Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01097 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWH2
jugement du 03 Mars 2020
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/03494
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
COMMUNAUTE URBAINE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence VANSTEEGER, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Jean-Paul PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
[...]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Amaury GAULTIER, avocat plaidant au barreau D'AIX EN PROVENCE
[...], représentée par le Directeur régional des Pays de la Loire
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Matthieu CAOUS-POCREAU, avocat plaidant au barreau de NANTES
[...] , exerçant sous l'enseigne [...], venant aux droits de la [...]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 Mars 2024 à 14 H 00, Madame GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 31 décembre 2004, la [...] a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 6] au [Localité 11], donné à bail à l'Assedic Pays de la Loire, suivant contrat conclu le 30 juin 2004.
Le 3 juin 2013, la SCI propriétaire et le preneur ont signé un avenant au bail pour convenir que la durée du bail serait prolongée jusqu'au 31 décembre 2013.
L'agence [...], venant en lieu et place de l'Assedic des Pays de la Loire, a donné congé à la bailleresse pour cette date et a quitté les lieux le 31 décembre 2013.
Le 13 octobre 2014, M. [M] [K], gérant de la [...], a constaté un important dégât des eaux dans le bâtiment. Après en avoir informé son assureur, la compagnie Aréas, par courrier électronique le jour même, il a effectué une déclaration de sinistre le 20 novembre 2014.
Par courrier électronique en date du 15 octobre 2014, l'assureur informait son assurée de l'absence de garantie dégât des eaux compte tenu de l'absence d'arrêt de la distribution d'eau en dépit d'une inoccupation totale des locaux pour une durée supérieure à 7 jours consécutifs.
Suivant courrier du 6 janvier 2015, la [...], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité notamment de la Communauté urbaine [Localité 9] la reconnaissance de sa responsabilité délictuelle dans la survenance du sinistre eu égard à l'absence de fermeture de l'alimentation en eau, dans les suites de la résiliation du contrat d'abonnement d'eau par [...] ainsi que la réalisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer la nature des travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment et leur coût.
Par actes d'huissier en date des 2, 6 et 13 mars 2015, la [...] a fait assigner en référé son assureur, la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole ainsi que [...], devant le président du tribunal de grande instance du Mans aux fins de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 27 mars 2015, [...] a fait assigner la [...] exerçant sous l'enseigne [...] afin que les opérations d'expertise sollicitées lui soient déclarées communes et opposables.
Suivant ordonnance en date du 13 mai 2015, le président du tribunal de grande instance du Mans a ordonné la jonction des deux procédures et fait droit à la demande d'expertise, la confiant à M. [T] [L].
L'expert a déposé son rapport définitif le 11 avril 2017.
Par courrier en date du 26 juin 2017, la [...] a sollicité la Communauté urbaine [Localité 9] aux fins d'indemnisation amiable de ses préjudices à hauteur de 647.797,62 euros.
En réponse, par courrier du 21 juillet 2017, la Communauté urbaine [Localité 9], contestant sa responsabilité dans la survenance du sinistre, a indiqué ne pouvoir donner une suite favorable à la demande indemnitaire, soulignant au demeurant que les sommes sollicitées sont 'exorbitantes et surévaluées par rapport à ce qui avait été réclamé en expertise et chiffré par l'Expert dans son rapport'.
Dans ce contexte, par acte d'huissier du 26 septembre 2017, la [...] a fait assigner la Communauté urbaine [Localité 9] à comparaître devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 janvier 2018, la Communauté urbaine a appelé [...] en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2018, [...] a appelé la [...] en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par ordonnances du juge de la mise en état des 22 mars et 22 novembre 2018, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré la communauté urbaine [Localité 9] responsable à hauteur de 60% des dommages subis par la [...] ;
- évalué les dommages subis par la [...] à la somme globale de 147.832,11 euros ;
- condamné en conséquence la Communauté urbaine [Localité 9] à payer à la [...] la somme de 88.699,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017 au titre de la réparation de son préjudice matériel comprenant les frais d'assèchement, le coût effectif des travaux et l'indemnisation au titre de la perte de chance locative ;
- débouté la [...] de sa demande au titre du remboursement des taxes foncières et des charges de copropriété ;
- mis hors cause la société [...] Pays de la Loire et débouté en conséquence la communauté urbaine du [Localité 9] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;
- mis hors de cause la SAS [...] ;
- débouté la SAS [...] de sa demande de condamnation de [...] pour procédure abusive ;
- débouté la SAS [...] de sa demande de condamnation de [...] Pays de la Loire à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné la Communauté urbaine [Localité 9] à payer à la [...] et à [...] Pays de la Loire la somme de 5.000 euros pour chaque partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Communauté urbaine [Localité 9] à payer à la SAS [...] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Communauté urbaine [Localité 9] de sa demande formulée à l'encontre de la [...] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Communauté urbaine [Localité 9], succombant sur les demandes principales, aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et ce à l'égard de chaque partie, avec recouvrement direct au profit de Me Frédéric Boutard avocat membre de la SCP Lalanne Godard Heron Boutard Simon Villemont Memin Ginaub ([...]) et de Me Braud (SAS [...]) pour ceux des dépens dont ils ont fait l'avance ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples des parties ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 août 2020, la Communauté urbaine [Localité 9] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable à hauteur de 60% des dommages subis par la [...], a évalué les dommages subis par celle-ci à la somme globale de 147.832,11 euros, l'a condamnée ainsi à lui payer la somme de 88.699,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017 au titre de la réparation de son préjudice matériel, a mis hors de cause [...], l'a déboutée des demandes formulées à l'encontre de [...], ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions signifiées les 9 et 15 février 2021, la [...] et la [...] ont respectivement fait appel incident de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 24 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 mai 2021, la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- annuler et au besoin, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la Communauté urbaine [Localité 9] responsable à hauteur de 60% des dommages subis par la [...] ;
- évalué les dommages subis par la [...] à la somme globale de 147.832,11 euros ;
- condamné en conséquence la Communauté urbaine [Localité 9] à payer à la [...] la somme de 88.699,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017 au titre de la réparation de son préjudice matériel comprenant les frais d'assèchement, le coût effectif des travaux et l'indemnisation au titre de la perte de chance locative ;
