Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 21/08806 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W53Q
N° MINUTE : 24/00140
AFFAIRE
[E] [I] [S] [V] épouse [O]
C/
[M] [O]
DEMANDEUR
Madame [E] [I] [S] [V] épouse [O]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Martine AIRAULT-VAQUEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN476
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Amandine PONTIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [V] et Monsieur [M] [O], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 9] (92). Un contrat de mariage a été reçu le 23 octobre 1991 par Maître [G] [Y], Notaire à [Localité 9] (92).
Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union : [N] [C] [O], née le [Date naissance 2] 1989.
Par acte d'huissier signifié à personne le 12 octobre 2021, Madame [V] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2022 sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 31 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [M] [O] la jouissance à titre onéreux du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 12] (92), à charge pour lui d'assumer les charges de ce bien,
- débouté Madame [E] [V] de sa demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation,
- débouté Madame [E] [V] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [M] [O] à lui verser la moitié des frais publicitaires encaissés par lui,
- dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'acte introductif d'instance le 12 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA le 29 janvier 2024, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et sur les actes de naissances,
- juger que la date des effets du divorce sera celle du prononcé du divorce,
- juger que les époux ne conserveront pas l'usage possible du nom de l'autre,
- juger que l'ancien domicile conjugal sera attribué, à titre onéreux, à Monsieur [O],
- juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial en application de l'article 265 du code civil,
- juger que Madame [V] a bien formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dont le terme est la fin des opérations de liquidation de la communauté,
- renvoyer les ex-époux vers le notaire de leur choix afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation de la communauté,
- juger que Madame [V] ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 26 janvier 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que sur tout acte prévu par la loi, à la date du prononcé du divorce,
- dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date de séparation effective des époux soit le 1er juillet 2014,
- dire qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint,
- dire que les avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre sont révoqués, en application de l'article 265 du Code civil ;
- dire que chacun conservera la charge de ses frais de procédure et de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L'affaire a été clôturée le 1er février 2024 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [V] a bien formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [E] [I] [S] [V]
Née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 10] (13),
et de,
Monsieur [M] [O]
Né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] (Cameroun),
mariés le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 9] (93),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juillet 2014, date de leur séparation effective,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 22 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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