Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01891
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCXR
AFFAIRE :
[G] [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils [S] [V]
C/
MACIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 12/00790
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [V] agissant tant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils [S] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Guy CHARLEY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1953
APPELANT
****************
MACIF
RCS D 781 452 511
ci-devant [Adresse 3]
et actuellement [Adresse 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 novembre 2010, M. [G] [V] et sa compagne, Mme [X] [I] se trouvaient dans leur appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6] avec leurs deux enfants et un couple d'amis, quand ils ont été avertis à l'interphone de l'immeuble qu'un incendie venait de se déclarer dans l'appartement de Mme [H] situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Ils quittaient alors leur domicile et empruntaient les escaliers pour évacuer l'immeuble. Toutefois, Mme [I] qui était sortie mais ne voyait pas son fils aîné [J] rentrait de nouveau dans l'immeuble très enfumé et par la suite, ne parvenait plus à en sortir ; son corps et celui de son fils [J] étaient retrouvés gisants dans l'appartement de Mme [H]. Ils succombaient tous les deux malgré les tentatives de réanimation.
L'enquête judiciaire diligentée à la suite de l'incendie a permis de déterminer que, arrivée au rez- de-chaussée, Mme [I], comme les autres habitants de l'immeuble, a été aveuglée par les fumées et s'est dirigée vers l'appartement en flammes situé à droite et non vers la sortie située sur la gauche, à moins que, rentrée une nouvelle fois dans l'immeuble comme dit par M. [V] dans sa déposition au cours de l'enquête, elle y soit pénétrée volontairement dans l'espoir de retrouver et d'en sortir son fils [J].
Par acte du 29 décembre 2011, M. [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [V], a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre Mme [W] [H] et la Macif.
Par jugement du 14 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,
- condamné M. [V] aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement déféré,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 24 avril 2013, M. [V] en a interjeté appel.
M. [V] a déposé plainte avec constitution de partie civile en novembre 2013 des chefs d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger et à sa demande, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d'incident du 8 juin 2015, ordonné le sursis à statuer sur le mérite de l'appel interjeté contre le jugement civil.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 14 janvier 2020 aux termes de laquelle il ne résulte pas de l'information charges suffisantes permettant d'établir que Mme [H], les sapeurs-pompiers, Mme [D] ou quiconque ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité pénale des chefs d'homicide involontaire ou de non- assistance de personne en danger.
L'affaire a été rétablie au rôle de la 3e chambre civile de la cour d'appel de Versailles.
Les 4 mars, 1e avril et 10 mai 2022, M. [V] a signifié des conclusions n°3 aux termes desquelles il recherche la responsabilité de Mme [H] et la condamnation de la Macif à réparer les divers préjudices subis par son fils mineur [S] et lui-même.
Par dernières écritures n°5 du 12 juin 2023 admises après révocation de l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023, M. [V] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [V], prie la cour de :
- les dire recevables en leur demande,
A titre principal,
- réformer l'entier jugement déféré,
- constater la commission par Mme [H] d'une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle du fait des choses, en ayant utilisé un chauffage d'appoint en mauvais état à l'origine du décès de Mme [I] et de M. [J] [V],
A titre subsidiaire,
- constater la commission par Mme [H] d'une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle du fait personnel, en ne fermant pas les portes de son appartement après le déclenchement de l'incendie, ce qui a concouru à la réalisation du dommage,
A titre subsidiaire, vu l'article 1303 du code civil,
- condamner la Macif au titre de l'enrichissement sans cause,
En conséquence,
- reconnaître Mme [H] responsable de l'incendie et de toutes ses conséquences,
- condamner la Macif, assureur de feu de Mme [H], à verser à M. [V] la somme de 11 750 euros pour les frais d'obsèques,
- condamner la Macif à verser à M. [V] la somme de 636 766,02 euros au titre du préjudice lié à la perte des revenus,
- condamner la Macif à verser à M. [S] [V] la somme de 133 195,21 euros au titre de son préjudice alimentaire,
- condamner la Macif à verser à M. [V] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection pour la perte de Mme [I] et de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection pour la perte de son fils, [J],
- condamner la Macif à verser à M. [S] [V] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection pour la perte de sa mère et de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection pour la perte de son frère,
- condamner la Macif à verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Macif, assureur de feu Mme [H] aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 13 juin 2023, la société Macif prie la cour de :
Si le conseiller de la mise en état ordonnait la révocation de la clôture des débats prononcée le 8 juin 2023, à laquelle la concluante ne s'oppose pas,
- déclarer la Macif recevable et bien fondée en ses conclusions au fond n°4 signifiées le 14 juin 2023,
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté le 24 avril 2013 à l'encontre du
jugement prononcé le 14 mars 2013 par M. [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [V],
- déclarer M. [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la Macif qui sont nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer M. [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la Macif qui sont tardives et ne rentrent pas dans l'objet du litige, pour n'avoir pas été présentées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel,
- juger M. [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la Macif qui sont prescrites,
- déclarer M. [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, irrecevable en sa demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou injustifié,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il n'est pas démontré que Mme [H] a commis une ou plusieurs fautes à l'origine de la survenance et/ou de l'aggravation de l'incendie survenu le 6 novembre 2010, - juger en tout état de cause que l'existence d'un lien de causalité direct entre les fautes
alléguées à l'encontre de Mme [H] et la survenance du sinistre ainsi que le décès des victimes n'est pas plus établie,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence purement et simplement M. [V], agissant tant en son nom personnel qu'ès- qualités de représentant légal de son fils mineur, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- déclarer l'appel mal fondé et débouter de toutes ses demandes l'appelant pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur,
- condamner M. [V] à verser à la Macif la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel, avec recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 après révocation de celle du 8 juin 2023 et admission de nouvelles conclusions de part et d'autre en en date des 12 et 13 juin 2023 précitées.
SUR QUOI :
La Macif soulève l'irrecevabilité des demandes des appelants dirigées à son encontre motifs pris qu'elles seraient :
- nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- tardives et ne rentrant pas dans l'objet du litige en application des articles 908, 910-1, et 910-4 du code de procédure civile,
- et enfin prescrites par application de l'article 2226 du code civil.
M. [V] conclut au débouté complet de ces demandes présentées à titre principal.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes de M. [V] :
Dans ses premières conclusions, M. [V] avait recherché la responsabilité délictuelle du fait des choses et subsidiairement du fait personnel de Mme [H] et avait demandé au tribunal de 'dire que la décision serait opposable à la Macif, assureur incendie de Mme [H].'
La Macif prétend que les demandes présentées par M. [V] contreviennent aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et soutient qu'en première instance, le demandeur ne sollicitait que la simple opposabilité du jugement à intervenir et non une condamnation de la Macif qui ne serait apparue qu'à hauteur d'appel.
M. [V] répond que le fait de solliciter un relevé et garantie de la Macif en première instance sousles termes : 'DIRE que la décision à venir sera opposable à la Macif, assureur incendie de Madame [H] " ne peut s'analyser que comme l'exercice du droit d'action directe.
Elle illustre ce principe en disant que si deux décisions se succèdent, l'une établissant la responsabilité de l'assuré, sans condamner en même temps son assureur, puis l'autre le condamnant in solidum avec ce dernier, le risque s'est bien réalisé au jour de la première décision et c'est donc dès ce moment que l'assureur est débiteur de l'indemnité d'assurance envers le tiers lésé.
Sur ce,
C'est à raison que M. [V] soutient que sa demande tendant à voir condamner la Macif n'est pas nouvelle. Il s'agit en effet d'une demande tendant aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation finale par l'assureur incendie des dommages causés par son assurée, développée sur le fondement de l'action directe du tiers lésé vis-à-vis de l'assureur du responsable déjà en germe devant la juridiction de première instance à l'occasion de laquelle la responsabilité de Mme [H] était déjà recherchée sur les mêmes fondements que devant la cour et l'assureur mis dans la cause ès-qualités. En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, une telle prétention n'est pas nouvelle, elle n'en est que le complément exprimé dans le même but.
La jurisprudence considère le fait pour la victime d'un dommage de s'adresser à l'assureur de responsabilité civile de l'auteur responsable pour obtenir l'indemnisation de son préjudice n'est que l'exercice de l'action directe que lui reconnaît la loi aux termes de l'article L124-3 du code des assurances (Cass. Civ 2e, 28/03/2019, n° 18-14.864, Cass civ 2e, 28 mars 2019, 18-14864.)
La fin de non-recevoir de la Macif sera rejetée.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif des demandes de M. [V] :
La Macif la soulève en application des dispositions des articles 908, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile.
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
"A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. "
et l'article 910-1 du code de procédure civile :
" Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. "
Enfin, l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que :
"A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "
Considérant que les demandes de condamnation de la Macif sont également nouvelles, elle argue que leur survenue pour la 1e fois en 2022 est tardive.
En réponse, M. [V] soutient qu'il a en réalité exercé son droit d'action directe à l'encontre de l'assureur en demandant au tribunal puis à la cour de dire que la décision à venir sera opposable à la Macif, assureur incendie de Mme [H].
Sur ce,
Dans la mesure où la cour considère que la demande de condamnation de la Macif était formée dès les premières conclusions, elle ne peut être considérée comme tardive.
Le rejet de cette fin de non-recevoir sera ordonné.
* Sur la prescription des demandes formées par M. [V] :
Le sinistre date du 6 novembre 2010. L'assignation de M. [V] remonte au 12 décembre 2011, qui a interrompu une première fois le délai de prescription. L'appel interjeté le 24 avril 2013 contre le jugement du 14 mars 2013 a interrompu une seconde fois le délai de prescription, autorisant l'action jusqu'au 24 avril 2023.
Un sursis à statuer a été prononcé entre-temps par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 juin 2015, suspendant le délai de prescription.
Une ordonnance de non-lieu du 14 janvier 2020 ayant prononcé définitivement sur l'action publique, a fait courir de nouveau le délai de prescription.
L'affaire ayant été rétablie le 28 mars 2022, les demandes formulées en avril et mai 2022 ne sauraient, quel que soit le point de départ du délai, situé au plus tôt le 6 novembre 2010, jour du sinistre, être considérées comme prescrites.
Cette fin de non-recevoir sera également rejetée.
* Sur la responsabilité de Mme [H] :
M. [V] recherche à titre principal la responsabilité délictuelle de Mme [H] du fait des choses sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil (article 1242 alinéa 2 nouveau), en vigueur au moment du sinistre, pour l'utilisation inappropriée d'un matériel défectueux, instrument du dommage et subsidiairement, sa responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil (articles 1240 et 1241 nouveaux).
Au cas où une faute serait retenue contre Mme [H], il agit contre la Macif sur le fondement de l'enrichissement sans cause' de l'article 1303 du code civil.
Sur ce,
Dans le cadre de son action principale, M. [V] doit faire la preuve que celle-ci a été, en quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage. Il s'agit ici d'une chose inerte dont il a été conclu par le laboratoire de la Préfecture de [Localité 7] dans son rapport du 14 décembre 2010 que 'la cause précise du sinistre reste indéterminée' .
Pour autant, l'origine matérielle du départ de feu est de façon certaine le radiateur à bain d'huile de Mme [H] dans la mesure où il a été décrit sans équivoque tant par sa propriétaire elle-même que par Mme [A], une habitante de l'immeuble appelée à la rescousse qui a pu le constater directement lorsque Mme [H] lui a montré les flammes sortant du bas de l'appareil.
Et il n'est pas discuté que seule Mme [H] avait la garde de la chose c'est-à-dire qu'elle exerçait les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur l'objet.