- mis hors cause la société [...] Pays de la Loire et débouté en conséquence la Communauté urbaine [Localité 9] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;
- condamné la Communauté urbaine [Localité 9] à payer à la [...] et à [...] Pays de la Loire la somme de 5.000 euros pour chaque partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Communauté urbaine [Localité 9] à payer à la SAS [...] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Communauté urbaine [Localité 9] de sa demande formulée à l'encontre de la [...] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Communauté urbaine [Localité 9] aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et ce à l'égard de chaque partie, avec recouvrement direct au profit de Me Frédéric Boutard avocat membre de la SCP Lalanne Godard Heron Boutard Simon Villemont Memin Ginaub et de Me Braud ;
- constater l'absence de toute faute contractuelle ou quasi-délictuelle de sa part ;
- constater que seules les fautes de la [...] sont à l'origine du sinistre et de nature à exonérer la collectivité de toute condamnation ;
- à titre subsidiaire, constater le caractère partiellement injustifié, et en tout cas, excessif des sommes allouées par le tribunal ;
- constater que les travaux de réfection des locaux ne sont pas en relation avec le sinistre ;
- en conséquence, rejeter la demande de paiement de la somme de 44.133,51 euros de ce chef et limiter, à titre subsidiaire, l'indemnité susceptible d'être allouée à 39.820,25 euros ;
- constater qu'il n'existe pas de lien entre le sinistre et les préjudices locatifs allégués ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre du remboursement de la taxe foncière et des charges de copropriété ;
- rejeter les demandes de la [...] tendant au paiement de la somme de 105.851,03 euros de ce chef ;
- en conséquence, rejeter les demandes de la [...] en ce qu'elle tend à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 428.467,90 euros sur une période de 26,5 mois ;
- très subsidiairement, constater que la perte de chance de louer ne saurait excéder 10% du loyer espéré ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner [...] Pays de la Loire à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la [...] ;
- condamner la [...] et [...] au paiement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 septembre 2021, la [...], demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, du rapport d'expertise du 11 avril 2017, de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- déclarer la Communauté urbaine [Localité 9] responsable de l'entièreté de son préjudice ;
- condamner la Communauté urbaine [Localité 9] à lui payer la somme de 576.739,99 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2017 ;
en tout état de cause,
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la Communauté urbaine [Localité 9] à payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais liés à l'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 mai 2021, [...] Pays de la Loire, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien du code civil (devenu 1240 du code civil) et 1134 et suivants et 1147 du code civil (devenus 1103 et suivants et 1231-1 du code civil), de :
à titre liminaire :
- débouter la Communauté urbaine [Localité 9] de sa demande infondée tendant à voir annuler le jugement ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence y afférente ;
à titre secondaire :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions (y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens) le jugement entrepris ;
par conséquent, en tant que de besoin :
- débouter la Communauté urbaine [Localité 9], la [...] intervenant en lieu et place de [...] et la [...] de toutes demandes à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
- condamner la Communauté urbaine [Localité 9] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Communauté urbaine [Localité 9] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Boutard par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire :
- condamner la [...] intervenant en lieu et place de [...] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dans cette dernière hypothèse, condamner également la [...] intervenant en lieu et place de [...] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Boutard ;
- condamner en outre la Communauté urbaine [Localité 9], partie perdante à régler à la [...] intervenant en lieu et place de [...] la somme de 5000 euros que celle-ci sollicite à son encontre au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamner la Communauté urbaine [Localité 9] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la [...] intervenant en lieu et place de [...] ou de tout autre partie, tant en dommages et intérêts, frais et dépens qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
- débouter la [...] intervenant en lieu et place de [...] de ses demandes de dommages et intérêts, d'amende civile et de frais irrépétibles à son encontre ;
- condamner la Communauté urbaine [Localité 9] ou toute autre partie succombant en cause d'appel à l'indemniser des frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance à hauteur de 5.000 euros ;
- condamner la Communauté urbaine [Localité 9] ou toute autre partie succombant aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Boutard par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 avril 2021, la [...] exerçant sous l'enseigne [...], demande à la cour, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil, du rapport d'expertise judiciaire, de :
- la recevoir en ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente, l'y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;
à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a constaté que la [...] n'a commis aucun manquement contractuel vis-à-vis de [...] ;
- a débouté [...] de toutes ses demandes à son encontre ;
- l'a mise hors de cause ;
- réformer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande de condamnation de [...] pour procédure abusive ;
* l'a déboutée de sa demande de condamnation de [...] à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner [...] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner [...] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'amende civile ;
- à titre subsidiaire :
- ramener le quantum de la réclamation de la [...] à de plus justes proportions ;
- constater que le préjudice total de la [...] ne saurait excéder la somme de 44.415,77 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité le quantum de la réclamation de la [...] à la somme de 88.699,26 euros ;
- en tout état de cause, condamner [...] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur les demandes d'annulation et d'infirmation du jugement formées par la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole
Aux termes de ses dernières écritures, [...] relève que l'appelante qui sollicite l'annulation du jugement entrepris, aux termes de ses conclusions du 16 novembre 2020 et qui ne présente aucun motif à l'appui de ses demandes, doit être purement et simplement déboutée de celle-ci. L'intimée ajoute que dans la mesure où aucune demande d'infirmation du jugement n'a par ailleurs été présentée par l'appelante, la cour ne peut que confirmer purement et simplement le jugement conformément aux dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n° de pourvoi 18-23626). Elle considère que l'appelante ne saurait prétendre régulariser la situation en demandant à la cour, aux termes de ses dernières écritures du 5 mai 2021, de manière purement formelle, postérieurement au délai de trois mois ayant couru à compter de sa déclaration d'appel, d''annuler et au besoin infirmer' le jugement.
