Cour d'appel, 23 octobre 2023. 21/02902
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02902
Date de décision :
23 octobre 2023
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Arrêt n° 23/00274
23 Octobre 2023
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N° RG 21/02902 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUGS
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
17 Novembre 2021
16/00611
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs - ANGDM
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 6]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Monsieur Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 8 novembre 1959, Monsieur [K] [V] a été employé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine devenues l'EPIC Charbonnages de France,à la Centrale Emile Huchet, de 1980 à 2005, avant d'être mis en congé charbonnier de fin de carrière du 1er avril 2005 au 31 mai 2009.
Le 10 juin 2014, Monsieur [V] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial du 13 février 2014 établi par le docteur [P] [H], pneumologue, faisant état d'une atteinte pleurale bénigne, plaque pleurale.
La CANSSM-l'assurance maladie des mines (ci-après la caisse) a diligenté une enquête et notifié aux parties un délai complémentaire d'instruction.
Par décision en date du 21 octobre 2014, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 26 janvier 2015, la caisse a notifié à l'assuré la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % avec attribution d'une indemnité en capital de 1948,44 euros à effet du 14 février 2014, soit au lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 4 mai 2015, Monsieur [V] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à hauteur de 28267,06 euros se décomposant comme suit :
- 18 000 euros au titre du préjudice moral,
- 300 euros au titre du préjudice physique,
- 1400 euros au titre du préjudice d'agrément
- 8567,06 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, déduction faite du capital versé par l'organisme de sécurité sociale.
Après échec de la conciliation introduite, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V], a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle par lettre recommandée du 4 avril 2016 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France en qualité d'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V], et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), qui agit pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
A compter du 1er janvier 2008,Monsieur [V], qui était à cette date en congé charbonnier de fin de carrière, est devenu salarié de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui est intervenue dans la procédure
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*Jugé recevables en la forme les demandes du FIVA et de la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, Assurance Maladie des Mines;
*Jugé que le FIVA n'a pas rapporté la preuve de la commission par les HBL d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle contractée par Monsieur [K] [V] notamment en ce qu'il n'est pas démontré par les attestations produites que l'employeur n'a pas pris les mesures de protection collectives et individuelles et les mesures de prévention et d'information propres à prémunir ce salarié du risque de contracter ladite maladie professionnelle;
*Débouté le FIVA et la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, Assurance Maladie des Mines, de leurs demandes à l'encontre de l'ANGDM ;
*Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
*Condamné le FIVA aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier remis au greffe le 30 novembre 2021, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 24 novembre 2021.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d'appel de Metz a:
INFIRME le jugement entrepris du 17 novembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a déclaré recevables en la forme les demandes du FIVA et de la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM.
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [K] [V] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [K] [V].
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [K] [V] à la somme de 13 000 euros (treize mille euros) et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé,par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes qu'elle aura avancées au FIVA sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Avant dire droit sur les demandes du FIVA ayant trait à la majoration de l'indemnité en capital,
RESERVE à statuer et invite le FIVA à répondre aux questions de la cour.
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
RENVOYE l'affaire sur les points non jugés à l'audience qui se tiendra le 19 juin 2023.
Pour statuer ainsi, la cour a retenu que l'affaire n'apparaissait pas en état d'être jugée sur l'attribution de la majoration de l'indemnité en capital dès lors que le FIVA sollicitait le versement de cette majoration directement à Monsieur [V], alors que l'appelant avait indemnisé le préjudice d'incapacité fonctionnelle de l'assuré.
Par conclusions datées du 23 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
FIXER à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.948,44 €,
DIRE que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à monsieur [V],
DIRE que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [V], en cas d'aggravation de son état de santé,
DIRE qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
CONDAMNER l'ANGDM, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à payer au FIVA une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
A l'audience, les autres parties ont déclaré n'avoir pas d'observations sur les conclusions du FIVA et s'en remettre à leurs précédentes écritures sur les points restant à trancher.
Par conclusions datées du 1er mars 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
- Déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef ;
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 10 février 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [V], mais en tout état de cause, fixer la majoration de cette indemnité dans la limite de 1948,44€;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [V] consécutivement à sa maladie professionnelle.
- condamner l'ANGDM à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [V] et au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [V].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA MAJORATION DE L'INDEMNITÉ EN CAPITAL
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [V].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [V] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.948,44€.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [V] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Le FIVA, faisant valoir le revirement de jurisprudence de la cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 2023 qui jugent désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de Cassation Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947), indique qu'il ne demande plus à ce que la majoration de rente soit imputée sur la rente qu'il sert à ses bénéficiaires.
Cette majoration sera donc versée par la caisse directement à Monsieur [V].
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ANGDM est par ailleurs condamné aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'arrêt du 11 mai 2023
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [V], soit la somme de 1.948,44 euros ;
DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM directement à Monsieur [V];
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] en cas d'aggravation de son état de santé ;
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [V] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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