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Cour d'appel, 03 octobre 2023. 23/00800

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00800

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : 23/00800 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKS7-11 Monsieur [L] [B] Représentant : Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS APPELANT S.A.S. COHESION IMMOBILIER Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 03 octobre 2023 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffière ; Après débats à l'audience du 19 septembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. [L] [B] reçue le 11 mai 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 18 septembre 2023 par lesquelles la SAS Cohésion Immobilier demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 490 du code de procédure civile, - dire et juger irrecevable comme tardif l'appel formé par M.[B] le 11 mai 2023 suivant déclaration à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Reims en date du 12 avril 2023 sous le numéro RG 22/00 303, Vu articles 765 et 766 du code de procédure civile, - dire et juger en outre que l'acte d'appel formé par M.[B] est irrecevable en l'absence des mentions prescrites par la loi, En conséquence, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] [B] à la somme de 2 500 euros, Vu l'article 696 du code de procédure civile, - condamner M. [L] [B] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites en ce compris les frais d'exécution, dont distraction est requise au profit de l'avocat aux offres de droit. Vu les conclusions sur incident notifiées le 13 septembre 2023 par lesquelles M. [B] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 655, 656 du code de procédure civile, Vu l'article 114 du code de procédure civile, - juger que la signification de l'ordonnance de référé du 12 avril 2023 régularisée le 21 avril 2023 est nulle pour : - ne pas avoir été signifiée à personne, - ne pas avoir été signifiée au domicile de M.[B], - avoir causé un grief à M.[B] qui n'a pas régularisé appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification, - condamner la SAS Cohésion immobilier à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [L] [B], - la condamner aux entiers dépens de l'incident. MOTIFS : L'article 490 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de quinze jours. Aux termes de l'article 654 du même code, la signification doit être faite à personne. Il ressort de l'article 655 que l'huissier instrumentaire doit, dans l'hypothèse où la signification à personne s'avère impossible, relater dans son acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les conclusions de première instance notifiées le 14 mars 2023 par M.[B] comportent une adresse libellée comme suit : "[Adresse 1] et se domiciliant chez sa mère, [Adresse 2]". L'ordonnance de référé attaquée porte mention de l'adresse de M.[B] au [Adresse 2] à [Localité 4]. Cette décision a été notifiée à l'avocat de M.[B] le 17 avril 2023 ; cette notification porte mention de l'adresse figurant dans les conclusions de première instance. Il convenait par conséquent de faire signifier en premier lieu cette ordonnance à M.[B] à son domicile, soit chez sa mère, [Adresse 2] à [Localité 4]. Or, il résulte de l'acte signifié par la SARL [H] [S] le 21 avril 2023 que si l'huissier y a indiqué l'adresse "[Adresse 2]", il n'y a relaté aucune des diligences exigées par l'article 655 susvisé pour délivrer l'acte à personne à cette adresse et s'il s'avère qu'il a en réalité signifié la décision au [Adresse 3], adresse à laquelle M.[B] ne réside pas sans qu'il soit expliqué non plus dans l'acte quelles diligences précises et circonstanciées ont été accomplies pour s'assurer qu'il s'agissait de la bonne adresse de l'intéressé. C'est à juste titre que l'appelant soutient que la lettre explicative du 19 juillet 2023 par laquelle l'huissier a relaté a posteriori les diligences qu'il avait accomplies pour signifier son acte n'est pas recevable, ces diligences devant figurer expressément dans l'acte lui-même et non dans un document postérieur qui ne saurait le régulariser. Compte tenu de ces éléments, l'acte de signification de l'ordonnance de référé délivré le 21 avril 2023 est irrégulier. Par application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité cause nécessairement grief à M.[B] puisqu'il n'a pas pu exercer sa voie de recours dans le délai requis. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de cet acte. La signification de l'ordonnance étant affectée de nullité, elle n'a pu faire courir aucun délai. L'appel est par conséquent recevable, il comporte par ailleurs toutes les mentions prescrites par la loi et la SAS Cohésion Immobilier sera déboutée de son incident. L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait application de cet article. Les dépens : Succombant en son incident, la SAS Cohésion Immobilier sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déboutons la SAS Cohésion Immobilier de son incident aux fins de voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel formalisé par M. [L] [B] le 11 mai 2023. Déclarons recevable cet appel. Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SAS Cohésion Immobilier aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier, Le conseiller délégué,

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