L'appelante, qui a conclu pour la dernière fois antérieurement aux écritures de l'intimée, n'a pas formulé d'observations sur ces prétentions adverses et les moyens afférents déjà développés dès les premières écritures de [...] du 11 février 2021.
Sur ce, la cour,
En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'objet du litige devant la cour d'appel est déterminé par les prétentions des parties.
Le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
Il est néanmoins constant que cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Il s'ensuit en l'espèce que l'appel ayant été interjeté le 18 août 2020, soit avant le 17 septembre 2020, cette règle n'est pas applicable.
Si aux termes de ses premières et dernières écritures, l'appelante sollicite l'annulation du jugement, elle ne développe pour autant aucun moyen au soutien de cette prétention. L'argumentaire figurant à ses conclusions démontre qu'elle conteste sa responsabilité dans la survenance du sinistre subi par la SCI intimée et qu'elle entend obtenir le débouté intégral des demandes indemnitaires formées par cette dernière à son encontre.
Il en résulte que l'appelante ne sollicite aucunement l'annulation du jugement mais son infirmation. Dans ces conditions et en application de l'article 954 du code de procédure civile, aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, la cour ne peut que rejeter cette demande en annulation qui ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures de l'appelante.
S'agissant de la demande tendant à 'au besoin infirmer' le jugement entrepris en certaines de ces dispositions, il y a lieu de retenir que, comme précédemment relevé, la déclaration d'appel étant antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, l'absence de mention d'une demande d'infirmation du jugement par l'appelante ne saurait entraîner la confirmation automatique du jugement. La cour est donc valablement saisie de la demande visant à 'au besoin infirmer' la décision déférée en ses dispositions visées dans l'acte d'appel, telle que figurant aux termes de ses dernières écritures du 5 mai 2021.
La demande présentée par l'intimée tendant à 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 3 mars 2020 par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence y afférente' sera en conséquence rejetée.
II- Sur la responsabilité de la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole
- Sur la nature de la responsabilité encourue du fait du sinistre
Le tribunal a retenu que le contrat d'abonnement de distribution d'eau qui liait la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole à [...] 'a bien été résilié, si ce n'est à l'initiative du service de l'eau lui-même', des frais de résiliation ayant ainsi été facturés à la seconde et la SCI propriétaire des lieux a été rendue destinataire d'une facture émise le 17 septembre 2014 mentionnant un début d'abonnement au 1er mars 2014 et une consommation d'eau facturée à compter du 18 février 2014. Le tribunal a dans le même temps, sur le fondement de l'article 8 du règlement du service de l'eau qui fixe les conditions de 'résiliation, renouvellement, mutation et transfert des abonnements ordinaires' et qui énonce que 'l'abonné renonce à son abonnement en signalant au service de l'eau 10 jours avant la date souhaitée. À défaut de cet avertissement, l'abonnement se poursuit de plein droit [...]. Les frais de résiliation sont à la charge de l'abonné sortant [...]. L'ancien abonné (qui n'a pas signalé son départ) ou ses héritiers (en cas de décès) ou ayants droit restent responsables vis-à-vis du service de l'eau de toutes sommes dues en vertu de l'abonnement initial.' constaté qu'en l'absence de résiliation du contrat d'abonnement dans les conditions définies par le règlement, tel qu'affirmé par la communauté urbaine [Localité 9] Métropole, [...] devait demeurer l'abonné au service et juridiquement tenu de l'ensemble des obligations afférentes à cette qualité. Le juge a conclu que l'abonnement devait, en conséquence, rester valide, même si l'abonné n'occupait plus les locaux correspondants, tant qu'il n'avait pas été demandé sa résiliation au service ou tant qu'aucune autre demande d'abonnement n'avait été faite par une autre personne. Le tribunal a considéré que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque la facture d'eau a été émise à l'égard de la [...] et que le règlement du service de l'eau ne contient aucune disposition prévoyant une cause de résiliation d'office du contrat d'abonnement par le service. Ainsi, le tribunal a retenu l'existence d'une résiliation effective de l'abonnement de distribution d'eau conclu entre [...] et le service d'eau, peu important la partie à l'origine de cette fin de contrat.
