochait à M. [V] d'avoir commis une faute en n'ayant pas fait le nécessaire pour défendre les intérêts de la société SPMP RIVIERA, notamment au regard de la sous-évaluation du prix de cession de ses actifs (conclusions, p. 42, in medio) ; qu'en rejetant cette demande aux seuls motifs que le plan de continuation de M. [J] n'était pas réaliste, sans rechercher si le prix de cession retenue par M. [V] n'avait pas conduit à sous-évaluer la valeur des actifs à céder, causant ainsi un préjudice direct à M. [J], actionnaire de la société SPMP RIVIERA, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
2° ALORS QU' en retenant qu'il ne ressort d'aucun des témoignages produits par M. [J] que M. [V] aurait participé à la destruction volontaire de la société SPMP RIVIERA, quand il ressort de ses propres constatations que selon le témoignage de Mme [T], directrice départementale du Trésor public, M. [V] n'avait pas accompli de démarches pour défendre les intérêts de la société SPMP RIVIERA, malgré les différents audits de comptes réalisés par un expert-comptable auprès des tribunaux, la certification sans réserves des comptes par le commissaire aux comptes de la société, et la recherche de solutions auprès du Comité régional de restructurations industrielles, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
3° ALORS QUE M. [J] faisait valoir qu'il avait été hospitalisé pendant la période du 1er février 1997 jusqu'au mois de juillet 1997 et qu'il n'avait pas été en mesure de contester utilement la décision du tribunal de commerce d'adopter des plans de cession par jugement du 9 avril 1997 (conclusions, p. 58) ; qu'en retenant que M. [J] n'avait pas contesté le jugement ayant décidé la cession des actifs de la société SPMP RIVIERA (arrêt, p. 13, av.-dern. §), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [J] ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité d'interjeter appel de ce jugement en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre M. [V] et les sociétés MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont la demande en paiement de la somme de 1.048.541 euros au titre du préjudice né de l'imputation à M. [J] du redressement de TVA de la société SPMP RIVIERA ;
ALORS QUE l'administrateur judiciaire doit répondre des manquements commis dans l'exercice de sa mission à l'égard des tiers auxquels ces manquement causent un préjudice ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir que des anomalies avaient affecté les déclarations de TVA de la société SPMP RIVIERA pour 1993, et qu'elles avaient été régularisées par l'action conjointe de la société SPMP RIVIERA, du commissaire aux comptes et de la Trésorerie générale (conclusions, p. 43-44) ; qu'il reprochait à M. [V] de n'avoir pas communiqué les originaux de ces déclarations rectifiées, ni sollicité leur communication par la chambre de commerce comme il en avait l'obligation, ce qui aurait permis d'éviter la condamnation de M. [J], ainsi que le redressement fiscal dont la société SPMP RIVIERA a fait l'objet (conclusions, p. 46 et 47) ; qu'en se bornant à relever que M. [V] était étranger aux irrégularités entachant les déclarations en cause, et que M. [J] ne pouvait plus contester les condamnations définitives prononcées à son encontre, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence de communication par M. [V] des originaux des déclarations de TVA rectifiées n'avait pas empêché aux juges de tenir compte de ces rectifications, ce qui aurait permis d'éviter les condamnations prononcées contre M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.
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