Cour administrative d'appel de Nancy, 30 avril 1992. 91NC00032
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
91NC00032
Date de décision :
30 avril 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1990 sous le n° 117954, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 janvier 1991 sous le n° 91NC00032, présentée pour la Coopérative Agricole Régionale de Brienne-le-Château (10500) ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi d'une question préjudicielle, a donné une interprétation des dispositions de l'article 2.2 de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1986 autorisant la coopérative à exploiter un silo de stockage de céréales sur le territoire de la commune de Longchamp-sur-Aujon ;
2°/ de dire que l'article 2.2 de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1986 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de déroger aux prescriptions édictées par l'article 2 du titre I de l'annexe de l'arrêté ministériel du 11 août 1983, et que la nature d'installation fixe ne saurait s'entendre que de la seule maison d'habitation des époux X... ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 22 mars 1991 présenté pour les époux X... ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la Coopérative Agricole Régionale de Brienne-le-Château (C.A.R.B.) à leur verser 5 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu l'arrêt en date du 17 décembre 1990 par lequel le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller ,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un renvoi ordonné le 8 février 1989 par le tribunal de grande instance de Troyes, les parties ont demandé au juge administratif d'interpréter l'article 2.2 de l'arrêté n° 86-125 du préfet de l'Aube en date du 15 janvier 1986 autorisant la Coopérative Agricole Régionale de Brienne-le-Château (C.A.R.B.) à exploiter un silo de céréales sur le territoire de la commune de Longchamp-sur-Aujon, aux termes duquel "le silo sera implanté à une distance au moins égale à 84 mètres de toute installation fixe occupée par des tiers" ;
Considérant que l'arrêté dont l'interprétation est demandée a été pris sur le fondement de la loi n° 76-663 du 14 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en application de l'article 1er de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie en date du 11 août 1983, pris en application de l'article 7 de la loi sus-mentionnée et fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage de céréales au titre de la protection de l'environnement, les prescriptions applicables à ces installations sont "celles qui découlent de l'application du cadre d'arrêté préfectoral et du commentaire ci-annexés" ; que l'article 2 de ce commentaire précise que l'implantation de ces établissements doit se faire à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur du silo à partir de "toute installation fixe occupée par des tiers" et que sont considérées comme telles "les bâtiments étrangers à l'activité de l'établissement : - à usage d'habitation -recevant du public,- occupés en permanence ou fréquemment par du personnel" ; qu'ainsi cette notion ne vise pas des locaux non destinés à l'habitation s'ils ne sont pas prévus pour recevoir du public ou pour être occupés régulièrement par du personnel ; que dès lors, un local affecté au garage d'une voiture et situé dans le jardin d'une maison individuelle n'a pas le caractère d'une installation fixe à usage d'habitation au sens des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 11 août 1983 ; qu'en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu justifier l'application de règles plus rigoureuses dans le cas de l'espèce, il y a lieu d'interpréter l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 15 janvier 1980 comme n'ayant pas entendu édicter des dispositions différentes de celles prévues par l'arrêté réglementaire précité du secrétaire d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie ; que par suite, la Coopérative Agricole Régionale de Brienne-le-Château est fondée à
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 avril 1990 est annulé.
Article 2 : L'article 2.2 de l'arrêté n° 86-125 du préfet de l'Aube, en date du 15 janvier 1986, autorisant l'exploitation d'un silo de céréales doit être interprété comme interdisant qu'aucun point dudit silo soit à une distance inférieure à 84 mètres de tout point de tout bâtiment à usage d'habitation.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Coopérative Agricole Régionale de Brienne-le-Château, à M. et Mme X... et au ministre de l'environnement.
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