Pour conclure à l'absence de lien contractuel entre la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole et la [...] et à l'application des règles de la responsabilité délictuelle, le tribunal a constaté d'une part qu'aucun contrat d'abonnement n'a été conclu entre les parties. D'autre part, il a écarté l'argumentaire du distributeur d'eau se fondant sur les dispositions de l'article 7.2 de son règlement en vertu desquelles, dans l'hypothèse d'une vacance des locaux, le propriétaire deviendrait automatiquement titulaire du contrat. À cet égard, le tribunal a considéré que la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole n'a pas recueilli l'acceptation expresse de la [...] sur les conditions de l'abonnement, ajoutant qu'il n'est pas démontré que le règlement dont se prévaut le distributeur ait été porté à la connaissance de l'intéressée, la facture émise le 17 septembre 2014 et adressée à la SCI ne mentionnant ni n'annexant ledit règlement. Le tribunal a encore indiqué que compte tenu des circonstances de l'espèce, à savoir une substitution d'office d'abonné au contrat de distribution d'eau, la simple mise à disposition du règlement sur le site Internet de [Localité 9] Métropole ne peut être qualifiée de publicité suffisante. Il a également souligné qu'il convenait de différencier la facture des volumes d'eau consommés adressée à la personne physique ou morale qui a bénéficié du service de fourniture (le propriétaire dans l'hypothèse d'un logement vacant sans abonnement) et l'abonnement souscrit qui répond aux conditions de consentement des parties telles qu'exigées pour la création de liens contractuels. À ce titre, le tribunal a jugé que la [...] a pu être destinataire de la facture d'eau du 17 septembre 2014 eu égard à la vacance de ses locaux sans pour autant revêtir la qualité d'abonnée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante expose que le règlement du service d'eau a valeur réglementaire, qu'il a fait l'objet d'une publication à l'occasion de son adoption par l'assemblée délibérante de la Communauté urbaine le 26 septembre 2002, que cette délibération est annexée au règlement, lequel est en libre-service sur le site du [Localité 9] Métropole. Elle soutient que ce règlement s'impose à l'ensemble des bénéficiaires du service et donc à la [...], propriétaire d'un immeuble raccordé à ce service. Ainsi, l'appelante rappelle que la qualité d'usager n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat et qu'en tout état de cause, au cas d'espèce, [Localité 9] Métropole possède un monopole dans la distribution d'eau dans la ville du [Localité 9]. Elle affirme que l'absence de contrat formalisé n'est donc absolument pas de nature à écarter le régime de responsabilité contractuelle et à rendre inopposable à la SCI intimée le règlement au motif qu'il ne serait pas établi que celui-ci aurait été porté à sa connaissance. L'appelante relève d'ailleurs la contradiction du tribunal qui juge inopposable le règlement à la SCI intimée pour écarter sa qualité d'abonnée mais qui le considère opposable à son endroit pour retenir sa responsabilité quasi-délictuelle.
La communauté Urbaine [Localité 9] Métropole qui réaffirme la valeur contraignante de ce règlement à l'égard de tous les usagers et abonnés, expose que conformément à son article 7.2, la vacance des locaux ayant été constatée lors du relevé du 17 février 2014, le propriétaire est automatiquement devenu titulaire du contrat d'abonnement. Aussi, elle considère que constatant l'inoccupation des lieux lors de son relevé du 17 février 2014, elle a pu résilier de sa propre initiative l'abonnement dont [...] était titulaire et retenir que le propriétaire était devenu l'abonné, lui transmettant à ce titre les factures ultérieures et ce, en faisant une légitime application du règlement.
Aux termes de ses dernières écritures, la [...] approuve le jugement qui a constaté la résiliation du contrat d'abonnement d'eau entre [...] et la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole. Elle acquiesce également à l'analyse du premier juge qui a considéré que le règlement intérieur ne lui était pas opposable et qu'elle ne pouvait revêtir la qualité d'abonnée. L'intimée soutient qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec le distributeur d'eau, relevant d'une part qu'après la résiliation du contrat avec [...], aucune coupure d'eau n'a été effectuée par le service d'eau contrairement à ce qui est prévu à l'article 8 de son règlement et d'autre part qu'elle n'a signé aucun nouveau contrat d'abonnement. La [...] estime en conséquence que la relation de droit existant entre elle et l'appelante ne saurait être une relation contractuelle et qu'elle est dès lors fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière sur le terrain délictuel.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article L 2224-12 du code général des collectivités territoriales, les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.
En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.
Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.
En l'espèce, il est constant que la gestion du service public de distribution de l'eau potable (service de l'eau) dans le bâtiment appartenant à la [...] est assurée, en régie directe, par la communauté urbaine [Localité 9] Métropole.
