Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/34425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4STE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [G] épouse [H]
CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/508327 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Lola DUBOIS, Avocat, #G0567
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [G], née le [Date naissance 2] 1992 aux [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française, et Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (Brésil), de nationalité brésilienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Madame [G] a fait assigner Monsieur [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A cette audience, Madame [G], représentée par son avocat, a confirmé renoncer à solliciter toute mesure provisoire. Monsieur [H], cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’ancien domicile conjugal, dernière adresse connue par la demanderesse, ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 16 avril 2024 au défendeur, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et les mesures de publicité afférentes, de :
fixer la date des effets du divorce au mois de décembre 2019, jour de la cessation de la vie commune des époux, constater que les époux ne disposent d’aucun patrimoine, dire qu’il n’y aura lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial devant notaire, dire que Madame [G] ne conserva pas l’usage du nom de famille de son époux, dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, dire qu’il n’existe aucune disparité financière entre les époux, dire qu’il n’y aura lieu au paiement d’une prestation compensatoire, dire que chacun des époux prendra à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, assortir la décision de l’exécution provisoire.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé expressément aux écritures déposées par le conseil de Madame [G].
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l’ensemble des demandes,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [G]
Née le [Date naissance 2] 1992 aux [Localité 8] (Seine-Saint-Denis)
et
Monsieur [I] [H]
Né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (Brésil)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage dressé le 10 janvier 2019 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er décembre 2019 ;
DIT que Madame [G] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande tendant à dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [G] ;
DIT que chacun des époux aura la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés dans la cadre de la présente procédure ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 18 Novembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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