Pour repousser les demandes des appelants, le jugement critiqué a conclu à une absence de caractérisation suffisante de toute faute de la locataire du rez-de-chaussée dans l'emploi quotidien d'un radiateur à bain d'huile aux motifs que :
- il n'existe aucune obligation de révision ou d'entretien particulier pour un radiateur à bain d'huile,
- celui-ci ne présentait aucun signe de défectuosité hormis des traces de rouilles superficielles anciennes qui n'auraient pas altéré son fonctionnement,
- la cause précise de l'incendie reste indéterminée,
- l'utilisation du radiateur n'est pas fautive, même le fait de faire sécher habituellement un torchon de vaisselle,
- l'hypothèse d'inflammation de poussières ne peut être imputable à Mme [H].
La responsabilité vis-à-vis des tiers du détenteur de la chose à l'origine de l'incendie ou de sa communication , obéit à un régime dérogatoire énoncé par l'alinéa 2 de l'article 1384 qui dispose que « celui qui détient, à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre ». Ce régime est le seul qui puisse s'appliquer dans ces circonstances.
Dès lors, M. [V] doit démontrer la faute de Mme [H], l'existence de son préjudice et le lien de causalité direct et certain entre les deux .
S'il a pu être relevé au sujet de l'origine du feu divers hypothèses, telle la rouille affectant une partie de l'appareil, la poussière susceptible de s'être enflammée et d'avoir entraîné un arc électrique, cela ne peut constituer une faute de Mme [H] et n'a pas à être envisagé.
Les fautes alléguées par M. [V] sont de deux ordres :
- d'une part le fait que la locataire du rez-de-chaussée, une personne âgée de 80 ans, mettait régulièrement des torchons à sécher sur son radiateur, trop vieux et posé trop près des rideaux du salon selon lui,
- d'autre part, le fait qu'elle a laissé la porte de son appartement ouverte lorsqu'elle a quitté son domicile ce qui a favorisé la propagation du feu.
S'agissant de la première éventualité, elle n'est pas certaine car si Mme [H] a volontiers admis poser de temps en temps un torchon ou deux sur son radiateur après avoir essuyé sa petite vaisselle personnelle, elle a assuré ne pas l'avoir fait ce jour là.
En outre, ces torchons ne peuvent avoir été en contact direct avec les résistances s'agissant d'un radiateur à bain d'huile ni générer des flammes à la base du radiateur. C'est aussi le sens des conclusions du Laboratoire de la Préfecture de [Localité 7] qui n'a pas retenu cette cause comme plausible.
Enfin, le reproche tenant à la conservation d'un radiateur ayant 15 ou 20 ans d'âge n'est pas pertinent, aucune obligation , même de prudence , ne commandant de le jeter pour cette simple raison.
Quant au second grief formulé contre Mme [H], force est de constater que cette dernière a averti immédiatement un tiers utile des premières flammes et que si elle est sortie en laissant sa porte ouverte, il s'agissait de faciliter le retour de Mme [A] qui était proposée d'aller chercher un extincteur et le secours du concierge dans la croyance que cela pourrait suffire à éteindre le feu. A partir du moment où d'autres personnes qu'elle ont pénétré après elle dans son appartement dans la perspective de mettre fin à l'incendie, il ne peut lui être reproché, alors qu'elle avait 80 ans, et qu'elle est handicapée à 80%, de ne pas être revenue sur les lieux pour fermer la porte ce que des personnes plus jeunes et a priori plus ingambes qu'elle, n'ont pas pensé à faire.
La cour a relevé que dans cet immeuble, selon M. [V], il n'y avait pas de détecteur de fumée.
Enfin, la déclaration faite par Mme [H] selon laquelle elle n'arrivait pas à régler le thermostat, considérée comme la preuve d'un usage inapproprié par M. [V], peut revêtir plusieurs significations dans la bouche d'une vieille dame handicapée et en premier lieu, un simple manque de compétences.
Le lien de causalité du comportement avéré de Mme [H] avec le dommage, quoiqu'immense, manque gravement à la démonstration entreprise par les appelants sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2, seul possible à l'exclusion de tous les autres invoqués par les appelants.
La décision de rejet des demandes formulées par M. [V] sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais engendrés par la procédure d'appel ; toutes les demandes de ce chef sont rejetées.
Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christophe Debray.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,