Il n'est pas davantage discuté que [...], locataire des lieux jusqu'au 31 décembre 2013, bénéficiait d'un contrat d'abonnement auprès du service de l'eau, qui s'est trouvé résilié au 28 février 2024, ainsi que l'a retenu le tribunal, se rapportant à une facture d'eau émise le 17 mars 2024 par [Localité 9] Métropole - Service de l'eau et de l'assainissement, à l'attention de [...] et mentionnant une fin d'abonnement fixée au 28 février 2014. Si l'appelante et [...] demeurent en désaccord sur l'auteur de la résiliation, chacune des parties affirmant que celle-ci est intervenue à son initiative, il n'en demeure pas moins que l'abonnement portant sur la distribution d'eau dans l'immeuble a pris fin à la date précitée sans qu'aucune critique ne soit émise sur ce point.
L'appelante excipe du règlement du service de l'eau qui prévoit en son article 7.2 'règles générales concernant les abonnements' que l'abonnement débute à la date d'entrée en jouissance du point d'eau par l'abonné. Dans le cas où les lieux sont inoccupés, le propriétaire est l'abonné. (...) Si le propriétaire (qui signe le contrat d'alimentation en eau) n'est pas l'utilisateur de l'eau, il communique les coordonnées de l'abonné au service de l'Eau. À chaque changement d'abonné, ou de vente de sa propriété, le propriétaire des lieux doit en informer le service de l'Eau par écrit.'
Ainsi, elle estime que la vacance des lieux ayant été constatée lors du relevé du 17 février 2014, le propriétaire, en l'occurrence la [...], est automatiquement devenue titulaire du contrat d'abonnement, raison pour laquelle elle lui a transmis les factures postérieurement à cette date.
Alors que l'opposabilité de cette clause et plus largement du règlement précité à la [...] est débattue, l'appelante ne conteste pas l'absence d'envoi de ce document à la propriétaire des lieux. Les circonstances que ce règlement qui a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l'usage de l'eau potable distribuée par la collectivité sur la commune du [Localité 9] (article 1), ait fait l'objet d'une publication à l'occasion de son adoption par l'assemblée délibérante de la communauté urbaine, lors de sa séance du 26 septembre 2002 et qu'il soit en libre-service sur le site du [Localité 9] Métropole sont inopérantes au regard de l'article L 2224-12 du code général des collectivités territoriales.
En effet, il appartient à l'appelante de justifier de ce qu'elle a porté à la connaissance de la [...] ledit règlement puisque celui-ci fait naître des obligations à la charge des abonnés mais également des usagers. C'est précisément ce qui est prévu à l'article 3 'modalités de fourniture de l'eau' : 'tout usager éventuel désireux d'être alimenté en eau doit souscrire auprès du service de l'Eau la demande de contrat d'alimentation en eau, définie à l'article 6. Cette demande à laquelle est annexé le règlement du service est remplie en deux exemplaires signés par les deux parties. Un exemplaire est remis à l'abonné.' L'article 6 précise qu' 'à l'occasion de la signature du contrat [d'alimentation en eau], le présent règlement est remis au propriétaire. Ce dernier est chargé d'en transmettre une copie à chacun de ses locataires, abonnés du service de l'Eau'.
Il résulte de ces clauses que la connaissance par l'abonné ou l'usager du service de l'eau, du règlement litigieux obéit à un formalisme précis, avec une remise individuelle aux intéressés de sorte que sa seule publicité ne saurait le leur rendre opposable.
Or, la cour relève que le bâtiment étant déjà loué à [...] lorsque la [...] a acquis ledit immeuble, le contrat d'alimentation en eau avait été signé par le précédent propriétaire qui, à l'évidence, avait communiqué au service de l'eau les coordonnées de son locataire, [...], lorsque celui-ci a occupé les lieux. La [...] n'ayant pas signé de contrat d'alimentation en eau, elle n'a pas reçu un exemplaire du règlement et n'en a pas davantage été destinataire lors de l'envoi de la facture du 17 septembre 2014.
Il s'ensuit que l'appelante ne peut dès lors l'opposer à la propriétaire de l'immeuble, notamment en ce qu'il prévoit une substitution d'abonné en cas de vacance des lieux desservis en eau potable.
Par ailleurs, si l'appelante souligne justement que la qualité d'usager n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat et doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause (Civ. 1ère, 6 mars 2001, pourvoi n° 98-22.629), cela ne fait toutefois naître entre les parties aucune relation de nature contractuelle. Aussi, si l'on considère que la [...] est effectivement un usager du service public de l'eau en ce qu'elle est propriétaire d'un bâtiment alimenté en eau potable, elle n'est toutefois pas liée contractuellement à la collectivité qui en assure la distribution.
Outre qu'il est établi qu'aucune convention d'abonnement n'a été régularisée entre la [...] et l'appelante, cette dernière ne développe aucun autre argument au soutien de son affirmation selon laquelle sa responsabilité ne peut être mise en cause que sur le fondement contractuel.
Il convient, au vu de ce qui précède, d'approuver le premier juge en ce qu'il a retenu qu'en l'absence de lien contractuel et au regard d'un règlement du service de l'eau inopposable au propriétaire, les règles de la responsabilité délictuelle sont seules applicables.
