Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 21/03440 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGBI
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[V], [C] [L]
C/
[H], [F] [Z] épouse [L]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
-Me PHENIX
-Me NUCITO DUBERNAT
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
1 CCC FPR
Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
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notice
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JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[V], [C] [L]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
domicilié : chez Monsieur et Madame [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES
- 282
ET :
[H], [F] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 309
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] et Madame [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7](LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nés :
-[E] [L] [Z], le [Date naissance 2] 2010, reconnu le 20 janvier 2010 par ses père et mère,
-[X] [L] [Z], le [Date naissance 5] 2014, reconnue le 26 septembre 2014 par son père.
Par acte délivré le 28 juillet 2021, [V] [L] a fait assigner [H] [Z] en divorce, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
[H] [Z] a constitué avocat le 17 août 2021.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 31 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, a notamment:
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à [H] [Z] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ;
- dit que [H] [Z] prendra en charge le remboursement des deux emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal, et l'y condamné si besoin, à charge de comptes d'indivision post-communautaires lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux;
- dit que [V] [L] prendra en charge le remboursement de l'emprunt voiture et de l'emprunt à la consommation de 13 517,95 euros, contracté par les deux époux auprès du [11], à charge de comptes d'indivision post-communautaires lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités décidées d'un commun accord par les parties et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant,
pendant les vacances scolaires de Noël et d'été :
• la première moitié des petites vacances scolaires de Noël chez la mère les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
• les premiers et troisièmes quarts des vacances d'été chez la mère les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires ;
- dit que les frais d'entretien des enfants qui ne sont pas directement liés à la période d'hébergement et qui sont engagés de manière générale (frais d'inscription scolaire, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ;
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
- fixé au au 28 juillet 2021 la date d'effet des mesures provisoires ;
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le Juge de la mise en état, saisi par Monsieur [V] [L], a, notamment :
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de [E] [L] [Z] et [X] [L] [Z], sans l'autorisation des deux parents.
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [H]
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– Hors vacances scolaires :
- les fins des semaines paires chez le père du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée à l'école, avec extension au jour férié qui précède ;
- Les mercredis après-midi des semaines impaires de la sortie des classes jusqu’à 18h30
– Pendant les vacances scolaires :
-La première moitié des petites vacances scolaires chez la mère les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-les premier et troisième quart de vacances d'été chez la mère les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires.
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que les enfants seront au domicile du père pour la fête des Pères et au domicile de la mère pour la fête des Mères
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
- fixé à 150 euros par mois (cent cinquante euros) et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E,
- dit que les frais exceptionnels (frais d'inscription scolaire,voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 28 septembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] [L] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge des acte de mariage et d 'état- civil des époux,
- débouter Madame [Z] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil.
- dire que Madame [Z] reprendra l’usage de son nom à la suite du prononcé du divorce, et ce, en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil.
- dire que les donations et avantages matrimoniaux que les époux [L] auraient pu se consentir le cas échéant, seront révoqués de plein droit.
- dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux,
- constater que Monsieur [L] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- dire que la date des effets du divorce sera fixée au 02 novembre 2022,
- débouter Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts sollicitée sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
- constater que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [Z],
- organiser le droit de visite de Monsieur [L], sauf meilleur accord, de la manière suivante: - En période scolaire : Les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes jusqu’au dimanche 19 heures,
- Pour les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires, seconde moité les années paires.
- Pour les vacances d’été : les premier et troisième quarts des vacances d'été chez la mère les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père d'effectuer les trajets,
- dire que Monsieur [L] devra confirmer par écrit avant le mercredi concerné l'exercice de son droit de visite.
- fixer la pension alimentaire due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à 150€ par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300€, avec indexation annuelle.
- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents après engagement d’un commun accord, lesdits frais étant : les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie et d'appareils dentaires, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie/psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l'enfant, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, les frais scolaires (frais d'inscriptions, frais relatifs à l'achat des fournitures, frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la formation de l'enfant, les activités dans l'enceinte scolaire), les frais exceptionnels (séjours organisés par l'établissement scolaire), les frais occasionnés par la poursuite par l'enfant d'études supérieures ou universitaires (frais de transport ou de logement après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées pour l'enfant), les frais extrascolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles ainsi qu'aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de permis de conduire.
- ordonner la levée de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'accord des deux parents,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformer aux demandes du requérant,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 30 juin 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [H] [Z] demande de :
- prononcer le divorce entre les époux en application des articles 242 et suivants du Code Civil. - dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.
- condamner Monsieur [L] à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
- juger que Madame [Z] a, en vertu de l'article 257-2 du Code Civil, formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger que Madame [Z] ne sollicite pas de pouvoir faire usage du nom marital à l’issue du divorce.
- rappeler les dispositions de l’article 265 du Code Civil.
- ordonner que le divorce prendra effet, dans les relations entre les époux, à la date du 02 novembre 2022,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs du couple,
- fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [Z],
- organiser les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] de la façon suivante :
o Les fins de semaines paires chez le père du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes
o Les mercredis après-midi des semaines impaires de la sortie des classes jusqu’à 18h30 avec un délai de prévenance, par écrit, au mois 10 jours avant le mercredi concerné.
o La 1ère moitié des petites vacances scolaires chez la mère les années paires et la seconde moitié les années impaires.
o Les premier et troisième quart de vacances d’été chez la mère les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires.
- fixer la contribution alimentaire due par Monsieur [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150,00 € par mois et par enfant, soit 300,00 €, et l’y condamner,
- dire que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents.
- ordonner le maintien de l’interdiction de sortie du territoire français.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les mesures accessoires.
- condamner Monsieur [L] à verser à Madame [Z] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire ce que de droit quant aux dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par ordonnance en date du 06 février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Monsieur [V], [C] [L], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
et de
Madame [H], [F] [Z], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7](LOIRE-ATLANTIQUE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce contra legem,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Monsieur [V] [L] et Madame [H] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
DEBOUTE Madame [H] [Z] de de demande tendant à l'interdiction de sortie du territoire français de [E] [L] [Z] et [X] [L] [Z], sans l'autorisation des deux parents.
DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Procureur de la République aux fins de levée de l'inscription au fichier des personnes recherchées (F.P.R.) ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [H]
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– Hors vacances scolaires :
- les fins des semaines paires chez le père du vendredi sortie des classes au dimanche 19H , avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- Les mercredis après-midi des semaines impaires de la sortie des classes jusqu’à 18h30 avec un délai de prévenance à respecter par écrit d'au moins 10 jours, faute de quoi Monsieur [V] [L] sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
– Pendant les vacances scolaires :
-La première moitié des petites vacances scolaires chez la mère les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-les premier et troisième quart de vacances d'été chez la mère les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires.
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, sauf meilleur accord, les enfants seront au domicile du père pour la fête des Pères et au domicile de la mère pour la fête des Mères
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
FIXE à 150 euros par mois (cent cinquante euros) et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Madame [H] [Z] la somme de 150 euros par mois (cent cinquante euros) et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels (frais d'inscription scolaire,voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les dépens de l'instance sont à la charge de Monsieur [V] [L],
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s'agissant des enfants,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus ample s'agissant de l'exécution provisoire,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES