Texte intégral
N° RG 24/05480 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYTK
Décision du Président du TC de [Localité 5] en référé du 18 juin 2024
RG : 2023r911
S.A.S. ALILA
S.C. HPL SEMART
C/
S.A.S. QUITUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Novembre 2024
APPELANTES :
1/ La société ALILA, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 451 283 600, au capital de 10.000.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2/ La SNC HPL SEMART, société civile immobilière de construction-vente, au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 821 810 991, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège
Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMÉE :
S.A.S. QUITUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 3 juillet 2024, la société Alila et la société HPL Semart interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 18 juin 2024.
La société Quintus, intimée a constitué avocat le 19 juillet 2024.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 27 août 2024, les plaidoiries ont été fixées au 23 septembre 2025.
Par conclusions déposées au RPVA le 27 septembre 2024, les sociétés Alila et HPL Semart se sont désistées de leur appel.
La société Quintus n'a jamais conclu au fond et n'a donc pu présenter ni demandes incidentes, ni appel incident de sorte que le désistement n'a pas besoin d'être accepté.
Par soit-transmis du greffe du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées que l'affaire était appelée à l'audience du 13 novembre 2024, aux fins de constat du désistement.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
L'article 401 dispose : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ».
En l'espèce, la cour constate que les appelants se désistent de leur appel. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement des sociétés Alila et HPL Semart et l'extinction de l'instance ;
Condamne les sociétés Alila et HPL Semart à payer les dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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