- Sur les fautes délictuelles
Le tribunal a observé liminairement que si le règlement du service d'eau n'est pas opposable à la [...], il l'est en revanche à l'égard du service de distribution d'eau. En outre, il a rappelé que l'expert judiciaire a déterminé que le sinistre a pour origine un percement d'un flexible entre une alimentation cuivre et le raccordement du robinet d'un lavabo dans les sanitaires du premier étage. Sur les fautes reprochées au service de distribution d'eau, le tribunal a relevé que la consommation d'eau a plus que doublé entre la facture du 17 février 2014 et le relevé du 14 août 2014. Il a souligné que contrairement à ce qu'a pu retenir l'expert, aucun élément ne permet d'établir que le service d'eau a eu connaissance de l'existence de la fuite au 28 mai 2014, le relevé de compteur s'effectuant de manière semestrielle et ayant été effectué, en l'espèce, les 17 février et 14 août 2014. En outre, il a indiqué qu'aucune disposition légale n'impose au fournisseur d'eau d'informer l'abonné de l'existence d'une consommation anormale. Il a encore considéré qu'il n'appartenait pas à la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole de s'interroger sur les raisons d'une telle consommation (travaux, fuite') et ce quand bien même elle avait connaissance du départ du précédent locataire. Ainsi, le tribunal a estimé que ne pouvait être reproché à la collectivité un manque de diligence de sa part. Sur l'absence de coupure extérieure de l'alimentation en eau, il a été jugé que l'article 8 du règlement du service de l'eau trouvait application, du fait de la résiliation du contrat d'abonnement acquise au moins à compter du 17 février 2014. Constatant que le relevé spécial pour solde et la fermeture du robinet d'arrêt avant compteur n'ont pas été effectués par le service d'eau et citant les indications de l'expert judiciaire concluant sur ce point à la responsabilité du fournisseur, le tribunal a retenu une faute de la part de ce dernier pour n'avoir pas fait procéder à la fermeture de la vanne extérieure au moment de la résiliation du contrat avec [...], laquelle fermeture aurait permis d'arrêter la circulation de l'eau et de limiter fortement la fuite au sein du bâtiment.
Le tribunal, rappelant que la fuite d'eau serait intervenue aux alentours du 28 mai 2014, a considéré que la [...] ne justifie pas d'une visite régulière de ses locaux avant l'été 2014. S'appuyant en outre sur les indications données par l'expert judiciaire selon lesquelles la responsabilité du propriétaire peut être recherchée dans une plus faible part pour ne pas avoir procédé à la fermeture du robinet de barrage intérieur, purgé son installation et ne pas avoir formalisé officiellement le départ de son locataire, le premier juge a retenu que les manquements de la communauté urbaine [Localité 9] Métropole ne sont pas seuls à l'origine des dommages. Estimant que la SCI a incontestablement contribué à la survenance de son dommage, a été arbitré un partage de responsabilités entre cette dernière à hauteur de 40% et du distributeur d'eau à hauteur de 60 %.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient n'avoir commis aucune faute, contestant à cet égard l'analyse de l'expert judiciaire. Elle rappelle que le service d'eau est un service public et qu'elle n'est pas une entreprise de gardiennage exerçant une surveillance de ses usagers. Elle soutient qu'il ne lui appartenait pas de signaler une quelconque consommation au propriétaire, observant que le règlement du service de l'eau ne comprend aucune disposition l'obligeant à signaler une surconsommation ou une consommation inhabituelle. D'une part, elle relève qu'aucune surconsommation ne peut être identifiée quand il y a changement d'abonné car la base de comparaison n'est plus la même et d'autre part que le fontainier qui relève les compteurs ne peut procéder à une surveillance approfondie de chaque usager. L'appelante ajoute que l'inoccupation d'un immeuble n'a pas forcément pour conséquence une absence de consommation puisque des travaux, des visites auraient très bien pu être effectués. Elle déclare encore qu'elle ne pouvait supputer l'existence d'une fuite à la seule lecture des relevés du compteur qui ont lieu deux fois par an, contestant les indications de l'expert judiciaire qui lui impute une connaissance de la fuite au 28 mai 2014. En tout état de cause, l'appelante souligne que la [...] n'établit pas en quoi cette consommation pourrait être considérée comme anormale. Par ailleurs elle fait valoir qu'il ne saurait davantage lui être reproché de ne pas avoir procédé à la fermeture du robinet sous bouche à clé et ce en l'absence de toute demande expresse de résiliation ou de fermeture du robinet extérieur de la part de [...] ou du propriétaire. À ce titre, elle estime que les dispositions de l'article 8 du règlement sont uniquement applicables en cas de résiliation demandée par l'abonné. Elle ajoute que le fait d'avoir elle-même procédé à la résiliation du contrat après avoir constaté que les lieux n'étaient plus occupés par [...] est totalement indifférent dans l'appréciation de ses obligations matière de coupure d'eau. Elle affirme que conformément au principe de continuité du service public, elle ne pouvait couper l'alimentation en eau du bâtiment au vu d'une consommation qui perdurait et laissait supposer une occupation des locaux.
