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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.433

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Salvatore Z..., demeurant La Spiaggia, route expresse, Torcy (Saône-et-Loire), Montchanin, en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes du Creusot (section commerce et service commerciaux), au profit de M. X... Y... Carlo, demeurant ..., Le Creusot (Saônet-et-Loire) défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers ; Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Creusot, 18 octobre 1988), M. Di Y..., embauché en qualité de plongeur le 1er février 1988 par M. Z..., a été licencié le 13 juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice des salaires perdus pour le mois de mai et la période du 1er au 13 juin 1988, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes s'est contredit en prenant pour point de départ de l'indemnisation le mois de mai 1988 après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé le 18 avril 1988 ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, en fondant sa condamnation sur le non-respect de la procédure de licenciement, a commis une erreur de droit et entaché sa décision de contradiction ; Mais attendu, d'une part qu'ayant constaté que l'employeur avait remis au salarié un certificat de travail allant du 1er février au 13 juin 1988, les juges du fond ne se sont pas contredit ; Attendu, d'autre part qu'en sa seconde branche le moyen critique un motif surabondant de la décision attaquée ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. Di Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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