S'agissant de la responsabilité du propriétaire, l'appelante rappelle que la cause du sinistre est le percement d'une canalisation à l'intérieur du bâtiment. Bien que l'expert n'ait pas poussé plus loin ses investigations, l'appelante estime que ce percement est visiblement lié à une usure du tuyau et donc à un défaut d'entretien de ses installations par la [...]. À ce titre, elle souligne que le gérant de celle-ci s'est abstenu de se rendre dans ses locaux entre la fin du bail, soit le 31 décembre 2013 et le jour de la découverte du sinistre, le 13 octobre 2014, soit pendant plus de 10 mois. L'appelante qui fait grief à l'expert judiciaire de n'avoir pas tiré les conséquences de la constatation de ces éléments, soutient qu'il appartenait au propriétaire de démontrer que le bâtiment était régulièrement entretenu et surveillé malgré l'absence de locataire. Elle ajoute qu'après la réception de la facture du 17 septembre 2014, le gérant de la [...] ne s'est rendu sur les lieux qu'un mois plus tard, faisant manifestement preuve de négligence. Enfin, l'appelante signale que le bâtiment disposait d'un robinet d'eau interne qui n'a pas été coupé lors de l'état des lieux de sortie, raison pour laquelle l'assureur du propriétaire lui a refusé sa garantie. Elle reproche à l'expert de n'avoir à nouveau pas tiré les conséquences du constat de cette absence de fermeture de robinet intérieur qui est constitutive d'une faute de nature à l'exonérer de toute éventuelle responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures, la [...] soutient qu'il appartenait à l'appelante, conformément à l'obligation mise à sa charge par le règlement du service de l'eau, de procéder à la coupure de l'alimentation en eau avant compteur, le contrat d'abonnement avec [...] étant résilié. Elle souligne que la vanne de coupure avant compteur qui est propriété de l'appelante était grippée et que son gérant n' a d'ailleurs pas pu fermer manuellement lors du départ de son locataire. Elle reproche également à l'appelante de ne pas l'avoir alertée sur une consommation inhabituelle en eau alors que les locaux étaient inoccupés. Elle considère que l'appelante, qui pensait que le contrat devait être transféré au propriétaire, aurait dû en tout état de cause prendre contact avec celui-ci pour l'amener à régulariser un nouveau contrat d'abonnement, ne serait-ce que pour payer les consommations relevées. Elle ajoute que le bâtiment qui lui appartient est situé sur un grand boulevard de l'agglomération mancelle, précédemment occupé par un locataire que la collectivité connaît fort bien puisqu'il s'agit de [...] et que c'est avec une certaine mauvaise foi que sa contradictrice précise ne pas connaître les occupation ou inoccupation éventuelles de l'immeuble.
En réponse à l'argumentation adverse relativement à un défaut d'entretien de sa part, la SCI intimée rétorque que l'entretien du bâtiment était assuré par le locataire en place qui l'avait lui-même sous-traité à l'entreprise [...]. Elle ajoute que l'expert judiciaire a constaté que l'immeuble était en bon état d'entretien. Sur le défaut de surveillance qui lui est reproché, elle fait valoir que son gérant s'est déplacé jusqu'à son immeuble les 14 mars, 25 avril et 5 juin 2014 et qu'il s'est aperçu du sinistre lors de la visite suivante intervenue le 13 octobre 2014. Elle affirme que l'absence de visite pendant quatre mois ne saurait en aucun cas être analysée comme une négligence de sa part dans la surveillance de son immeuble. Elle souligne que des mandats de vente/location ont été signés auprès d'agences immobilières qui ont pu se rendre sur site, à l'occasion de potentielles visites. Elle réaffirme ainsi que l'immeuble n'a pas été longtemps sans surveillance et que la fuite n'a donc pu apparaître qu'après le 5 juin 2014, date du dernier déplacement de son gérant avant le constat du dégât des eaux. S'agissant de la fermeture de la vanne intérieure, la [...] expose que la seule existante se trouvait sous le lavabo des sanitaires du premier étage, ce qu'elle ignorait et que la coupure générale du bâtiment était impossible du fait du mauvais entretien de la vanne d'alimentation située à l'extérieur du bâtiment en amont du compteur. Elle rappelle que cette vanne extérieure, sous la responsabilité de l'appelante, souffrait d'un défaut grave d'entretien puisqu'elle ne pouvait pas être actionnée en raison d'une importante oxydation. Enfin, elle fait valoir que l'appelante ne peut lui reprocher de ne s'être rendue sur les lieux qu'un mois après la réception de la facture du 17 septembre 2014 faisant état d'une consommation d'eau anormale alors que pour sa part, en tant que professionnelle, l'appelante aurait dû l'alerter sur cette consommation anormale. Elle ajoute qu'un déplacement immédiat sur site n'aurait absolument rien changé relativement au dégât des eaux qui avait cours déjà depuis plusieurs mois. La [...] souligne encore qu'elle n'est pas un professionnel du bâtiment et qu'elle n'a pas, à réception de la facture, tiré la conclusion d'une consommation anormale d'eau et d'une mise en péril de son bâtiment, étant surtout étonnée de recevoir une facture pour un contrat inexistant.
Sur ce, la cour
En application de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, il appartient à la [...] d'établir l'existence d'un manquement imputable à la communauté urbaine, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A cet égard, la [...] se prévaut d'une part de l'absence de coupure de l'alimentation en eau avant compteur par l'appelante et ce, en contrariété avec son règlement et d'autre part du défaut d'alerte par la même, quant au constat d'une consommation inhabituelle en eau.
S'agissant de cette seconde carence, il résulte des écritures de la [...] que l'expert judiciaire, qui aurait conclu à la seule responsabilité de l'appelante, indique, dans son rapport, que 'la fuite a été constatée par le Service des Eaux le 28 mai 2014 ; mais celui-ci n'a alerté personne'. L'appelante, quant à elle, précise dans ses conclusions que 'contrairement à ce que soutient l'expert, [Localité 9] Métropole n'a pas eu connaissance de la fuite au 28 mai 2014. [Localité 9] Métropole s'est contenté, dans son dire n°2 (pièce n°2), d'effectuer un calcul en fonction du débit d'eau constaté postérieurement, à l'analyse de la facture du 14 août 2014, ce qui lui a permis de situer la fuite aux alentours du 28 mai 2014. L'expert judiciaire ne pouvait donc considérer que [Localité 9] Métropole avait eu connaissance de la fuite en mai 2014 (...).'
Dans le cadre de l'analyse d'une éventuelle négligence du fournisseur d'eau, cette connaissance ou non d'une fuite d'eau, dès le 28 mai 2014, par celui-ci, est un élément important que la cour doit pouvoir vérifier.
Par ailleurs, pour retenir une responsabilité de la [...] à hauteur de 40% dans la survenance du sinistre, le premier juge s'est fondé sur les conclusions expertales ainsi retranscrites : 'l'expert conclut également que si la responsabilité de la [...] peut être recherchée, elle l'est dans une plus faible part pour ne pas avoir procédé à la fermeture du robinet de barrage intérieur (situé par erreur de conception à l'étage du bâtiment et non à l'entresol), purgé son installation et ne pas avoir formalisé officiellement le départ de son locataire' et a souligné qu'en ne surveillant pas son installation privative des mois durant, ce qui lui aurait permis de déceler elle-même la fuite plutôt, la [...] a incontestablement contribué à la survenance de son dommage.
La [...], appelante à titre incident, sollicite la réformation du jugement sur ce point afin que la communauté urbaine [Localité 9] soit déclarée entièrement responsable du dommage. Elle estime notamment que l'absence de fermeture du robinet intérieur est imputable à son locataire, [...] qui avait fait poser ledit robinet dans le cadre de son obligation d'entretien. L'appel en garantie de l'appelante dirigé contre [...] repose également sur cette absence de fermeture du robinet d'eau interne par le locataire outre sur un manquement à son devoir de vigilance au regard du percement de la canalisation, identifié par l'expert judiciaire comme étant 'l'origine [du] dégât des eaux' (p.9 des écritures de l'appelante).
La cour constate qu'aucune des parties à l'instance d'appel ne produit à ses pièces le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] qui comporte à l'évidence des constatations voire des conclusions utiles dans l'examen par la cour de ce litige.
Au surplus, pour évaluer les dommages subis par la [...] du fait du sinistre, le tribunal s'est fondé sur ce rapport d'expertise judiciaire, lequel est d'ailleurs débattu par les parties, en son analyse et son estimation des préjudices résultant du dégât des eaux.
Au vu des moyens développés par les parties sur la ou les causes ayant contribué voire exclusivement conduit à la survenance du dommage, qu'elles corroborent par des indications données par l'expert judiciaire dans son rapport, il s'avère nécessaire, pour statuer sur la détermination des éventuelles responsabilités dans le cadre du sinistre constaté le 13 octobre 2014, mais également sur l'indemnisation qui pourrait être accordée à la [...], de disposer du rapport d'expertise judiciaire de M. [L] qui aurait été déposé le 11 avril 2017.
La cour est dès lors contrainte d'ordonner la réouverture des débats à l'audience précisée au dispositif du présent arrêt et d'inviter la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole et la [...], parties concernées initialement par le litige, à produire ce rapport d'expertise, les dépens étant de fait réservés.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient, au regard de la réouverture des débats portant sur la détermination des responsabilités dans la survenance du sinistre et l'indemnisation de la propriétaire du bâtiment sinistré, de réserver l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole tendant à l'annulation du jugement du 3 mars 2020,
REJETTE la demande présentée par [...] tendant à 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du [Localité 9] du 3 mars 2020 par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence y afférente',
DIT que le règlement du service de l'eau voté le 26 septembre 2002 par le Conseil de la Communauté urbaine [Localité 9] n'est pas opposable à la [...],
DIT que la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole et la [...] n'ont aucun rapport contractuel,
DIT que les rapports entre la Communauté urbaine [Localité 9] Métropole et la [...] sont régis par les règles applicables en matière de responsabilité délictuelle,
Avant dire droit, sur la détermination des responsabilités dans le sinistre constaté le 13 octobre 2014 et sur l'indemnisation de la [...],
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la cour du mardi 21 janvier 2025 à 14 heures,
INVITE la Communauté Urbaine [Localité 9] Métropole et la [...] à produire le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] qui aurait été déposé le 11 avril 2017,
DIT qu'il sera tiré toutes conséquences d'une éventuelle abstention dans la production de la pièce sollicitée,
RESERVE les demandes des parties relativement aux frais irrépétibles et aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER